2019 QCCA 1108, 2019 QCCA 1108
Opinion
Bayer inc. c. Letarte 2019 QCCA 1108 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028264-190 (500-06-000788-162) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATES BAYER INC. BAYER CORPORATION BAYER HEALTHCARE LLC Me SYLVIE RODRIGUE, Ad. E.
Me GENEVIÈVE BERTRAND ( Société d'Avocats Torys S.E.N.C.R.L .) INTIMÉE AVOCAT JOAN LETARTE ERIK LOWE ( Merchant Law Group ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement autorisant l’exercice d’une action collective, prononcé le 20 mars 2019 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 357 et 578 C.p.c .). Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 18 juin 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA JUGE : JUGEMENT – VOIR PAGE 3. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement qui autorise l’intimée à leur intenter une action collective rattachée aux préjudices qu’engendrerait le dispositif contraceptif Essure, qu’elles fabriquent et distribuent [1] .
Elles font pour l’essentiel valoir que : 1° la juge aurait tiré de certains éléments d’une preuve par ailleurs assez ténue des inférences qui n’auraient pas été proposées ni débattues par les parties, enfreignant ainsi leur droit d’être entendues; 2° elle aurait erré en concluant que la condition prescrite par le paragr. 575(2) C.p.c. est remplie alors que l’intimé n’a déposé aucun élément de preuve susceptible d’établir, même de façon minimale, l’existence d’un défaut de sécurité du produit, d’une faute quelconque des requérantes ou du fait que celles-ci auraient pu avoir connaissance des risques que présenterait le dispositif en cause ou encore, ce qui serait capital, d’un lien de causalité entre l’insertion du dispositif Essure chez l’intimée et les problèmes de santé que celle-ci a éprouvés par la suite, causalité réfutée par les requérantes. [ 2 ] Vu l’arrêt de la Cour suprême dans L’Oratoire Saint - Joseph du Mont - Royal c.
J.J. [2] , ainsi que les arrêts de la Cour dans Baratto c. Merck Canada inc. [3] , Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé [4] et Brousseau c.
Laboratoires Abbott limitée [5] , il y aurait par ailleurs lieu de soumettre ces questions à la Cour afin que celle-ci ait l’occasion de clarifier les répercussions des deux derniers sur les exigences du processus d’autorisation des actions collectives, telles qu’établies dans les deux premiers, notamment au regard du paragr. 575(2) C.p.c. , en matière de responsabilité du fabricant. * * [ 3 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. [ 4 ] Le fardeau de celui ou celle qui, en vertu de l’art. 578 C.p.c. , souhaite obtenir la permission d’appeler du jugement autorisant une action collective est fort lourd.
Une telle permission ne sera accordée que « dans des cas exceptionnels » [6] , selon le test suivant : [8] Suivant l’arrêt de la Cour dans le dossier Allen , le test est le suivant : le juge d’appel accordera la permission de faire appel du jugement autorisant l’exercice d’une action collective lorsque ce jugement lui paraîtra comporter à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore, lorsqu’il s’agira d’un cas flagrant d’incompétence de la Cour supérieure. [7] [ 5 ] Les requérantes ne font pas la démonstration, prima facie , d’une telle erreur. [ 6 ] D’une part, elles ne démontrent pas ce en quoi la juge de première instance ne se serait pas conformée au cadre analytique pertinent à l’autorisation d’une action collective et à l’application du paragr. 575(2) C.p.c. , cadre que la Cour suprême, à la majorité, vient de réitérer fermement dans L’Oratoire et que la Cour a précédemment appliqué dans Baratto , pour ne donner que cet exemple .
Le jugement, au contraire, en est respectueux. [ 7 ] D’autre part, dans Imperial Tobacco Canada et dans Brousseau , arrêts qui statuent sur des actions collectives, la Cour d’appel rappelle et précise les conditions de la responsabilité civile du fabricant aux termes des art. 1468 , 1469 et 1473 C.c.Q. , ainsi que le
fardeau de preuve qui incombe, sur le fond, à la
partie demanderesse. Voici le résumé qu’en fait l’arrêt Brousseau : [87] Pour espérer obtenir réparation en application de l’
article 1468 du Code civil du Québec , l’usager doit démontrer selon une preuve prépondérante : (1) que le bien comporte un danger, (2) qu’il subit un préjudice, et (3) qu’il existe un lien de causalité entre le préjudice et le danger [renvoi omis]. [88] En principe, l’usager n’a pas le fardeau de démontrer la cause précise du défaut de sécurité. Plus particulièrement, il n’a pas à démontrer, selon l’
article 1469 du Code civil du Québec , que le défaut de sécurité résulte d’un vice de conception, de fabrication ou encore de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers, bien qu’il puisse toujours tenter de faire cette démonstration ou d’en présenter l’esquisse [renvoi omis]. [89] En ce qui concerne la suffisance des indications quant aux risques et dangers, il n’y a véritablement que le fabricant qui puisse présenter une preuve complète à ce sujet [renvoi omis]. Le fardeau à cet égard n’appartient donc pas à l’usager, bien qu’en pratique, ce dernier puisse faire une preuve
sommaire à ce sujet. [90] Sur la causalité, l’usager doit établir que le préjudice constitue la matérialisation concrète du danger [renvoi omis]. Il faut que « le préjudice soit l’expression de la matérialisation du danger dont l’usager courait le risque en se servant du produit » [renvoi omis]. [Soulignement ajouté.] [ 8 ] Aucune raison ne justifie, comme le voudraient les requérantes, que le ou les syllogismes requis aux fins de l’art. 575(2) C.p.c. , au stade de l’autorisation, ne soient pas (toutes proportions gardées [8] ) l’exact reflet de celui ou de ceux dont la démonstration incombera à la
partie demanderesse sur le fond. Cela, à vrai dire, semble aller de soi compte tenu de la nature et de l’économie du régime de l’action collective régie par le Code de procédure civile . Autrement dit, pour répondre aux exigences du paragr. 575(2) C.p.c. , la
partie qui demande l’autorisation d’intenter une action collective à un fabricant sur la base des art. 1468 et 1469 C.c.Q. , n’a qu’à établir une cause défendable sous ces trois rapports (danger, préjudice, lien causal entre ces deux éléments, le second étant la concrétisation du premier) et non sous ceux de la faute ou de l’apparence de faute du fabricant ou de la connaissance que ce dernier pouvait avoir des risques ou dangers du produit [9] .
Cela étant, on pourrait même penser que la juge, en l’espèce, a imposé à l’intimée un fardeau plus lourd encore que celui qui était le sien. [ 9 ] D’autre part, comme l’écrit le juge Brown dans L’Oratoire , précité : [60] […] De fait, il est possible que la preuve présentée au soutien de la demande contienne des faits « concrets », « précis » ou « palpables », lesquels sont susceptibles d’établir l’existence d’une cause défendable, et ce, en dépit du caractère apparemment « vague », « général » ou « imprécis » des allégations de la demande.
Il est d’ailleurs bien établi que le tribunal appelé à décider si le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombe, à savoir démontrer l’existence d’une « cause défendable », doit étudier les allégations de la demande d’autorisation à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve documentaire, déclarations sous serment ou transcriptions déposés au dossier : […] [ 10 ] En l’espèce, la juge de première instance a justement tiré, sur le plan factuel, certaines inférences de la preuve présentée non seulement par l’intimée, mais par les requérantes elles-mêmes, inférences suffisantes pour lui permettre de conclure que l’intimée s’était acquittée du fardeau qui lui incombait en vertu du paragr. 575(2) C.p.c. , notamment au
chapitre de la causalité.
Les requérantes ne montrent pas ce en quoi, en statuant ainsi, la juge se serait trompée ni même simplement ce en quoi il serait nécessaire de soumettre l’affaire à la Cour, pour que celle-ci réexamine la question. [ 11 ] À ce propos, d’ailleurs, notons que les requérantes ne peuvent pas se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendues : comme l’intimée, elles ont eu l’occasion pleine et entière de débattre de toute la preuve portée à l’attention de la juge et qu’elles n’aient pas saisi cette occasion pour faire valoir tel ou tel argument ou n’aient pas commenté chacune des lignes de la preuve documentaire ne pouvait empêcher la juge d’en venir, d’une manière tout à fait légitime, à ses propres inférences ou constats factuels, qui, sans déborder du cadre général du litige, pouvaient différer de ceux que lui ont proposé les parties tout en s’inscrivant dans la foulée de ceux-ci (inférences et constats qui, de toute façon, ne sont que préliminaires et ne lient aucunement le juge du fond). [ 12 ] En somme, vu les enseignements récents de la Cour suprême en matière d’action collective et ceux de la Cour d’appel en matière de responsabilité des fabricants, la requête ne fait voir aucun moyen méritant l’attention de la Cour au sens des arrêts Centrale des syndicats du Québec c.
Allen [10] , Énergie éolienne des Moulins, s.e.c. c. Labranche [11] , DuProprio inc. c. Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) [12] et autres. Pour ces motifs, la soussignée : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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