2017 QCCQ 9530, 2017 QCCQ 9530
Opinion
Protection de la jeunesse — 173985 2017 QCCQ 9530 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000008-173 160-41-000009-171 DATE : 16 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2009 -et- Y né le [...] 2010 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 MARS 2017 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants sont âgés de 7 et 6 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont à risque d’abus physique et à risque sérieux de négligence.
[ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents sont en désaccord avec les recommandations et souhaitent que les enfants leur soient à nouveaux confiés. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents forment un couple depuis environ neuf ans et la mère a une fille aînée (ci-après appelée «demi-sœur»), âgée de 10 ans, née d’une union précédente.
Cette dernière est confiée à son père depuis la fin janvier 2017. [ 5 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis septembre 2014 suite à un signalement pour mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de la mère) qui s’avère fondé. La sécurité et le développement des enfants sont également déclarés compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et d’un risque d’abus physique. Un suivi est effectué de janvier à juillet 2015. [ 6 ] L’évaluation d’un nouveau signalement reçu en janvier 2017 fait état de situations fort inquiétantes pour les enfants.
Le matin du 19 janvier, l’intervenante rencontre la demi-sœur des enfants et constate une blessure sous son bras droit. Il y a présence de trois grafignes d’une longueur approximative de 5 cm qui sont encore enflées avec présence de saignement. Elle raconte qu’il s’agit d’une blessure causée intentionnellement par sa mère avec ses ongles le matin même. [ 7 ] L’aînée et le cadet confirment la même version des faits au sujet de l’événement du 19 janvier en précisant que leur mère est alors impatiente avec leur demi-sœur et qu’elle la blesse avec ses ongles dans la salle de bain.
L’aînée affirme que leur mère est toujours en colère, qu’elle crie constamment et utilise la violence physique à leur égard. À cet effet, elle raconte qu’elle et sa demi-sœur sont souvent victimes de tapes sur les bras ou derrière la tête, de grafignes, de menaces, de serrements de bras et de pinçages qui laissent souvent des marques rouges. [ 8 ] De son côté, la mère reconnait être intervenue auprès de la demi-sœur des enfants qui sont alors témoins de la scène, mais prétend que les grafignes sont causées de façon accidentelle.
Elle confirme la présence régulière de cris à la maison, mais en remet la responsabilité à ses filles qui provoquent son impatience. Elle refuse les services d’un éducateur, mais n’est pas en mesure d’expliquer de quelle façon elle peut s’assurer que de telles situations ne se reproduisent plus. [ 9 ] L’intervenante est également à même de constater des signes évidents et préoccupants concernant un mode de vie des parents axé sur la consommation de drogue.
En rencontre, les parents manifestent d’importants tremblements, de l’agitation physique, ont les pupilles dilatées, de la raideur au niveau de la mâchoire au point que leur discours peut être incompréhensible et une importante maigreur de la mère est constatée. Une information est reçue à l’effet qu’une perquisition est effectuée par les policiers au mois de novembre 2016 à leur domicile.
Le rapport d’événement fait état qu’ils trouvent sur les lieux 150 comprimés de méthamphétamines, du cannabis, environ 3 000 $ en argent et le même montant en chèque endossé par des personnes connues comme étant des consommateurs ou vendeurs de stupéfiants. Ils saisissent également deux carabines à plomb accessibles aux enfants dans une garde-robe à l’entrée de leur résidence ainsi que quelques munitions d’armes à feu.
En ce qui concerne la drogue, elle est retrouvée notamment dans les poches d’un manteau de la mère, dans un tiroir de sous-vêtements, dans la lampe de chevet et dans une garde-robe. [ 10 ] La mère reconnait aux policiers consommer des amphétamines environ une fois par semaine, tandis que le père admet en consommer de façon irrégulière, mais en moyenne dix fois par semaine. Cependant, les parents nient dans un deuxième temps leur consommation à l’intervenante tout en acceptant de se soumettre à des tests de dépistage.
La mère teste positif les 1 er et 27 février 2017 aux amphétamines et aux méthamphétamines et à cette dernière substance le 15 mars 2017. Le père, quant à lui, teste positif aux amphétamines les 1 er et 27 février dernier. [ 11 ] L’aînée raconte que «à tous les jours, il y a des gens que je ne connais pas qui viennent à la maison pour chercher des trucs blancs et des choses brunes pour faire des recettes et en échange, ils donnent de l’argent à papa».
Les enfants confirment que leur mère est souvent couchée dans son lit ou sur le divan le matin avant qu’ils partent pour l’école et lorsqu’ils vont dîner et que la fin de semaine, leurs parents dorment souvent jusqu’à midi. [ 12 ] Le 31 janvier 2017, une mesure de protection immédiate est appliquée et les enfants sont confiés à leur grand-mère maternelle. Une ordonnance provisoire est rendue au même effet le 2 février dernier. [ 13 ] Le père témoigne à l’audience.
Il dit avoir cessé de consommer depuis deux semaines et demie et que sa consommation antérieure est d’environ un comprimé de méthamphétamine par semaine. Il dit avoir pris conscience, au cours du dernier mois, des effets néfastes de sa consommation sans donner de détail et s’apprête à débuter au cours des prochaines semaines un suivi offert par le CLSC. Il nie que la drogue est accessible aux enfants et prétend que les signes de consommation observés par l’intervenante sociale sont plutôt dus à son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il ne s’explique pas pour quelles raisons l’aînée raconte qu’il vend de «la poudre blanche» pour effectuer des recettes et affirme avoir demandé à sa conjointe qu’elle lui remette le reste de sa drogue depuis qu’il sait qu’elle teste positif le 1 er mars dernier. Le Tribunal est à même de constater les difficultés d’élocution du père et sa grande nervosité. Ce dernier parle cependant de ses enfants avec affection et semble ébranlé par le fait que ceux-ci soient retirés de son milieu familial. [ 14 ] La mère témoigne également à l’audience.
Elle maintient consommer des drogues à une fréquence d’une fois par semaine et vise un arrêt de consommation. Elle n’est pas en mesure d’expliquer pour quelles raisons elle continue à consommer malgré les enjeux et le retrait des enfants de son milieu familial. Elle raconte prendre des amphétamines depuis deux ou trois ans, être en mesure d’arrêter sans effectuer de suivi et ne démontre aucune reconnaissance de l’impact de son mode de vie sur l’exercice de son rôle parental.
Le Tribunal est également à même de constater que la mère présente une grande maigreur, qu’elle a une allure négligée et que son élocution est très difficile. Contrairement au père, elle démontre peu d’émotion ou d’empathie face à ce que la situation fait vivre aux enfants. [ 15 ] L’aînée présente un développement adéquat et fonctionne bien en classe malgré la présence d’un trouble du déficit de l’attention.
Le cadet, quant à lui, présente également un développement généralement satisfaisant mais éprouve des difficultés importantes au niveau de ses apprentissages, plus particulièrement au niveau de l’écriture et de la prononciation. Une médication est
récemment débutée afin de traiter son trouble déficitaire de l’attention. [ 16 ] L’intervenante explique au Tribunal qu’il n’est plus possible de maintenir les enfants chez la grand-mère maternelle, cette dernière ne se montrant plus disponible pour s’en occuper à temps plein. Les tensions entre elle et la mère, sa déception face au maintien de consommation de drogue des parents ainsi que le départ de son conjoint qui travaille à l’extérieur de la région justifient sa démission. Elle souhaite par contre demeurer présente auprès des enfants en les recevant en sorties de façon régulière.
Aucune autre personne dans l’entourage des enfants étant disponible pour les recevoir, deux familles d’accueil sont identifiées et prêtes à les accueillir dans les prochains jours. Il risque d’être difficile de maintenir des contacts avec les parents chez la grand-mère maternelle et un organisme (La Passerelle) pouvant superviser les contacts est identifié. Elle constate que la collaboration des parents s’améliore au cours des dernières semaines, mais que ceux-ci ne démontrent aucune reconnaissance des impacts de leur mode de vie sur les enfants.
Ceux-ci confirment la présence de consommation seulement lorsqu’elle leur demande d’effectuer des tests de dépistage.
Aucun service ne peut être offert par le Centre de réadaptation en dépendance en raison de leur absence de reconnaissance et de motivation aux changements. [ 17 ] En ce qui concerne les éléments de négligence, outre la confirmation des enfants, l’intervenante valide également que le milieu scolaire tente régulièrement de rejoindre les parents, sans succès, qu’ils doivent utiliser la friperie de l’école afin d’avoir des vêtements adéquats et que le cadet doit se faire extraire plusieurs dents en raison de la présence de nombreuses caries. [ 18 ] Il est clair que les enfants ne peuvent retourner chez leurs parents actuellement.
Ces derniers doivent non seulement démontrer une réelle reconnaissance de l’ampleur de leur problème de consommation de drogue, mais également des impacts négatifs que cela a sur l’exercice de leur rôle parental et sur les enfants.
Ceux-ci sont témoins du piètre état de leurs parents et victimes au surplus de négligence et de méthodes éducatives inadéquates. [ 19 ] Les parents doivent, sans délai, faire une grande prise de conscience et poser des actions concrètes pour modifier leur mode de vie de façon significative avant d’envisager toute possibilité de retour des enfants dans leur milieu familial. [ 20 ] Les recommandations répondent en
partie aux besoins des enfants. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 2) et 38 e) 2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 24 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: Dans la situation de X : [ 25 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 26 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 27 ] RECOMMANDE que les contacts de l’enfant avec la fille aînée de la mère (
Z) soient favorisés; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de participer et de s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 30 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 31 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 34 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil;
[ 35 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 36 ] RECOMMANDE que les contacts de l’enfant avec la fille aînée de la mère (
Z) soient favorisés; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de participer et de s’impliquer activement dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante sociale de la Directrice; [ 39 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 40 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Anne-Julie Guay (enfants) Me Isabelle Harvey (mère) Me Catherine Beaupré (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 16 mars 2017
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