2010 QCCQ 12054, 2010 QCCQ 12054
Opinion
Jutras c. Achat d'autos Guy Gagnon inc. 2010 QCCQ 12054 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014056-097 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE JUTRAS
Partie demanderesse c. ACHAT D'AUTOS GUY GAGNON INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Jutras réclame 2 640 $ à Achat d'autos Guy Gagnon inc. alléguant avoir acheté de cette dernière une « auto de collection » dont le moteur a immédiatement nécessité d'importantes réparations. [ 2 ] Gagnon inc. conteste la réclamation plaidant que Jutras est propriétaire de plusieurs voitures anciennes et qu'il sait qu'elles demandent une attention particulière « car elles sont détériorées par le temps et l'utilisation ». [ 3 ] Gagnon inc. réfère également à la « feuille de vitre »,
partie intégrante du contrat, où il est précisé que ce véhicule ayant plus de 40 ans était à être « restauré par l'acheteur » et que toutes les « composantes » devaient être inspectées et réparées par ce dernier, si nécessaire. LES FAITS [ 4 ] Le ou vers le 26 mai 2009, Gagnon inc. achète un véhicule Buick Le Sable datant de 1968, ayant parcouru un peu plus de 120 000 kilomètres et se trouvant à La Tuque. [ 5 ] M.
Guy Gagnon conduit l'automobile jusqu'à Trois-Rivières où se tient une exposition de voitures anciennes et la met en vente. [ 6 ] À la suite d'échanges sur place entre Gagnon et Jutras le 31 mai 2009, ce dernier réfléchit « longuement » à l'opportunité de s'en porter acquéreur. [ 7 ] Quelques jours plus tard, Jutras communique avec Gagnon qui, comme lui, habite à Sherbrooke pour revoir la Buick et en faire un essai routier. [ 8 ] Le test est concluant; Jutras affirme que « la voiture avait un bon comportement routier » et que « la direction et la suspension étaient en très bon état ». [ 9 ] Jutras informe alors Gagnon que son usage projeté est de l'utiliser deux ou trois fois par mois pendant l'été, notamment pour des rencontres d'amateurs de voitures anciennes. [ 10 ] Jutras fait ensuite certaines vérifications auprès de l'ancien propriétaire du véhicule qui lui permet d'en connaître l'historique, notamment quant à une anomalie liée à la pression d'huile et le prix payé par Gagnon inc. . [ 11 ] Gagnon , qui avait remarqué que le témoin d'anomalie « oil » s'allume lorsque le moteur est au ralenti, fait remplacer la pompe à l'huile et le dispositif de détection de défectuosité le 8 juin 2009. [ 12 ] Le même jour, Jutras offre 6 000 $ à Gagnon , soit le coût de 4 000 $ payé par Gagnon inc. pour acheter le véhicule, 500 $ pour la réparation précitée dont il est alors informé et 1 500 $ de profit.
[ 13 ] Gagnon accepte l'offre, mais à la condition qu'il soit bien clair que « tout peut arriver avec une mécanique de 40 ans » et qu'il ne peut en garantir le bon fonctionnement. [ 14 ] Les parties s'entendent en conséquence pour que les mentions suivantes apparaissent au document [1] annexé à leur contrat : Les GARANTIES OFFERTES PAR LE COMMERÇANT (cocher et remplir si applicable) supplémentaire (préciser) aucune […] Les DÉFECTUOSITÉS NON RÉPARÉES (annexer une liste au besoin) 1. Voiture ayant plus de 40 ans à être restaurée par l'acheteur. 2.
Toutes les composantes de la voiture sont à être inspectées et réparées par l'acheteur si nécessaire.
Vendu tel quel et sans garantie. (Reproduction intégrale) [ 15 ] Le 11 juin 2009, Jutras prend possession du véhicule et le conduit jusqu'à sa résidence, auquel endroit il remarque que le témoin « oil » est allumé. [ 16 ] Quelques jours plus tard, il tente de faire démarrer le moteur sans succès; Paul-André Canuel , un de ses amis proches qui est mécanicien retraité, se rend sur place et conclut que la « timing chain » doit être remplacée. [ 17 ] Gagnon est invité par Jutras à aller constater la situation; après quelques vérifications, Gagnon convient que le diagnostic précité apparaît plausible, mais n'offre pas de rembourser le prix de la pièce. [ 18 ] Canuel remplacera, sans frais, cette chaîne dont le coût est de 71,06 $, mais in-dique d'emblée que cette réparation est sans lien avec le problème de pression d'huile. [ 19 ] Le 23 juin 2009, Jutras transmet une mise en demeure [2] à Gagnon référant à un manque de pression d'huile et le sommant d'« assumer le coût total de la réparation » ou le « remboursement total de l'achat ». [ 20 ] Le 2 juillet 2009, Gagnon répond par écrit [3] à la lettre de Jutras en lui rappelant les mentions précitées de la « feuille de vitre » et le fait qu'il n'a pas à payer pour « une
partie de cette restauration ». [ 21 ] C'est Canuel qui effectuera la réparation gratuitement pour Jutras , soit un réusinage complet du moteur parce qu'il est « usé ben raide » et que quand « c'est usé à l'intérieur du moteur, la pression se perd de partout ». [ 22 ] Le coût prouvé par Jutras pour cela est de 564,38 $, somme payée à un tiers pour enlever et réinstaller le moteur à la suite du travail de Canuel . [ 23 ] Jutras pense avoir déboursé approximativement 500 $ pour le coût des pièces, mais il n'a pas de factures à cet égard. [ 24 ] C'est Canuel qui affirme que la réparation vaut approximativement 2 000 $, mais il mentionne, comme Jutras d'ailleurs, que le moteur a maintenant une pression d'huile bien supérieure à ce qu'on pourrait s'attendre après 40 ans d'usage. [ 25 ] Gagnon a également produit des photographies [4] pour démontrer que la Buick n'était pas « restaurée » et que si tel avait été le cas, sa valeur aurait été de près de 15 000 $.
ANALYSE [ 26 ] Jutras devait établir le bien-fondé de sa réclamation tel que l'indique le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec : Art. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 27 ] Les articles 1726 et 1729 C.c.Q. sont également pertinents à la détermination du sort de sa réclamation : Art. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
Art.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 28 ] Les articles 37 , 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur [5] sont en outre applicables : Art. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Art. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. Art. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 29 ] Le tribunal a déjà mentionné, séance tenante, que la
Loi sur la protection du consommateur étant d'ordre public, Jutras bénéficiait des protections qui y sont prévues nonobstant l'exclusion explicite de garantie indiquée au contrat. [ 30 ] Les questions auxquelles il faut répondre dans un tel contexte sont les suivantes : • Le véhicule acheté par Jutras pouvait-il servir à l'usage auquel il était normalement destiné ? [6] • Cette automobile pouvait-elle servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien ? [7] • Les défectuosités du moteur de la voiture constituaient-elles des vices cachés? [8] [ 31 ] Le tribunal conclut d'abord par l'affirmative aux deux premières questions. [ 32 ] La Buick était « normalement destinée » à un usage restreint et à être réparée par l'acheteur si nécessaire. [ 33 ] Considérant les « dispositions du contrat » qui indiquent explicitement que toutes les composantes devaient être inspectées et réparées par l'acheteur et le faible prix payé, Jutras ne peut pas non plus s'appuyer sur l'
article 38 L.p.c. pour obtenir une indemnisation. [ 34 ] Qu'en est-il de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec ? [ 35 ] Jutras devait d'abord prouver la présence d'un vice caché existant au moment de son achat, soit celui qu'un acheteur prudent et diligent n'aurait pu détecter. [ 36 ] Le vice doit constituer un déficit d'usage ou une entrave à l'usage normal du bien; l'usage dont il est question est celui correspondant aux attentes légitimes d'un acheteur raisonnable. [ 37 ] Le juge St-Hilaire [9] de la Cour du Québec a également examiné cette question de l'achat d'une voiture ancienne quant à ce qui est exigé d'un acheteur en pareilles circonstances : [34] Le second paragraphe de l'
article 1726 du Code civil du Québec édicte que la garantie contre un vice caché ne couvre pas un défaut qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent. [35] Mais quelle est la prudence requise d'un acheteur d'une voiture de 17 ans d'âge qui a roulé 200 000 kilomètres. [36] Les tribunaux considèrent que l'âge et l'usure du bien acquis ainsi que le montant payé exigent plus de vérifications et de précautions dans l'examen que l'acheteur doit effectuer.
[37] Le demandeur n'a absolument fait aucune démarche pour vérifier l'état d'une voiture ancienne qu'il allait acheter.
Il a tout simplement fait preuve d'aveuglement volontaire au lieu d'agir avec prudence et diligence, comme le veut la loi: « Le régime des garanties légales du vendeur ne constitue pas un système de protection de l'acheteur imprudent et incompétent 1 . » (Références omises) [ 38 ] Par ailleurs, la vétusté d'un bien et son vieillissement normal ne peuvent être assimilés à un vice auquel réfèrent les articles 53 L.p.c. et 1726 C.c.Q. [ 39 ] L'auteur Jeffrey Edwards discute de cette question dans son ouvrage sur la garantie de qualité du vendeur [10] : A. La perte réelle irrecevable
a) La perte d'usage normale n'est pas un vice […] 334 - Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté. Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire. Éventuellement, ils rendent le bien impropre à son usage. Selon notre définition, le vice consiste en tout fait engendrant un déficit d'usage du bien.
Si l'usage protégé par la garantie était illimité, il faudrait en conclure que l'usure, lorsqu'elle nuit à l'usage d'un bien, constitue aussi un vice. […] Il faut cependant se rappeler que l'usage assuré par la garantie est délimité par les attentes de l'acheteur raisonnable.
La jurisprudence confirme en effet que l'usage protégé est soumis à une certaine durée: celle fixée par les attentes de l'acheteur raisonnable. […] Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie: l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente. 335 – […] De même, les tribunaux québécois ont toujours refusé de considérer comme des vices selon la garantie les «détériorations», les «déficiences», ou même les «vices» attribuables au « vieillissement normal 754 », à l'«usure normale 755 » ou à la «vétusté 756 » du bien. […] Au fil des jugements rendus, les tribunaux n'ont pas nécessairement apprécié tous les tenants et aboutissements théoriques de la conception du vice comme un fait entraînant un déficit d'usage.
Ils ont néanmoins observé que la détérioration due à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté, n'est pas visée par l'usage mentionné dans l'
article 1726 C.c.Q. , car l'acheteur devait «s[y] attendre 757 » et la «prévoir 758 ». Références omises [ 40 ] La Cour d'appel s'est déjà prononcée sur cette même question, notamment dans Société en commandite A. C. enr. c. Wadieh [11] : A normal deterioration in a component of a building, such as the hot water pipes, is not a defect, much less a latent defect. The replacement of a component of a building at the time when it is expected that it would have to be replaced, does not give rise to a claim for a reduction of price on the ground of latent defect.
The purchaser must expect, subsequent to the purchase of a building, to incur expenses in its normal upkeep. [ 41 ] Comme le réusinage du moteur pour augmenter sa pression d'huile découle strictement de sa vétusté, il ne peut s'agir ici d'un vice caché [12] . [ 42 ] Jutras n'a pas été « orienté » sur une fausse piste ou incité à ne pas pousser son examen plus loin avant d'acheter; le tribunal ne peut en effet conclure que Gagnon a induit chez Jutras un sentiment de fausse sécurité [13] , bien au contraire. [ 43 ] Il ne s'agit pas non plus d'une situation où un consentement a été vicié à la suite d'un dol [14] . [ 44 ] Jutras ne s'est pas chargé d'établir le bien-fondé de sa réclamation, laquelle doit être rejetée en conséquence.
Pour ces motifs, le tribunal : REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; CONDAMME la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse la somme de 134 $ en remboursement de ses frais judiciaires. _____________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
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