2014 QCCA 655, 2014 QCCA 655
Opinion
2014 QCCA 655 Droit de la famille — 14704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024116-139 (500-12-300511-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 26 mars 2014 Me Julie Devroede, greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCATE O... P... Me Antonella Petrolito ME ANTONELLA PETROLITO (absente)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... PA... Me Guzun Marin GUZUN ET ASSOCIES-AVOCATS/LAWYERS (absent) REQUÊTE DE L'APPELANTE POUR PROLONGER LE DÉLAI DE PRODUCTION DE SON ARGUMENTATION ÉCRITE (Art. 503.1 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 00 : Suite de l’audition du 25 mars 2014. 9 h 00 : Jugement-voir page 3. 9 h 00 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête de l’appelante pour obtenir une prolongation du délai de production de son exposé, fixé au 28 mars 2014.
Au soutien de la demande, l’avocate de l’appelante m’explique que d’autres procédures étaient pendantes en Cour supérieure entre les mêmes parties et que sa cliente lui avait donné pour instructions de suspendre la confection de l’exposé en attendant de connaître le sort de ces dernières. [ 2 ] L’avocate ajoute qu’elle a déjà obtenu la transcription des notes sténographiques et qu’il ne lui reste qu’à rédiger l’exposé de 15 pages et à transmettre le tout à une compagnie de confection. Elle me demande de lui accorder un délai supplémentaire de 20 jours à compter du jugement à intervenir sur la présente.
Elle m’indique qu’elle n’a pas d’objection à ce que l’audience soit remise en raison de cette prolongation. [ 3 ] L’intimé par l’entremise de son procureur conteste la requête. Il fait valoir que le délai alloué à l’appelante étaient amplement suffisant pour lui permettre de compléter la confection de son exposé et que les motifs invoqués ne justifient pas d’accorder la prolongation demandée.
Questionné à ce sujet, il m’indique n’avoir aucune représentation à faire quant à une éventuelle remise de l’audition du pourvoi. [ 4 ] Je suis d’avis que les motifs invoqués par l’appelante justifient de lui accorder un délai supplémentaire. Le délai demandé est par ailleurs raisonnable, vu les termes de l’article 503.1 du Code de procédure civile : 503.1. Lorsque le mémoire n'est pas signifié et produit dans le délai prévu par l'article 503, l'appel est réputé déserté, à moins que l'appelant, avant l'expiration de ce délai, n'ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai.
Cette demande peut être accordée, sur requête, par l'un des juges de la Cour d'appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause n'excède pas 30 jours . […]
(je souligne) [ 5 ] Toutefois, si j'accueille la requête, la date d'audience du 5 juin 2014 ne pourra être préservée, puisque la Cour doit disposer d'un délai raisonnable suite à la production des exposés pour se préparer à l'audition du pourvoi [1] . Vu la nature du litige, je crois qu’il est dans le meilleur intérêt des parties et de la justice que le pourvoi procède rapidement, avant la fin de l’année judiciaire.
Après vérification, l’audition peut être reportée d’une semaine, au 13 juin 2014, ce qui laissera le temps nécessaire aux parties pour produire leurs exposés et à la Cour pour se préparer à l’audition.
POUR CES MOTIFS : [ 6 ] La requête est ACCUEILLIE en partie; [ 7 ] Le délai de signification et de production de l'exposé de l'appelante est prolongé jusqu’au 11 avril 2014; [ 8 ] Le délai de production de l'exposé de l'intimé est fixé au 12 mai 2014; [ 9 ] Par conséquent, le pourvoi est retiré du rôle du 5 juin 2014 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être fixé à la prochaine date possible, soit le 13 juin 2014, en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes. [ 10 ] Le tout, frais à suivre le sort du pourvoi. Me Julie Devroede Greffière-adjointe
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