2015 QCCA 1670, 2015 QCCA 1670
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. Industries Fournier inc. 2015 QCCA 1670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008356-146 (400-17-002836-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE SHERBROOKE Me DOMINIQUE GUENIN (Sauvé, Cormier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES INDUSTRIES FOURNIER INC. Me LAURIER GAUTHIER (KSA, Avocats) En appel d'un jugement rendu le 12 mai 2014 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise – Obligations (mise en demeure) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 35 Observations de Me Guenin; Observations de la Cour; Me Guenin poursuit; 09 h 52 Suspension; 10 h 01 Reprise; La Cour mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Gauthier; 10 h 02 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 mai 2014 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Manon Lavoie) [1] , qui la condamne à verser la somme de 97 239,56 $ à l’intimée. [ 2 ] Elle plaide essentiellement que la juge a erré en concluant que l’intimée n’était pas en demeure de plein droit de lui payer 125 233,17 $ représentant les pertes de production d’électricité pour la période du 1 er février au 1 er décembre 2011 causées par les retards dans l’exécution du contrat. [ 3 ] Il appert de la preuve que les travaux ne pouvaient plus être exécutés dans le délai de quatre mois d’abord prévu à la soumission, et ce, en raison de la non-disponibilité des sous-traitants.
De nombreux courriels ont été échangés entre les parties au sujet de l’avancement des travaux et des retards. Par ailleurs, il y a eu plusieurs échéanciers qui ont été déposés par l’intimée au cours de l’exécution des travaux. La juge conclut que l’appelante a accepté les délais d’exécution.
Elle s’exprime ainsi à cet égard : [38] En conclusion, la documentation, les échanges et les témoignages intervenus entre les intervenants de la défenderesse et ceux de la demanderesse confirment que les prolongations de délai ont été acceptées par les parties et que ce n’est que plus tard dans le processus que l’on a officialisé les pertes de productivité d’électricité. La défenderesse se devait dans les circonstances, si elle avait l’intention d’imposer des pénalités à la demanderesse en vertu de la clause 16.3.2, de respecter les modalités préalables, soit la mise en demeure.
Le Tribunal conclut que ce n’est pas tout de prétendre qu’on subit des dommages, la défenderesse se devait de mettre en demeure la demanderesse de la situation telle que prévu au devis, soit de la mettre en demeure de corriger la situation. [2]
[ 4 ] Il s’agit ici d’une question de fait et l’appelante n’a pas fait voir d’erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 5 ] Cette conclusion dispense la Cour de traiter de la question de la mise en demeure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. [1] Industries Fournier inc. c. Sherbrooke (Ville de) , J.E. 2014-1150 , 2014 QCCS 2626 [Jugement frappé d’appel.
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