2012 QCCQ 9095, 2012 QCCQ 9095
Opinion
Protection de la jeunesse — 12808 2012 QCCQ 9095 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-023262-108 DATE : Le 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 1994 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent document confirmer et motiver une ordonnance rendue dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 4 janvier 2012. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant la prolongation de l'ordonnance rendue par le tribunal le 7 mai 2010 par laquelle l'adolescente était hébergée en centre de réadaptation, avec aide, conseil et assistance, ainsi que d'autres mesures accessoires, le tout jusqu'au 31 décembre 2010. [ 3 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête en présence de l'adolescente assistée de son procureur. La procédure a été signifiée à la mère, qui est absente.
Avec l'accord de l'adolescente et dans son meilleur intérêt, le Tribunal procède en l'absence de la mère. [ 4 ] Dès le début de l'audience, la Directrice de la protection de la jeunesse fait connaître sa principale recommandation, qui est de confier l'adolescente en centre de réadaptation avec un suivi social jusqu'à sa majorité. [ 5 ] L'adolescente, par l'entremise de son procureur, admet la majorité des faits mentionnés dans la requête en prolongation.
Elle nie le paragraphe 3.5 tel que rédigé, qui allègue qu'elle aurait des comportements sexualisés, qu'elle consommerait de la drogue et qu'elle serait soumise à l'influence négative de ses amis. Elle se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que l'adolescente est restée en centre de réadaptation jusqu'au 31 mai 2010, date à laquelle elle a fugué. [ 7 ] Ce n'est que le 27 novembre 2011 que l'adolescente a été retrouvée par les policiers.
On lui reproche d'avoir fabriqué de faux documents, de possession d'arme prohibée et de bris d'engagement, pris à la suite d'accusations d'assaut. [ 8 ] C'est lors de son arrestation que les policiers constatent que l'adolescente est mineure. L'adolescente a été confiée en centre de réadaptation le 28 novembre 2011 et intégrée dans une unité à encadrement intensif. On constate alors qu'elle est à haut risque de fuguer. Le 1 er décembre 2011, l'adolescente a été confiée provisoirement en centre de réadaptation par le tribunal.
Elle a été maintenue dans la même unité. [ 9 ] À cette date, l'adolescente a plaidé coupable aux accusations criminelles portées contre elle. Elle a reçu une sentence de suivi probatoire qui se terminera à sa majorité. L'adolescente est très consciente des enjeux liés à cette ordonnance et compte la respecter. [ 10 ] Durant la fugue de l'adolescente, la mère a continué à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
En effet, la mère tentait tant bien que mal de retracer sa fille, qui selon elle, était associée à des activités de prostitution et à des gangs de rue. [ 11 ] L'adolescente ne reconnaît pas les risques liés à ses fugues et au mode de vie qu'elle entretenait alors. Toutefois, elle conçoit
l'importance de respecter les ordonnances, notamment celle du suivi probatoire jusqu'à sa majorité. [ 12 ] La Directrice de la protection de la jeunesse envisage d'assouplir les conditions d'hébergement de l'adolescente en la transférant dans une nouvelle unité. Ce changement sera fait seulement lorsque l'adolescente offrira des garanties de stabilité pour éviter tout risque de fugue éventuelle. [ 13 ] L'adolescente ne semble pas mesurer les dangers du style de vie qu'elle a mené jusqu'à son arrestation en novembre dernier.
Elle affirme vouloir retourner à ses anciennes activités à sa majorité. [ 14 ] La relation entre la mère et l'adolescente demeure difficile. L'adolescente n'a pas réclamé de visites au cours de la période des Fêtes. On ne sent pas d'ouverture de la part de l'adolescente à renouer avec sa famille. [ 15 ] L'adolescente a manifesté un intérêt à poursuivre une formation professionnelle dans le domaine de la mécanique. Étant donné ses allégeances passées et son désir d'y retourner, il serait très important que la Directrice de la protection de la jeunesse soutienne l'adolescente dans ce projet.
Il semble que ce soit le seul plan qui puisse motiver l'adolescente et l'éloigner du milieu où elle a évolué jusqu'à son arrestation. [ 16 ] Il faudrait faire des efforts particuliers pour que l'adolescente se réconcilie avec sa famille. Là encore, on peut espérer que ce lien pourrait l'inspirer pour choisir un mode de vie où elle pourrait développer ses habiletés et son potentiel. [ 17 ] Les risques de fugue sont encore très présents malgré l'engagement et la bonne volonté de l'adolescente. Son placement en centre de réadaptation est donc la seule avenue possible actuellement.
Le Tribunal invite néanmoins la Directrice de la protection de la jeunesse à être prudente dans le changement éventuel d'unité pour l'adolescente. [ 18 ] L'ensemble de la preuve convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la requête en prolongation et des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] GRANTS the motion; [ 21 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still endangered in conformity with the law; [ 22 ] EXTENDS the order rendered on May 7, 2010; [ 23 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 24 ] ENTRUSTS the adolescent to a rehabilitation centre; [ 25 ] ORDERS that the adolescent participate in a structured program on a daily basis, which it means school or work; [ 26 ] RECOMMENDS strongly that the adolescent participates in individual therapy when requested by her; [ 27 ] RECOMMENDS strongly that the mother seeks help to improve her personal situation and to improve her relationship with her daughter; [ 28 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection considers a group home entrustment for the youth, particularly the A group home; [ 29 ] RECOMMENDS strongly that the adolescent abstains from consuming drugs; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the adolescent and her family; [ 31 ] THE WHOLE until her age of majority; [ 32 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of Batshaw Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out; [ 33 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if needed.
Fait et signé à ville A Ce 5 e jour de janvier 2012 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q.
M e Camille Champeval Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alec Fafard Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 4 janvier 2012
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