2021 QCCQ 974, 2021 QCCQ 974
Opinion
P.B. c. Isabelle 2021 QCCQ 974 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005701-192 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ P… B… Demandeur c.
MARJOLAINE ISABELLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse, qui est la travailleuse sociale ayant été mandatée pour faire l’évaluation psychosociale de son père, d’avoir manqué à ses obligations et d’avoir commis une faute en inscrivant au rapport d’évaluation des informations fausses et inexactes et de ne pas avoir modifié son rapport après qu’elle eut été informée de la situation.
Il lui réclame des dommages et intérêts de 4 180 $. [ 2 ] La défenderesse nie avoir commis une faute et plaide par ailleurs que les dommages et intérêts réclamés par le demandeur sont non fondés. QUESTIONS EN LITIGE a. Est-ce que la défenderesse a commis une faute? b. Le cas échéant, est-ce que le demandeur a subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute? c. Est-ce que le demandeur a droit aux sommes qu’il réclame?
CONTEXTE [ 3 ] Au printemps 2017, la défenderesse est mandatée pour faire l’évaluation psychosociale du père du demandeur dans un contexte d’une procédure de demande d’homologation de mandat en prévision de son inaptitude (procédure de demande d’homologation) intentée par la mère du demandeur désignée comme mandataire au mandat. [ 4 ] Le 10 juillet 2017, la défenderesse remplit et signe le formulaire d’évaluation psychosociale dans le cadre d’une demande d’ouverture d’un régime de protection ou de l’homologation d’un mandat (le rapport d’évaluation). À la
section 11 intitulée « Opinion des proches », elle écrit que des proches de la personne visée par l’évaluation ont été consultés, soit ses fils, et qu’ils sont d’accord avec la démarche relative à l’homologation du mandat. [ 5 ] Après avoir été informé de la procédure de demande d’homologation et avoir obtenu une copie du rapport d’évaluation, le demandeur rencontre la défenderesse à la fin février et lui explique clairement son désaccord quant aux mentions qui le concernent apparaissant au rapport d’évaluation selon lesquelles il aurait été consulté et serait d’accord avec la démarche. [ 6 ] Il lui fait également part de la vive opposition de ses frères et lui à l’homologation du mandat de leur père en raison de leurs craintes quant à l’intégrité de leur mère pour agir comme mandataire.
À l’issue de cette rencontre, le demandeur informe la défenderesse qu’il s’attend donc à ce qu’elle fasse des modifications à son rapport en conséquence, ce que la défenderesse a refusé de faire. ANALYSE Les règles et principes de droit applicables [ 7 ] En matière civile, c’est à la
partie demanderesse que revient le fardeau de démontrer, par une preuve prépondérante, l’existence des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions et le bien-fondé de sa réclamation [1] .
[ 8 ] La défenderesse n’a pas été mandatée par le demandeur et il n’existe pas de lien contractuel entre eux. Ceci dit, un tiers peut se prévaloir de l’inexécution d’un contrat comme un fait lui causant préjudice, si ce fait constitue une faute extracontractuelle à son égard, dont le contrat a été l’occasion [2] . C’est donc sur la base des principes de la responsabilité civile extracontractuelle énoncés à l’
article 1457 du Code civil du Québec que le demandeur exerce son recours : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 9 ] Le travailleur social est un professionnel assujetti à une obligation de moyens.
La conduite de la défenderesse doit donc être appréciée selon celle que devrait avoir une travailleuse sociale normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 10 ] Par ailleurs, bien que la contravention d’un professionnel à son code de déontologie ne constitue pas automatiquement une faute civile, les normes et devoirs qui y sont énoncés fournissent un cadre objectif pouvant servir à apprécier le comportement attendu d’un professionnel [3] prudent et diligent en pareilles circonstances. [ 11 ] Le Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Le Code de déontologie) [4] auquel la défenderesse est assujettie stipule, à son
article 3.04.01., que « dans l’exercice de sa profession, le travailleur social engage pleinement sa responsabilité civile personnelle ». [ 12 ] Le Code de déontologie impose au travailleur social des devoirs généraux ainsi que des obligations spécifiques envers le public et envers son client, dont notamment ceux ci-dessous : DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 2.01. Dans l’exercice de ses activités, le travailleur social tient compte des normes professionnelles généralement reconnues en service social.
Il tient compte aussi, notamment, de l’ensemble des conséquences prévisibles de son activité professionnelle non seulement sur le client mais aussi sur la société. DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 3.01.05. Le travailleur social ne formule une évaluation de la situation de son client et n’intervient à son égard que s’il possède les données suffisantes pour porter un jugement éclairé sur la situation et pour agir avec un minimum d’efficacité dans l’intérêt du client. 3.01.06.
Le travailleur social s’abstient d’intervenir dans les affaires personnelles de son client en des matières ne relevant pas de sa compétence. 3.01.07. Le travailleur social s’abstient en tout temps d’exercer contrairement aux normes généralement reconnues dans sa profession. 3.07.04.
Outre les règles particulières prescrites par la loi, le travailleur social doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de sa réception, à toute demande faite par son client dont l’objet est: 1° de faire corriger, dans un document qui le concerne et qui est inclus dans tout dossier constitué à son sujet, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques en regard des fins pour lesquelles ils sont recueillis; 2° de faire supprimer tout renseignement périmé ou non justifié par l’objet du dossier constitué à son sujet; 3° de verser au dossier constitué à son sujet les commentaires qu’il a formulés par écrit. [ 13 ] C’est donc à la lumière de ces règles et principes que le Tribunal doit, en fonction de la preuve présentée, répondre aux questions en litige identifiées précédemment. a.
Est-ce que la défenderesse a commis une faute?
[ 14 ] Le demandeur reproche d’abord à la défenderesse d’avoir inscrit au rapport d’évaluation des informations fausses et inexactes et ensuite d’avoir refusé de modifier son rapport après qu’elle eut été informée de la situation. [ 15 ] Avant d’analyser les faits relatifs à la conduite de la défenderesse, il est utile de résumer le contexte dans lequel s’inscrit une évaluation psychosociale faite dans le cadre d’une demande d’homologation de mandat en prévision de l’inaptitude qui, suite à l’adoption du projet de loi n o 21 en juin 2009, relève de la compétence exclusive des travailleurs sociaux [5] . [ 16 ] Tout d’abord, il convient de rappeler que les régimes de protection des majeurs sont établis dans l’intérêt de la personne inapte et visent à assurer la protection de sa personne et de son patrimoine [6] .
En raison des impacts très importants que peuvent avoir les régimes de protection du majeur sur sa capacité d’exercer certains de ses droits fondamentaux [7] et compte tenu de son état de vulnérabilité potentielle, le législateur a assujetti la mise en œuvre du mandat à l’autorité judiciaire et exige que la demande d’homologation soit accompagnée d’une évaluation médicale et d’une évaluation psychosociale [8] . [ 17 ] Ces deux évaluations permettent d’éclairer le Tribunal sur l’inaptitude elle-même, mais également sur la situation dans laquelle se trouve la personne visée et sur les besoins de protection que requièrent son état et sa situation.
Les auteurs Lucie Laflamme, Robert P. Kouri et Suzanne Philips-Nootens [9] expliquent la raison d’être de ces évaluations médicales et psychosociales et leur importance : « Qu’elle soit présentée au tribunal ou à un notaire, la demande d’homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude doit être accompagnée d’une évaluation médicale et d’une évaluation psychosociale. Le législateur en a fait une condition d’exercice du recours qui permet d’éviter les abus potentiels. Ces évaluations permettent d’étayer l’allégation de l’inaptitude du mandant.
C’est pourquoi ces rapports sont toujours examinés attentivement par les tribunaux, car ils émanent de professionnels spécialisés dans le domaine. » [ 18 ] Alors que l’évaluation médicale permet d’établir ou non un diagnostic, l’évaluation psychosociale permettra quant à elle d’établir le contexte social et environnemental de la personne concernée [10] . [ 19 ] Il convient maintenant d’analyser les faits du présent dossier afin de déterminer si le comportement de la défenderesse s’écarte de celui que devrait avoir une travailleuse sociale normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 20 ] Aucune des parties n’a fait entendre d’expert ou déposé de rapport d’expertise à ce sujet.
Cependant, le demandeur a déposé en preuve comme pièce P-18 le Guide de pratique pour l’évaluation psychosociale dans le contexte des régimes de protection, du mandat donné en prévision de l’inaptitude et des autres mesures de protection du majeur ( Guide de pratique ) [11] .
On y indique que l’élaboration d’un Guide de pratique relatif à une activité professionnelle consiste à identifier les meilleures pratiques et vise à orienter le travailleur social mandaté pour effectuer l’évaluation psychosociale d’une personne majeure [12] . [ 21 ] Le document servant de support à l’évaluation et au rapport d’évaluation faits par la défenderesse est un formulaire conçu et proposé par le Curateur public intitulé Évaluation psychosociale dans le cadre d’une demande d’ouverture d’un régime de protection ou de l’homologation d’un mandat .
C’est ce formulaire, une fois complété et signé par la défenderesse, qui constitue le rapport d’évaluation psychosociale en litige et déposé comme pièce P-1. [ 22 ] Or, selon les instructions se trouvant à la page 15 de la copie vierge du Formulaire d’évaluation psychosociale provenant du site Internet du Curateur public du Québec, que le demandeur a déposé en preuve comme pièce additionnelle P-19, on mentionne que « l’évaluateur devrait se référer en tout temps au Guide de pratique produit par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ».
Cette référence au Guide de pratique à même le formulaire d’évaluation psychosociale conçu et proposé par le Curateur public est révélatrice de l’importance qui lui est accordé. [ 23 ] Le Guide de pratique est le fruit du travail de comités d’experts mis en place par l’Ordre professionnel pour élaborer des normes et des outils pour les travailleurs sociaux œuvrant dans le domaine spécifique de la protection du majeur en fonction de l’évolution la pratique [13] .
Un tel Guide de pratique permet donc de savoir quelles sont les pratiques recommandées par l’Ordre professionnel et sur ce à quoi il s’attend pour que ses membres se comportent en professionnel prudent et diligent. [ 24 ] On y mentionne que « l’objectif premier de l’évaluation psychosociale dans le contexte des régimes de protection ou de l’homologation d’un mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant consiste notamment à bien comprendre et à documenter la situation de la personne majeure afin d’établir des stratégies de protection adaptées à ses besoins » [14] .
Le Guide de pratique précise par ailleurs que l’évaluation doit favoriser l’implication des proches. [ 25 ] D’autre part, la
section 6.6 du Guide de pratique traitant du devoir d’intégrité, d’objectivité et d’indépendance découlant des règles déontologiques et éthiques relatives à l’évaluation psychosociale, mentionne que le travailleur social a la responsabilité d’identifier un nombre raisonnable de personnes à rencontrer pour réaliser adéquatement l’expertise. À ce sujet, on y lit ce qui suit [15] : « Afin d’effectuer une évaluation psychosociale complète et objective, le travailleur social doit rencontrer la personne dans son milieu de vie habituel, quel que soit son état physique ou mental.
Il doit aussi prévoir des entrevues individuelles, conjugales ou familiales et avec les proches. Le type et le nombre d’entrevues varient selon la situation de la personne et les circonstances de l’évaluation. C’est le travailleur social, en tant qu’expert, qui doit prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre de son évaluation. Il ne doit céder à aucune pression exercée par quiconque quant à la pertinence de rencontrer ou non telle ou telle personne significative, ni quant à la formulation de ses conclusions et de ses recommandations.
Qu’il s’agisse d’une première évaluation ou d’une expertise additionnelle, le travailleur social doit agir en toute objectivité, avec rigueur et indépendance d’esprit. »
[ 26 ] Enfin, le Guide de pratique stipule que « le travailleur social doit donc rédiger un rapport basé sur des faits, des informations vérifiables et ainsi éviter de mentionner des propos rapportés par d’autres qui ne répondent pas à ces critères » [16] . [ 27 ] En raison des impacts significatifs que peuvent avoir les régimes de protection du majeur sur sa capacité d’exercer certains de ses droits fondamentaux et de son état de vulnérabilité potentielle, le travailleur social qui rédige le rapport d’évaluation psychosociale exigé par la loi doit, dans l’intérêt du mandant, agir avec rigueur.
Ceci requiert qu’il prenne les moyens nécessaires pour bien comprendre la situation du mandant afin de présenter tous les faits pertinents de façon la plus exacte et complète possible, notamment quant à son environnement social et familial. [ 28 ] Il est de connaissance judiciaire que la perte d’autonomie et ultimement l’inaptitude d’une personne est une expérience difficile à vivre et parfois même déchirante pour ses proches et les membres de sa famille.
Chacun des membres de la famille peut avoir son opinion sur la situation de la personne concernée et sur ce qui serait le mieux pour elle. [ 29 ] En raison de la position de vulnérabilité de la personne visée et du climat propice aux divergences d’opinions, voire aux conflits de ses proches, le travailleur social doit s’assurer de prendre les moyens nécessaires pour bien comprendre le contexte familial et la position des proches sur la démarche en cours afin que son rapport puisse présenter la situation de façon la plus fidèle à la réalité. [ 30 ] La
section 11 du Formulaire d’évaluation psychosociale intitulée « Opinion des proches » reflète d’ailleurs l’importance accordée au contexte familial et à l’opinion des proches sur l’inaptitude du mandant et sur la démarche en cours. La travailleuse sociale qui remplit cette
section doit indiquer si des proches ont été consultés. Si oui, elle doit identifier quels sont les proches qui ont été consultés en précisant leur nom et leur lien de parenté avec la personne visée. [ 31 ] La
section 11 exige de la travailleuse sociale qu’elle consulte les proches de la personne visée pour connaître leur opinion sur la démarche en cours, sur l’homologation du mandat et, si elle est requise, sur l’ouverture d’un régime de protection et qu’elle y inscrive leur opinion. [ 32 ] Si aucun proche n’est consulté, la travailleuse sociale doit en expliquer la raison. [ 33 ] Or, à l’audience, la défenderesse explique avoir inscrit à la
section 11 de son rapport que des proches de la personne visée par l’évaluation ont été consultés, soit ses fils, et qu’ils sont d’accord avec la démarche relative à l’homologation du mandat, en se fiant uniquement à ce que lui aurait dit la mandataire désignée. [ 34 ] Il est clair que c’est la travailleuse sociale elle-même qui doit consulter les proches et obtenir leur opinion et que, par conséquent, la défenderesse ne pouvait se fier aux dires d’une seule personne, à plus forte raison la mandataire désignée, pour affirmer que les fils ont été consultés et sont d’accord avec la démarche. [ 35 ] D’ailleurs, lors de son témoignage, la défenderesse reconnaît qu’elle devait effectivement elle-même consulter le demandeur et ses frères pour connaître leur opinion quant à la demande d’homologation de mandat. [ 36 ] Il ressort de ce qui précède que la défenderesse n’a pas pris les moyens nécessaires pour bien comprendre le contexte familial et la position des proches sur la démarche en cours, de façon à ce que son rapport présente la situation de la personne majeure visée, dans l’intérêt de qui elle est tenue d’agir, de la façon la plus fidèle à la réalité.
Ce manquement de la défenderesse contrevient aux articles 3.01.05. et 3.01.07. de son Code de déontologie qui lui imposent d’une part de ne formuler une évaluation que si elle possède les données suffisantes pour porter un jugement éclairé sur la situation de son client et pour agir avec un minimum d’efficacité dans l’intérêt de celui-ci et, d’autre part, de s’abstenir en tout temps d’exercer contrairement aux normes généralement reconnues dans sa profession. [ 37 ] La défenderesse reconnaît également qu’après avoir rencontré le demandeur et avoir été informée de son opposition et de celle de ses frères à la demande d’homologation et des motifs de cette opposition, les informations apparaissant à la
section 11 de son rapport d’évaluation psychosociale étaient inexactes. [ 38 ] Elle explique avoir cru bon de ne pas modifier son rapport puisque son opinion et les conclusions auxquelles elle en venait quant à l’inaptitude du mandant et sa recommandation d’homologuer le mandat demeuraient inchangées. [ 39 ] Ces explications de la défenderesse sont insuffisantes pour l’exonérer. [ 40 ] Non seulement elle sait alors que lui et ses frères n’ont pas été consultés quant à la démarche entreprise pour l’homologation du mandat, contrairement à ce que lui a affirmé la mandataire désignée mais en plus, elle sait que le demandeur et ses frères s’y opposent vigoureusement au motif qu’ils considèrent que la mandataire désignée n’a pas les compétences et la rigueur nécessaire à la gestion des actifs du mandant. [ 41 ] D’ailleurs, ces craintes du demandeur et ses frères ont été confirmées par le jugement de la Cour supérieure du 30 janvier 2020 statuant sur la demande d’homologation de mandat au soutien de laquelle le rapport d’évaluation de la défenderesse fut déposé.
Dans son jugement, le juge Éric Hardy conclut au bien-fondé de chacun des huit griefs invoqués par le demandeur et ses frères contre leur mère et pour lesquels ils s’opposaient à ce qu’elle soit désignée mandataire et rejette la demande d’homologation du mandat en cas d’inaptitude [17] . [ 42 ] À compter de février 2018, la défenderesse sait que son rapport d’évaluation psychosociale présente des informations fausses sur un de ses éléments importants, soit l’opinion des proches du mandant, qui sont susceptibles d’induire en erreur le juge appelé à se prononcer sur la demande d’homologation du mandat. [ 43 ] Une travailleuse sociale normalement prudente et diligente, placée dans de telles circonstances, se devait de prendre les mesures
nécessaires pour rectifier les informations qu’elle savait être fausses, afin que son évaluation reflète fidèlement le contexte familial de la personne visée et l’opinion de ses proches sur la démarche en cours et sur la demande d’homologation de mandat. [ 44 ] En refusant de modifier son rapport d’évaluation pour corriger les inexactitudes et faussetés qu’il contient et dont elle a connaissance, la défenderesse commet une faute qui entraîne sa responsabilité. b.
Est-ce que le demandeur a subi un préjudice comme conséquence directe et immédiate de cette faute et a-t-il droit aux sommes qu’il réclame? [ 45 ] Vu le refus de la défenderesse de corriger son rapport, malgré qu’il lui ait dénoncé les faussetés et inexactitudes qu’il contenait et qu’il l’ait informée de la vive opposition de ses frères et lui à l’homologation du mandat, le demandeur a transmis au bureau du syndic de l’Ordre professionnel de la défenderesse une demande d’enquête à son endroit le 12 juillet 2018 pour divers manquements. [ 46 ] Il a par ailleurs produit au dossier de la Cour supérieure une demande de mise sous administration provisoire qui fut accueillie le 21 septembre 2018. [ 47 ] Ces démarches du demandeur auprès de l’Ordre professionnel de la défenderesse et celles dans le dossier de la Cour Supérieure sont invoquées au soutien des dommages qu’il réclame dans le présent dossier et qui sont présentés comme suit à sa demande : i.
Dommages et intérêts pour temps consacré à la plainte adressée à l’Ordre professionnel de la défenderesse : 180 $ ii. Temps consacré à la procédure de demande d’administration provisoire : 1 000 $ iii. Dommages moraux pour stress et inconvénients : 1 000 $ iv. Dommages punitifs : 2 000 $ [ 48 ] Les deux premiers postes de la réclamation du demandeur ne peuvent être accordés puisqu’il ne s’agit pas de préjudices qui sont la conséquence directe et immédiate de la faute de la défenderesse.
La défenderesse n’est pas responsable des conséquences financières du temps consacré à la plainte qu’il a choisi d’adresser à l’Ordre professionnel de la défenderesse [18] . Par ailleurs, la jurisprudence considère que le temps consacré par un justiciable dans le cadre d’un recours en justice est, sauf exception, un dommage indirect inhérent à l’exercice de ses droits [19] . [ 49 ] Le demandeur réclame des dommages moraux de 1 000 $.
Ses prétentions selon lesquelles les suivis nécessaires aux procédures d’homologation du mandat et au Comité de discipline de l’Ordre professionnel de la défenderesse lui auraient causé la perte d’un emploi et l’abandon de ses études ne sont pas supportées par une preuve suffisante pour conclure à l’existence d’un lien de causalité entre ces préjudices subis et les fautes de la défenderesse. [ 50 ] Ceci étant dit, la preuve démontre néanmoins que les faussetés et les inexactitudes contenues à l’évaluation psychosociale de la défenderesse déposée en soutien à la demande d’homologation de mandat et son refus de les corriger ont été une source de stress et de préoccupations pour le demandeur.
Il s’agit d’un préjudice causé directement et immédiatement par la faute de la défenderesse et pour lequel le Tribunal accorde au demandeur une compensation de 500 $. [ 51 ] Enfin, puisque la preuve présentée ne démontre pas l’existence d’une atteinte illicite et intentionnelle à l’un des droits permettant l’octroi de dommages-intérêts punitifs en vertu de l’
article 1621 du Code civil du Québec , ce dernier poste de la réclamation ne peut être accordé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 53 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 500 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 septembre 2019, date de la mise en demeure; [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 103 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande.
__________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2020 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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