2016 QCCQ 8281, 2016 QCCQ 8281
Opinion
Protection de la jeunesse — 163636 2016 QCCQ 8281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000707-159 DATE : 18 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 1999 ADOLESCENTE CONCERNÉE ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse chap.
P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgée de seize ans et demi, comme étant compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et qu’il y a négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] À l’audience, l’adolescente est présente et représentée par M e Imane Kamal. M e Annie Gaouette agit pour la requérante.
La mère est présente et décline l’offre d’être représentée par avocat. [ 3 ] La saisie du Tribunal fait suite à la révision d’une entente sur mesures volontaires signée le 29 avril 2015. À ce moment, l’adolescente reconnaissait avoir déjà eu des problèmes de toxicomanie au cours de la dernière année. Elle reconnaissait avoir des idéations suicidaires lorsqu’elle consomme et d’avoir dû, par le passé, être hospitalisée à deux reprises pour des tentatives de suicide. Elle reconnaissait qu’en date du 16 février 2015 avoir été suspendue de l’école puisqu’elle s’y était présentée sous l’effet de stupéfiants.
Lors d’une rencontre subséquente avec les autorités scolaires, elle a dû être renvoyée compte tenu de son attitude négative. De même, à la mi- mars, elle a fait l’objet d’une intervention policière suite à un vol à l’étalage. À ce moment, l’adolescente a de nouveau verbalisé des idées suicidaires ce qui lui a valu d’être reconduite à l’hôpital où elle a nié toute idéation suicidaire. Lors du congé pascal, elle a consommé de l’alcool et a eu des hallucinations visuelles.
L’adolescente, qui était très attachée à un de ses oncles, est affectée par le décès récent de celui-ci. [ 4 ] Cette entente sur mesures volontaires prévoyait le maintien de l’adolescente dans son milieu familial avec des services d’aide de même que des périodes de répit en famille d’accueil. Suite à la signature de cette entente, la situation de l’adolescente s’est quelque peu améliorée, et ce, pour une période de quelques semaines. En août, les problèmes de comportement refaisaient surface en ce que l’adolescente a recommencé à consommer des drogues.
À la mi-octobre, l’adolescente a cessé toute fréquentation scolaire afin de se trouver un emploi.
X présente des difficultés à respecter l’autorité et, lorsque contrariée, peut se montrer agressive. [ 5 ] La mère de son côté présente des difficultés à avoir des attentes claires face à sa fille et de les faire valoir et d’appliquer les règles de manière cohérente et constante. [ 6 ] L’adolescente, qui a un diagnostic de TDAH et d’anxiété, ne prenait plus sa médication et la situation a continué à se dégrader à tel point que, le 4 novembre, la mère reconnaissait ne plus être en mesure d’offrir l’encadrement nécessaire à sa fille et avoir besoin d’une pause. [ 7 ] Le même jour, le Directeur de la protection de la jeunesse confiait l’adolescente à une famille d’accueil ce qui s’est révélé impossible en raison de l’attitude de l’adolescente.
Celle-ci a donc été confiée en centre de réadaptation.
[ 8 ] Pour l’heure, la mère reconnaît qu’il ne lui est pas possible de reprendre la garde de l’adolescente et désire pour celle-ci qu’elle reçoive tous les services appropriés afin d’enrayer les troubles de comportement qu’elle présente. [ 9 ] La mère n’a pas hésité par le passé à rechercher tous les services nécessaires.
Ainsi, des services d’un éducateur d’accompagnement, une évaluation en pédopsychiatrie de même que des suivis psychiatrique et psychosocial ont été dispensés, et ce, sans amélioration durable. [ 10 ] L’adolescente est à l’aube de sa majorité et il devient primordial qu’elle reçoive des services nécessaires afin d’enrayer les problèmes de comportement qu’elle présente. [ 11 ] Des témoignages entendus et des rapports écrits déposés pour valoir déclaration de leur auteur, le Tribunal conclut que l’adolescente présente des troubles de comportement sérieux et qu’il y a négligence sur le plan éducatif en ce que l’encadrement auquel elle est soumise n’est pas constant. [ 12 ] À
titre de mesures aux fins d’enrayer l’état de compromission, le Directeur de la protection de la jeunesse recommande l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois avec réinsertion dans son milieu familial. La mère est en accord avec cette mesure. [ 13 ] L’adolescente quant à elle préférerait retourner chez sa mère. Lorsque questionnée, elle admet ne pas vouloir être un fardeau financier pour sa mère en raison des contributions parentales qui pourraient lui être exigées. [ 14 ] La mère devra travailler sur la constance et la cohérence de ses règles.
Ces règles sont nécessaires afin que l’adolescente développe un sentiment de sécurité et qu’elle sache que les limites sont claires, immuables. [ 15 ] L’adolescente quant à elle devra apprendre à accepter l’autorité sans réagir de manière agressive.
Tout au cours de sa vie, elle sera soumise, d’une manière ou d’une autre, à certaines formes d’autorité, que ce soit par le biais d’études supérieures où elle sera confrontée aux règles de l’établissement d’enseignement ou dans le cadre d’un emploi. [ 16 ] L’adolescente dispose de bonnes ressources personnelles et présente tout le potentiel pour modifier ses comportements. Elle est décrite comme une adolescente pouvant faire preuve de leadership positif.
Elle devra collaborer de manière soutenue et transparente afin d’être réinsérée dès que possible auprès de sa mère. [ 17 ] Compte tenu du potentiel de l’adolescente, le Tribunal ne limitera pas la période de réinsertion aux soixante derniers jours du placement, mais autorise le Directeur à y procéder dès que l’évolution de la situation de l’adolescente et de son milieu familial le permettra. [ 18 ] Compte tenu des témoignages; [ 19 ] Compte tenu des rapports déposés; [ 20 ] Le Tribunal : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, née le [...] 1999, comme étant compromis (38 b) 1) iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 22 ] ORDONNE l’hébergement de X, née le [...] 1999, en centre de réadaptation pour une période de six mois avec réinsertion progressive dans son milieu familial dès que l’évolution de la situation le permettra; [ 23 ] ORDONNE que soient maintenues les relations personnelles de l’adolescente avec sa famille, mais que les contacts soient supervisés quant à la fréquence et aux modalités; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un bilan médical complet, et ce, dans les meilleurs délais et RECOMMANDE qu’elle se soumette aux conseils du professionnel de la santé; [ 25 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive tous les soins et les services de santé nécessaires à son état; [ 26 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient dispensés à X et à sa mère, et ce, jusqu’au [...] 2017; [ 27 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les divers intervenants au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, le niveau de collaboration et l’évolution générale de la situation de leurs clients respectifs, étant entendu que les propos tenus par les clients demeureront couverts par le secret professionnel; [ 28 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l’exécution de la mesure d’hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants dûment mandatés; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Annie Gaouette Lemire Gaouette & Martel
Procureure de la requérante M e Imane Kamal procureure de l’adolescente Date d’audience : 26 novembre 2015
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