2023 QCCA 1277, 2023 QCCA 1277
Opinion
Henri c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCA 1277 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030684-237 ( 505-22-031547-229 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2023 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Pierre Henri Me Danny Galarneau ( Cain Lamarre ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE agence du revenu du Québec Me Alexandra Pinard ( Revenu Québec ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 juillet 2023 par l’honorable Luc Hervé Thibaudeau de la Cour du Québec , district de Longueuil (Arts. 30 al. 2 et 357 C.p.c.) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 4 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel le jugement rendu le 24 juillet 2023 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Luc Hervé Thibaudeau) ayant rejeté, au stade préliminaire, l’action en annulation de transaction qu’il a intentée contre l’intimée au motif qu’elle était abusive, car manifestement prescrite [1] . De plus, le juge de première instance conclut que la Cour du Québec n’a pas compétence parce que l’Agence du revenu du Canada est aussi
partie à la transaction, laquelle vise le règlement d’un dossier procédant devant la Cour canadienne de l’impôt, et que la demande en annulation est incompatible avec la demande du requérant en appel des avis de cotisation émis par l’intimée qui ne respectent pas, selon lui, la transaction. [ 2 ] L’appel du rejet d’une action en annulation de transaction est généralement de plein droit. Dans le cas présent, l’appel est assujetti à une permission préalable suivant l’article 30 al. 2(3°) C.p.c. en raison de la déclaration d’abus [2] .
La Cour a récemment précisé le cadre d’analyse applicable dans un tel contexte [3] : [31] Dans un cas d’abus, la permission est requise parce qu’il faut éviter de laisser l’abus se perpétuer en appel.
Bien que la présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisse justifier d’accorder la permission, dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice. [ 3 ] Le requérant me convainc que son argument selon lequel le juge a commis une erreur révisable en concluant au caractère manifestement mal fondé de son action pour cause de prescription est suffisamment sérieux, notamment eu égard au principe de prudence qui s’impose dans un tel contexte [4] , pour justifier l’octroi de la permission d’appeler.
Ses arguments sur la compétence de la Cour du Québec et sur l’incompatibilité des deux recours sont aussi sérieux. [ 4 ] J’estime souhaitable que l’appel procède par la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la demande de permission d'appeler; [ 6 ] ACCORDE au requérant la permission de faire appel du jugement rendu le 24 juillet 2023 par la Cour du Québec, district de Longueuil; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 10 novembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 décembre 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 10 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 9 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 10 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes , 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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