2023 QCCQ 7902, 2023 QCCQ 7902
Opinion
Protection de la jeunesse — 234872 2023 QCCQ 7902 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003894-239 DATE : 3 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2012 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A e t B Parents et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE (CDPDJ) Mise-en-cause et RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE A (R[A]) Mise-en-cause et CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A (CISSS[A]) Mis-en-cause ______________________________________________________________________
JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ PARTIELLE D’UNE DEMANDE EN DÉCLARATION DE LÉSION DE DROITS ET SUR UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE DE
PARTIE AU DOSSIER (art. 168 C.P.C. et 81 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) intervient dans la vie de X, âgé de 11 ans, suivant un signalement en octobre 2022. Il serait victime de gestes de violence dans son milieu familial. Les deux autres enfants de la famille âgés de 2 et 13 ans sont aussi signalés en risque sérieux d’abus physique.
Chaque enfant est représenté par son avocate respective. Une enquête commune sera tenue sur la demande en protection étant donné leur situation familiale interreliée. [ 2 ] L’avocate de l’enfant X a déposé une demande en déclaration de lésion de droits. Les autres enfants de la famille ne sont pas visés par cette demande. L’avocate allègue des erreurs importantes de la Directrice dans le processus et le délai de traitement et de rétention du signalement.
Elle allègue par ailleurs que la mise en cause Régie intermunicipale de police A (« R[A] ») aurait lésé les droits de l’enfant compte tenu d’un délai de 16 jours avant de fournir un enquêteur et un lieu pour la tenue d’une entrevue non-suggestive. Cette entrevue a lieu dans le cadre de l’application de l’Entente multisectorielle relative aux enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques ou de négligence grave (« Entente multisectorielle »). [ 3 ] L’avocate réclame ainsi une déclaration de lésion de droits concernant notamment R[A].
Elle demande au Tribunal d’ordonner différentes mesures correctrices, notamment un blâme à R[A], et une ordonnance d’effectuer une revue critique du cas particulier de l’enfant avec les policiers concernés afin de cibler des améliorations quant au traitement des demandes dans le cadre de l’Entente multisectorielle.
Elle suggère également la notification du jugement au Directeur du service de police de R[A] et d’autres mesures correctrices. [ 4 ] La présente décision vise uniquement à déterminer l’implication de R[A] dans le présent débat. [ 5 ] En effet, R[A] présente une demande en irrecevabilité partielle de la demande en déclaration de lésion de droits. Subsidiairement, si le Tribunal devait conclure par la négative, R[A] demande d’obtenir le statut de
partie au dossier en vertu de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) afin de pouvoir se défendre des allégations la concernant. Finalement, elle demande à obtenir la communication de certains documents spécifiques. POSITION DES PARTIES [ 6 ] Les arguments de R[A] sont les suivants. Elle soutient qu’elle ne peut pas être responsable d’une lésion de droits concernant un enfant étant donné qu’elle ne serait pas une entité visée par la LPJ. Elle soutient ne pas constituer une personne, un organisme ou un établissement au sens de la LPJ. Elle allègue l’absence de lien de droit entre elle et l’enfant.
Comme l’Entente multisectorielle n’a pas force de loi, elle ne peut donc pas être le fondement de la responsabilité de R[A]. Elle allègue que les mesures correctrices recherchées ne sont pas conformes au cadre légal applicable. Subsidiairement, elle demande que le Tribunal lui octroie le statut de
partie afin de respecter la règle audi alteram partem . Elle soulève que sans les documents demandés, R[A] ne peut pas contribuer adéquatement au débat et fournir ses observations au Tribunal. [ 7 ] L’avocate de X soutient que R[A] correspond à la définition d’organisme qui a été élargie selon les nouvelles dispositions législatives. Elle évoque que R[A] ne tire pas ses obligations uniquement de la
Loi sur la police , mais également d’autres dispositions législatives qu’elle doit respecter. Elle soutient que R[A] est un partenaire qui participe à la protection de l’enfant dans le cadre de l’application de l’Entente multisectorielle. Elle invoque un argument de texte relatif à une définition trop limitée de la notion d’organisme qui viendrait restreindre la transmission de renseignements confidentiels aux seules situations prévues aux articles 72.6 et 72.7 LPJ.
Une telle interprétation serait contraire au but visé par le législateur d’augmenter la communication afin de mettre en place un « cercle de bienveillance » autour des enfants. En effet, le législateur a récemment mis en œuvre plusieurs recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sous la présidence de madame Régine Laurent (« Commission Laurent »). [ 8 ] L’avocate de l’enfant X fournit des exemples concrets démontrant que R[A] fournit des services aux enfants et aux personnes victimes, ce qui la place dans la définition d’«organisme».
Quant à la demande d’octroi du statut de partie, l’avocate souligne que le rapport d’évaluation serait suffisant pour que R[A] puisse répondre aux allégations la concernant. Elle demande également de caviarder certaines informations pour ne garder que ce qui est pertinent à l’intervention de R[A]. [ 9 ] La Directrice présente la même position que l’avocate de l’enfant X. Elle ajoute qu’un autre corps de police, la Sûreté du Québec, a participé à la Commission Laurent notamment en déposant un document résumant ses programmes visant la clientèle jeunesse.
Elle veut ainsi illustrer que les corps de police fournissent des services aux enfants et leur famille. Elle fait état des dispositions législatives modifiées suivant la Commission Laurent qui visent à encourager la participation de la communauté pour créer un « cercle de bienveillance » visant la protection des enfants.
Elle souligne qu’une interprétation restrictive de la notion d’organisme excluant spécifiquement les corps policiers créerait des résultats incongrus : En effet, plusieurs organismes seraient tenus de communiquer des renseignements dans le cadre du pouvoir d’enquête de la Directrice, mais pas les policiers. Elle souligne que les mesures correctrices dans le cadre d’une déclaration en lésion de droits peuvent viser d’autres organisations, et pas seulement la Directrice.
Finalement, elle est en accord avec la demande subsidiaire de R[A] de se faire déclarer partie. [ 10 ] L’avocate représentant les parents souscrit à l’interprétation juridique des avocates de X et de la Directrice. Elle souligne la
volonté expresse du législateur d’élargir la notion d’organisme pour capter le plus d’organisations possible. Ainsi, les corps policiers correspondraient à cette définition élargie et font donc
partie de ceux qui peuvent léser les droits d’un enfant. [ 11 ] Les parents contestent la demande de
partie de R[A]. La mère fait l’objet d’accusations criminelles relativement aux gestes allégués. Les parents demandent donc que les informations les concernant ne soient pas transmises à R[A], afin de respecter leurs droits, les règles de confidentialité et le respect de leur vie privée. [ 12 ] L’avocate de Y, 13 ans, appuie la position des avocates de X et de la Directrice. Elle rappelle que certains corps policiers ont participé aux travaux de la Commission Laurent. Elle souligne que le statut de
partie ne peut être accordé uniquement aux fins de se défendre en application de l’article 81 LPJ. Finalement, elle soutient que les rapports d’évaluation et les documents de la réception et traitement des signalements devraient être communiqués à R[A] pour lui permettre de faire valoir ses droits sans pour autant lui octroyer le statut de partie. [ 13 ] L’avocate de Z, deux ans, soutient la position des avocates de l’enfant X et de la Directrice. [ 14 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Un corps de police peut-il léser les droits d’un enfant? [ 15 ] Un corps de police répond tant à la définition de personne que d’organisme en vertu de l’article 91 al.4 in fine LPJ. Il fait donc
partie des entités qui peuvent léser les droits d’un enfant. [ 16 ] La réponse à la présente question requiert l’interprétation de la LPJ. Tous conviennent que la méthode moderne doit être adoptée, en conformité avec les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Rizo Shoes [1] : Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory
Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci - apr è s « Construction of Statutes » ); Pierre - André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990)), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi.
À la p. 87, il dit: [traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. [ 17 ] Afin de respecter cette règle d’interprétation des lois, le Tribunal doit se pencher sur l’intention du législateur. À cette fin, R[A] réfère au contexte d’adoption du Comité de la protection de la jeunesse en 1984 [2] . Ce contexte est peu éclairant quant à l’intention du législateur.
Pour soutenir sa position, R[A] allègue que le but de la lésion de droits est d’effectuer un certain contrôle de qualité des interventions cliniques. Cependant, les dispositions législatives créant le mécanisme de lésion ne sont pas aussi restrictives. Au contraire : l’article 91 mentionne les termes : personnes, organisme et établissement. Ainsi, l’argument de R[A] selon lequel la lésion de droits ne peut viser que les gestes posés par la Directrice n’est pas conforme au texte même de la LPJ.
La portée de la notion de lésion de droits a été élargie au fil des ans pour viser de nombreuses entités. [ 18 ] Voici la disposition législative applicable en matière de lésion de droits : 91 al. 4 i n fine LPJ : Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. [ 19 ] R[A] est un corps de police constituée en application des articles 74 et 75 de la
Loi sur la police [3] . [ 20 ] Il est évident qu’un corps de police ne constitue pas un établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [4] . Aucune
partie n’a soutenu le contraire. [ 21 ] Il reste donc à déterminer si un corps de police tel R[A] peut être une personne ou un organisme au sens de la LPJ. Quelle est donc l’intention du législateur en ce sens? Un corps de police est une personne morale [ 22 ] La LPJ ne prévoit pas de définition de la notion de « personne ». Selon la Loi d’interprétation , le mot « personnes » peut inclure des personnes physiques ou morales [5] . La
Loi sur les cités et villes [6] énonce à l’article 486.12 qu’une régie intermunicipale est constituée en personne morale [7] . [ 23 ] Ainsi, le fait que R[A] soit une personne morale suffit à répondre à la question de son inclusion à l’énumération de l’article 91 al. 4 in fine LPJ. D’ailleurs, l’auteur Claude Boies avait même envisagé cette possibilité dans un
article de doctrine paru en 1998 [8] : Finalement, la loi prévoit que l’on pourra imputer la lésion de droits à une personne. La Loi d’interprétation propose d’inclure dans ce mot tant les personnes physiques que les personnes morales, « […] à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent ». Ici, la loi ne parle pas, et les circonstances, bien au contraire, vont dans le sens de ne pas s’opposer à l’interprétation émise par la loi.
Avec comme exemple les corps policiers, qui ne sont pas inclus dans les autres expressions utilisées par le législateur, mais qui, par ailleurs, sont susceptibles de léser les droits d’un enfant confronté à l’application de la L.P.J. ou de la L.J.C. , cela incite fortement à soumettre que le sens du mot « personne » prévu à la L.P.J. doit être celui que lui donne la Loi d’interprétation . [ 24 ] L’auteur évoque ainsi clairement la possibilité que les corps de police puissent léser les droits d’un enfant, par le biais de la notion de « personne ». [ 25 ] L’auteur semble alors exclure qu’un corps de police puisse être un organisme.
Il est important de souligner que cette notion vient tout juste de faire l’objet de modifications législatives suivant les recommandations de la Commission Laurent. La recherche de l’intention du législateur doit donc prendre en considération le contexte d’adoption des modifications récentes.
La notion d’organisme selon la définition élargie de la LPJ [ 26 ] La notion d’organisme est établie à l’article 1 LPJ :
d) «organisme» : tout organisme autochtone, tout organisme du milieu scolaire et tout milieu de garde ainsi que tout autre groupement de personnes ou de biens, quelle qu’en soit la forme juridique, qui sont en lien avec des enfants ou ont pour fonction d’offrir des services aux enfants et à leur famille notamment en matière de soutien aux victimes , d’aide aux enfants et à leurs parents, d’hébergement, de défense des droits, de loisir, de sport ou dont la mission est la promotion des intérêts des enfants ou l’amélioration de leurs conditions de vie; [ 27 ] L’avocat de R[A] fait référence à la version anglaise qu’il soutient être plus claire, étant donné l’expression « child-related » qui tend à exclure un corps de police selon son interprétation: (d) “body” means any Indigenous organization, any educational body and any childcare establishment, as well as any other group of persons or assets, whatever its legal form, which is child-related or whose function is to offer services to children and their family, particularly in the areas of support for victims, assistance to children and their parents, placement, rights advocacy, recreation and sports or whose mission is to promote the interests of children or to improve their living conditions. [ 28 ] La mission d’un corps de police est définie à l’
article 48 de la
Loi sur la police [9] : Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 89.1, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les personnes victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel.
Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent . [ 29 ] Selon R[A], cette mission exclut qu’un corps de police puisse « être en lien avec les enfants » ou leur offrir des services au sens de la définition d’organisme prévue dans la LPJ. [ 30 ] Or, les corps policiers offrent des services à l’ensemble de la population dans le cadre de leur mission de maintien de l’ordre. Les enfants font
partie intégrante des personnes dont les policiers assurent la sécurité et la protection, comme membres les plus vulnérables de la société. D’ailleurs, certains corps policiers ont cru bon venir témoigner à la Commission Laurent ou fournir des suggestions et un éclairage aux commissaires [10] . Le document déposé fait état de nombreux programmes de prévention et de rapprochement visant spécifiquement la clientèle jeunesse. [ 31 ] Plusieurs établissements scolaires bénéficient de la présence d’un agent sur les lieux.
Des opérations de prévention sont mises en place par plusieurs corps policiers, incluant R[A] concernant les sièges d’auto, la sécurité routière aux abords des écoles, etc. Les corps de police assurent une présence sur le terrain, à proximité des parcs, notamment par le biais d’escouades à vélo. [ 32 ] L’interprétation proposée par R[A] est restrictive. Or, le but de la LPJ est notamment d’assurer la sécurité des enfants et leur protection. En ce sens, les lois qui visent un tel objectif doivent être interprétées de façon large afin de favoriser la protection des enfants.
Par ailleurs, les corps policiers assument un rôle important dans le cadre de l’Entente multisectorielle qui vise notamment la protection des enfants victimes. L’Entente multisectorielle [ 33 ] R[A] soutient que l’Entente multisectorielle ne peut être génératrice d’obligations pour R[A] étant donné qu’il ne s’agit pas d’une loi.
Elle soutient également que la mission des policiers n’est pas liée spécifiquement aux enfants mais plutôt envers la société en réprimant le crime. [ 34 ] Le Guide de pratique de l’Entente multisectorielle (Guide de pratique) précise la définition de l’Entente multisectorielle : Entente consistant en l’engagement des parties d’agir en concertation afin de garantir une meilleure protection aux enfants victimes d’abus sexuels, d’abus physiques et de négligence grave lorsqu’il existe un motif raisonnable de croire que leur sécurité ou leur développement est compromis et qu’une infraction criminelle a été commise à leur endroit. [11] [ 35 ] L’Entente multisectorielle met en place une procédure concertée d’intervention sociojudiciaire dont le but est le suivant : Elle vise à assurer une réponse adéquate, continue et coordonnée des partenaires aux besoins de protection et d’aide des enfants dans le respect des droits de toutes les personnes mises en cause et peut mener à la judiciarisation de certaines situations et à la prise de mesures disciplinaires ou administratives. [12] [ 36 ] La raison d’être de l’Entente multisectorielle est la protection des enfants victimes.
Cette définition rejoint les droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne [13] ( Charte ). Le Guide mentionne d’ailleurs la Charte comme étant l’un des fondements du cadre légal applicable [14] .
En signant l’Entente, les partenaires affirment leur engagement à garantir une meilleure protection aux enfants victimes [15] . [ 37 ] L’esprit de l’Entente multisectorielle est le suivant : « Un esprit de concertation entre des personnes et des organismes, qui par un phénomène de réciprocité et dans l’intérêt supérieur des enfants, subordonnent, pour un moment, leurs objectifs particuliers à un objectif commun : la protection, au sens le plus large possible, des enfants. » [16] [ 38 ] Le Guide de pratique définit la notion d’organisme au sens de la LPJ dans une note de bas de page :
Aux fins de l’application de la procédure d’intervention sociojudiciaire, il est important de préciser que les entités visées par la notion d’« organisme » au sens de la LPJ se retrouveront, selon les définitions proposées dans le cadre de l’Entente, soit sous l’expression « organisme collaborateur », soit sous l’expression « partenaire » [17] . [ 39 ] Par la suite, les policiers et enquêteurs sont précisément nommés comme étant des partenaires. Le Guide de pratique semble accepter d’emblée que les corps de police puissent constituer des organismes au sens de la LPJ.
Rappelons que l’Entente multisectorielle est signée par les ministres de la Santé et des Services sociaux, de la Justice, de la Sécurité publique et de l’Éducation et de la Famille et de l’Enfance. Différents comités en assurent le suivi et l’implantation depuis sa signature en 2001 [18] . [ 40 ] Le premier principe du Guide de pratique mentionne l’intention commune de protéger les enfants et de leur venir en aide. Une situation visée par l’Entente multisectorielle doit être traitée prioritairement et via une intervention rapide et concertée.
On réitère également l’importance de la collaboration étroite entre les partenaires [19] . La communication la plus complète est favorisée dans le respect des règles légales applicables [20] . [ 41 ] Le Guide de pratique précise les responsabilités de chaque partenaire.
Le policier doit établir un plan de suivi avec les autres partenaires de la procédure d’intervention sociojudiciaire : Le policier établit un plan de suivi du cas de concert avec le DPJ, le procureur du DPCP ainsi qu’avec le MFA, le BC, le CPE ou la garderie ou le responsable en milieu scolaire de l’application de la procédure d’intervention sociojudiciaire. Pour ce faire, il transmet, dans le respect des règles applicables, l’information qu’il a recueillie, définit les modalités de l’enquête et s’assure que les mesures prises garantissent la sécurité de l’enfant et celle des autres enfants , s’il y a lieu.
En fonction des informations reçues, le policier établit une stratégie d’enquête en s’appuyant essentiellement sur les éléments suivants : a. le fait que l’enquête policière est effectuée principalement en vue d’éventuelles poursuites criminelles et implique l’intervention du procureur du DPCP; b. les modalités et la portée anticipées de l’intervention du tribunal ; c. la nature de la contribution d’autres organismes ou établissements ; d. la protection des enfants , entre autres par le contrôle du suspect. [21] (nos soulignements) [ 42 ] Il est également prévu spécifiquement que l’entrevue non suggestive avec l’enfant victime soit réalisée par le policier [22] .
Le Guide de pratique précise également les modalités de réalisation de cette entrevue et la formation préalable des policiers [23] . Il est également prévu que l’entrevue avec l’enfant victime se tienne dans le délai le plus bref possible et que le policier s’assure de la sécurité des victimes [24] . [ 43 ] Le Tribunal constate que les responsabilités dévolues aux corps policiers dans le Guide de pratique appuient une interprétation large de la notion d’organisme pour inclure un corps de police. Le rôle de protection de l’enfant victime est au cœur de l’Entente multisectorielle et en constitue la raison d’être.
En ce sens, les corps policiers offrent des services aux enfants et à leur famille en les soutenant comme victimes, et en assurant leur protection dans le cadre de leur mission. [ 44 ] Bien entendu, l’Entente multisectorielle ne constitue pas un texte de loi, tel qu’énoncé par le tribunal dans une décision récente concernant la communication du contenu d’une déclaration vidéo d’un enfant : « L’entente multisectorielle prévoit des engagements de nature administrative entre partenaires ciblés.
Elle n’a pas force de loi et, au surplus, ses termes ne sont pas de nature à cadrer la divulgation de la preuve dans un cadre judiciaire . » [25] [ 45 ] Les engagements souscrits par les différents partenaires démontrent cependant que la nature du travail des policiers vise la protection de tous les membres du public, incluant les enfants. Par ailleurs, les policiers apportent également de l’aide aux personnes victimes dans le cadre de leurs fonctions. Les services aux personnes victimes [ 46 ]
La définition d’organisme vise ceux qui fournissent de l’aide aux enfants victimes. La Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (LAPVIC) [26] est entrée en vigueur en octobre 2021. R[A] a publié une Déclaration de services aux victimes d’actes criminels en accord avec ses obligations découlant de cette loi [27] . [ 47 ] La LAPVIC prévoit les droits d’une personne victime : 5.
La personne victime a le droit, compte tenu des ressources disponibles et dans la mesure prévue par la loi: 1° de recevoir l’assistance médicale, psychologique ou sociale que requiert son état ainsi que les autres services d’aide appropriés à ses besoins en matière d’accueil, d’assistance et de référence aux autres services propres à lui venir en aide; 2° de recevoir les services de réadaptation que requiert son état pour reprendre le cours de sa vie ou pour favoriser sa réinsertion sociale ou professionnelle; 3° de bénéficier de mesures de protection contre les manœuvres d’intimidation et les représailles. [ 48 ] Les droits prévus au troisième paragraphe entrent dans le cadre de la mission des corps policiers tel que mentionné précédemment.
En effet, les policiers agissent comme partenaire dans le cadre de l’Entente multisectorielle pour protéger les enfants victimes. [ 49 ] La Déclaration de services aux victimes de R[A] énonce clairement qu’elle offre « un service personnalisé de qualité, dans le respect » (à la page 5). Cette déclaration dresse la liste des services offerts aux victimes, notamment aux pages 3 et 4. Le Tribunal conclut que la mission de R[A] telle qu’énoncée par la
Loi sur la police n’est pas en contradiction avec les services offerts aux victimes tels qu’énoncés à la LAPVIC, bien au contraire. Ce faisant, un corps de police offre des services aux enfants et à leur famille notamment en matière de soutien aux victimes, dans le respect de sa mission et ses attributions. Elle répond ainsi à la définition d’organisme nouvellement élargie par le législateur.
L’argument d’absence de lien de droit [ 50 ] R[A] soulève l’absence de lien de droit entre elle et l’enfant. Elle soutient que rien dans la LPJ ne lui crée de responsabilité, notamment compte tenu de sa mission. Elle ajoute par ailleurs que l’Entente multisectorielle ne saurait être créative d’obligations envers elle étant donné qu’elle ne constitue pas un texte législatif. [ 51 ] L’enfant assujetti à la LPJ bénéficie de droits découlant de cette loi, mais également de plusieurs autres.
L’auteur Claude Boies en 1998 ouvre la porte à la possibilité que le recours en lésion de droits inclue les droits fondamentaux protégés par la Charte [28] . D’autres auteurs de doctrine abondent en ce sens plus récemment [29] . [ 52 ] Plusieurs décisions de jurisprudence confirment cette interprétation de corrélation entre lésion de droits et les droits fondamentaux protégés par la Charte [30] . [ 53 ] Les allégations de lésion de droits sont en lien avec le droit à la protection.
L’enfant allègue que ses droits auraient été lésés vu le délai à fournir un local et un enquêteur pour l’entrevue non suggestive suivant un signalement en abus physique. Vu l’interprétation doctrinale et jurisprudentielle concernant l’inclusion de la protection des droits fondamentaux par le mécanisme de lésion, cet argument de R[A] n'est pas fondé au stade de la demande en irrecevabilité. La création d’un « cercle de bienveillance » [ 54 ] L’interprétation large de la définition d’organisme adoptée par le Tribunal est basée sur la recherche de l’intention du législateur lors des modifications récentes à la LPJ.
Le Tribunal rappelle que le projet de loi visait à mettre en œuvre plusieurs recommandations de la Commission Laurent suivant le drame tristement connu qui a secoué la province. Les principes de responsabilité partagée, de filet social et de concertation sont au cœur des modifications législatives dans une perspective de mieux communiquer pour mieux protéger. L’élargissement de la définition d’organisme [ 55 ]
La définition d’organisme a été modifiée par les nouvelles dispositions législatives. Le but visé par le législateur est alors d’élargir la portée de cette définition qui était trop restrictive auparavant, tel que le démontrent les extraits suivants :
L'article 2 du projet de loi propose une modification à l'article 1 de la loi... M. Carmant : ...sur la protection de la jeunesse afin d'élargir la définition d'organisme. Ainsi, l'objectif de la modification est de viser, par exemple, un organisme de loisirs, exemple une organisation scoute, un organisme sportif ou une maison d'hébergement pour les personnes victimes de violence conjugale. (nos soulignements) (…) M.
Carmant : Bien, la vision que je voulais donner au projet de loi, c'était vraiment que toute personne qui va... qui est significative d'un enfant, devrait avoir, quand c'est nécessaire ou quand c'est important pour l'enfant, avoir l'information qui est requise. Puis je pense que les organisations sportives, par exemple, c'en est une, une organisation de loisirs. Donc, pour éviter qu'un enfant soit mis dans une situation et que personne n'ait de l'information qui va être importante pour sa protection et son bien-être.
Donc on a préféré viser large que de garder le terme qui était, selon nous, trop restrictif auparavant . (…) Mme Mathieu (Jessica) : Donc, oui, les organismes communautaires, là, ils peuvent être couverts par la définition. Elle est vraiment très large, la définition, là . Je peux prendre le temps un petit peu de la décortiquer, là, pour répondre à votre question. Le but, c'était d'élargir le plus possible parce que c'est ce qui a été nommé dans Laurent , c'était problématique, entre autres, comme votre collègue député l'a dit, sur la confidentialité.
Donc, quand on parle des organismes communautaires, ils peuvent entrer dans cette définition-là, tout à fait, comme les organismes de loisir parce qu'on dit bien, là : « qui sont en lien avec des enfants ou ont pour fonction d'offrir des services aux enfants et à leurs familles ». Donc, souvent, le communautaire, c'est ça, ils sont là pour donner des services, aider, appuyer. Puis ensuite vous avez, là, vraiment un « notamment», puis là on donne des exemples, le soutien aux victimes, tout ça, et on a l'amélioration de leurs conditions de vie. Le communautaire peut tout à fait entrer là-dedans.
Donc, la définition est extrêmement large pour capter le plus d'organismes possible . (nos soulignements) [31] [ 56 ] L’objectif visé par le législateur d’élargir la définition doit donc être pris en considération dans l’interprétation de la notion d’organisme. Les « considérant » [ 57 ] Les modifications législatives récentes ajoutent un préambule contenant les principes fondamentaux à la LPJ, sous la forme de plusieurs « considérant ». Ils servent de guide pour interpréter la loi et sont donc particulièrement utiles dans l’application de la méthode moderne.
Les membres de la commission parlementaire en sont bien conscients pendant les débats, tel que démontre cet extrait : D'ailleurs, le projet de loi introduit un préambule visant à faciliter l'interprétation de cette loi et son application par les différents acteurs et intervenants. Un préambule qui énonce les principes fondamentaux qui guideront sa mise en œuvre.
À cet effet, je suggère aux collègues d'en débattre, d'entrée de jeu, afin que ces échanges puissent exprimer l'intention du législateur quant à la nature et à la portée que nous souhaitons conférer à ce préambule tout en le gardant ouvert pour l'étude détaillée. [32] [ 58 ] Le « considérant » qui nous intéresse plus particulièrement pour répondre à la question en litige est le suivant : CONSIDÉRANT que la protection des enfants est une responsabilité collective et qu’elle exige la mobilisation et la collaboration de l’ensemble des ressources du milieu afin de limiter l’intervention d’autorité de l’État dans la vie des familles en application de la
présente loi aux situations exceptionnelles; [ 59 ] L’ajout de ce « considérant » dans le préambule de la LPJ démontre l’importance de la responsabilité collective dans l’objectif de protection des enfants. Le but est d’ailleurs de créer un cercle de bienveillance, tel que mentionné dans la Commission Laurent et repris à plusieurs reprises au cours des échanges de la commission parlementaire. La notion de filet social [ 60 ] Tout au long des débats, les recommandations de la Commission Laurent sont au cœur des préoccupations du législateur.
La notion de filet social est abordée lors de l’étude de la nouvelle mouture de l’article 4.5 LPJ. [ 61 ] Les membres de la commission parlementaires discutent alors de la notion de communauté :
Le paragraphe
a) de ce nouvel
article reprend le deuxième alinéa de l'article 2.3 actuel de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le paragraphe
b) de ce nouvel
article vise à insister sur l'importance de la collaboration entre tous les acteurs qui sont appelés à jouer un rôle dans l'intervention auprès de l'enfant. [33] [ 62 ] Dans le but de créer ce « cercle de bienveillance », le législateur introduit des dispositions en matière de communication des renseignements visant à permettre la transmission d’information pour mieux protéger les enfants. En ce sens, l’article 4.5
b) est adopté : 4.5. Les établissements, les organismes et les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre des décisions à son sujet en vertu de cette loi doivent:
a) favoriser la participation de l’enfant et de ses parents ainsi que l’implication de la communauté;
b) collaborer entre eux et voir à obtenir de façon optimale la collaboration des ressources du milieu; ils se concertent avec celles de ces ressources qui leur offrent leur collaboration, afin que leurs interventions s’accordent. [ 63 ] Dans les travaux des parlementaires, il ressort que cette disposition est une règle interprétative des dispositions législatives en matière de communication de renseignements, dont notamment les articles 72.6 et 72.7, qui visent spécifiquement et nommément les corps de police : M. Carmant : D’accord. Je vais bien le nommer, M. le Président. Merci. Donc, à l'article 4.5.
Les conditions prévues par une loi devant être remplies pour communiquer des renseignements confidentiels concernant l'enfant ou ses parents doivent être interprétées de manière à favoriser la communication de ces renseignements lorsqu'elle est dans l'intérêt de cet enfant ou vise à assurer la protection d'un autre enfant. Ce nouvel
article a pour objectif de mettre fin aux interprétations restrictives des règles de confidentialité et favoriser le partage de renseignements lorsque cette communication est dans l'intérêt d'un enfant. La commission Laurent a nommé qu'il était primordial que les règles de... excusez-moi, de confidentialité ne soient pas un frein à une intervention adéquate et à la création d'un cercle de bienveillance autour de l'enfant, ce qui explique cet amendement. Et en terminant, en disant
Section II, Droits de l'enfant et de ses parents. (…) Mme Mathieu (Jessica) : Oui, donc, cette disposition-là, il faut la voir comme une règle interprétative . C'est pour dire aux gens : Vous devez interpréter de cette façon-là les conditions qui sont mises dans les lois pour communiquer les renseignements, pour justement éviter les interprétations qui sont restrictives. On a d'autres dispositions qui existent dans la loi qu'on va aussi retoucher, mais plus tard, c'est les articles 72.6, 72.7. Et c'est là qu'on a vraiment plus les balises.
Là, comme vous dites, là, jusqu'où on va là, c'est plus là qu'on les retrouve, parce qu'ici, on est plus dans un principe, alors que dans ces dispositions-là, on est plus dans... Mme Mathieu (Jessica) : ...le concret, de dire : La DPJ peut communiquer, par exemple, à une maison d'hébergement, à une école, à une garderie, à une organisation, là, mettons, scoute ou de loisir, un organisme, un club de soccer dans telles conditions. Et c'est là qu'on vient comme vraiment baliser les conditions.
Mais c'est certain que dans le fin détail de jusqu'où on va, bien, c'est la formation, là, comme qu'il a été nommé, pour donner des cas de figure, pour donner des exemples. Mais la loi va vraiment tracer les grandes lignes dans ces articles-là. Donc, il faut les voir tous ensemble, ces articles-là. Là, on voit la règle interprétative, mais c'est vraiment à 72.6, 72.7 que, là, on va voir davantage un peu le détail de comment ça s'articule dans le concret [34] . (nos soulignements) [ 64 ] Les modifications à l’article 4.5
b) visent la collaboration et la concertation des organisations œuvrant auprès des enfants dans une perspective d’harmonisation des interventions. Comme règle interprétative, il en ressort que la concertation entre les organisations doit être favorisée. Cette règle vise donc à permettre une plus grande communication pour mieux protéger. D’ailleurs, l’Entente multisectorielle est déjà un exemple de mécanisme permettant cette harmonisation des interventions basée sur les articles existants 72.6 et 72.7 LPJ.
Le fait que certaines dispositions spécifiques visent les policiers nommément ne les exclut pas pour autant de la définition d’organisme. Ces dispositions sont introduites à des fins de précisions, par exemple aux articles 39, 72.6 et 72.7 LPJ. [ 65 ] Il serait incongru d’exclure les corps policiers de l’application de l’article 4.5 en les éliminant de la définition d’«organisme». En effet, un des objectifs des modifications législatives est d’augmenter les mécanismes de communication et non de les restreindre.
L’interprétation proposée par R[A] aurait comme conséquence de priver la Directrice d’informations précieuses dans la protection des enfants et ce dans plusieurs cas de figure, comme l’exposition à la violence conjugale. Motif de compromission d’exposition à la violence conjugale [ 66 ] La communication fluide d’informations entre la Directrice et les corps policiers ne survient pas uniquement dans les situations visées par l’Entente multisectorielle. En effet, le législateur a adopté récemment un nouveau motif d’intervention lié à l’exposition à la
violence conjugale, l’article 38 c.1) LPJ : c.1) exposition à la violence conjugale: lorsque l’enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, incluant en contexte post-séparation, notamment lorsque l’enfant en est témoin ou lorsqu’il évolue dans un climat de peur ou de tension, et que cette exposition est de nature à lui causer un préjudice; [ 67 ] Afin d’évaluer un tel signalement, la Directrice doit appliquer les critères prévus à l’article 38.2.2 LPJ : Pour l’application de l’article 38.2, toute décision visant un signalement pour une situation d’exposition à la violence conjugale doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) les conséquences de l’exposition à cette violence sur l’enfant;
b) la reconnaissance de ces conséquences sur l’enfant par l’auteur de cette violence et les moyens pris par ce dernier pour prévenir d’autres situations d’exposition à la violence, le cas échéant;
c) les actions prises par le parent qui n’est pas l’auteur de cette violence pour protéger l’enfant de l’exposition à cette violence ainsi que les entraves à ces actions posées par l’auteur de cette violence, le cas échéant;
d) la capacité des ressources du milieu à soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités;
e) l’ordonnance, la condition ou la mesure, de nature civile ou criminelle, concernant la sécurité ou le développement de l’enfant. [ 68 ] La Directrice a besoin d’une collaboration et d’une communication fluide avec les corps policiers afin d’assumer pleinement ses responsabilités dans le cadre de l’évaluation d’un tel signalement, plus particulièrement quant aux paragraphes
c) et
e) des critères mentionnés. [ 69 ] Une interprétation restrictive de la notion d’organisme qui exclut les corps policiers les limiterait dans les informations qu’ils pourraient transmettre à la Directrice pourtant responsable d’évaluer ces signalements. Une telle interprétation restrictive va à l’encontre du filet social et du cercle de bienveillance que le législateur souhaitait créer par les nouvelles dispositions législatives. Pire, cette interprétation pourrait même faire en sorte qu’un enfant encoure des risques importants pour sa sécurité en étant maintenu auprès d’un auteur de violence conjugale.
Le législateur a voulu fournir à la Directrice les moyens et les outils pour protéger ces enfants : l’augmentation de ses pouvoirs d’enquête et une communication fluide et directionnelle avec les organismes tels les corps policiers.
L’augmentation des pouvoirs d’enquête [ 70 ] Toujours dans l’objectif de permettre la circulation d’informations pour atteindre les objectifs de la Commission Laurent et mieux protéger les enfants, les pouvoirs d’enquête de la Directrice sont élargis : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-34.1 - se:35_4 35.4 Une personne visée à l’article 35.1 peut exiger d’un établissement, d’un organisme ou d’un professionnel qu’il lui communique un renseignement concernant l’enfant, l’un de ses parents ou une autre personne mise en cause par un signalement, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
a) un tel renseignement révèle ou confirme l’existence d’une situation en lien avec le motif de compromission allégué par le directeur et dont la connaissance pourrait permettre, selon le cas: 1° de retenir le signalement pour évaluation; 2° de décider si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou le demeure; 3° de décider de l’orientation de l’enfant;
b) un tel renseignement permet de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une situation en lien avec des faits nouveaux survenus depuis la décision portant sur la compromission et dont la connaissance pourrait permettre de réviser la situation de l’enfant. Une personne visée à l’article 35.1 peut également:
a) si elle l’estime nécessaire pour assurer la protection d’un enfant dont elle a retenu le signalement, pénétrer, à toute heure raisonnable, ou en tout temps dans un cas d’urgence, dans une installation maintenue par un établissement ou dans un lieu tenu par un organisme ou dans lequel un professionnel pratique sa profession afin de prendre connaissance sur place du dossier de cet enfant et d’en tirer copie;
b) si elle y est autorisée par le tribunal, prendre connaissance sur place, dans une installation maintenue par un établissement ou dans un lieu tenu par un organisme ou dans lequel un professionnel pratique sa profession, du dossier d’un parent ou d’une autre personne mis en cause par un signalement qui est nécessaire pour assurer la protection d’un enfant;
c) exiger d’une personne qui a la connaissance d’un renseignement ou d’un dossier visé au présent
article les explications nécessaires à la compréhension de ce renseignement ou de ceux que ce dossier contient. Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un dossier ou la connaissance d’un renseignement visé au présent
article
doit en donner communication à la personne visée à l’article 35.1 et lui en faciliter l’examen. Les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l’avocat et au notaire. [ 71 ] Les membres de la commission parlementaire s’expriment ainsi sur ce pouvoir élargi : Mme Robitaille : Oui, bien, oui, relativement à l'ensemble, là, de l'amendement. Si je comprends bien, ça répond aux demandes de flexibilité, puis de bon jugement, là, pour donner l'information nécessaire afin d'aller, tu sais, dans l'intérêt de l'enfant tout le temps.
Et donc, même les professionnels, là, qui sont liés au secret professionnel dans certains cas dépendant des contextes peuvent communiquer, là, des faits pertinents. C'est bien ça, hein. M. Carmant : Toujours dans le cadre de l'intérêt de l'enfant, puis pour protéger nos enfants, je crois que c'est des changements qui sont nécessaires. J'avais entendu certaines résistances, là, de certains professionnels qui sont venus, d'ordres professionnels, mais je crois que l'intention du législateur est vraiment de protéger nos enfants. Mme Robitaille : Est ce qu'il y a des balises, par contre?
Quelles seraient les balises pour les professionnels? À un moment donné, le professionnel peut... le dernier mot revient aux professionnels si... bien, je ne sais pas comment obliger... je ne sais pas... bien, juste pour justement répondre à certaines inquiétudes, là, qu'est-ce que vous... M. Carmant : ...la juriste qui connaît mieux ça. Mme Mathieu (Jessica) : Les balises sont prévues à même 35.4. Donc, quand qu'on... il faut vraiment... c'est clair, là, ce n'est pas une
partie de pêche, le DPJ doit vraiment avoir des conditions, remplir des conditions pour aller chercher les renseignements. Donc, c'est ça qui vient protéger le droit à la vie privée d'un côté, tout en permettant d'assurer de protéger les enfants de l'autre. Donc, les balises, vous les voyez beaucoup, là, au paragraphe A et au paragraphe B. Parce que c'est là qu'on vient vraiment dire dans quel contexte on peut aller rechercher cette information-là, ces renseignements-là. Donc, c'est vraiment ça qui est important.
Puis, c'est sûr que, bien, comme il a déjà été mentionné par M. le ministre, Mme Lemay, il va voir de la formation aussi, là, qui va accompagner, là, les changements. Mais sinon, la loi vient vraiment baliser dans quel cadre on peut aller chercher les renseignements. [35] L’infraction pénale en cas de non-respect liée aux pouvoirs d’enquête accrus [ 72 ] Cette notion est tellement importante que le législateur va même jusqu’à ajouter l’infraction pénale suivante en cas de non- respect de cette règle : 134.
Nul ne peut: (…) b.1) refuser ou négliger de communiquer un renseignement ou un dossier ou de donner les explications exigées en vertu de l’article 35.4; [ 73 ] Les membres de la commission parlementaire s’expriment ainsi sur cette question : Mme Mathieu (Jessica) : La sanction pénale existait déjà, mais pas pour ce point-là en particulier que vous nommez, là. Donc, on vient le rajouter dans la disposition qui prévoit une sanction pénale, on vient rajouter le cas particulier de quelqu'un qui refuse de communiquer un renseignement ou un dossier, là, en lien avec l'article 35.4.
Effectivement, ce n'était pas là avant, ici, on l'ajoute. C'est un effet dissuasif. C'est sûr qu'on vise beaucoup de gens, avec 35.4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a élargi la portée de cet article-là, qui est un peu l'exercice de pouvoir d'enquête du DPJ, qui peut aller rechercher de l'information, là, pour prendre une bonne décision, par exemple, par rapport à un enfant. On élargit à plus de possibilités. Avant, on visait les établissements, maintenant, on vise aussi des organismes privés, là, donc le besoin se faisait sentir à ce moment-là. • (18 h 30) • Mme Weil : Bien, c'est ça.
Donc, ça répond à un besoin qu'on a observé, qu'il fallait durcir, si on veut, parce qu'on n'avait pas nécessairement... Mme Weil : ...la collaboration à cet égard ou? Mme Mathieu (Jessica) : Je nuancerais, si vous me permettez, là. En fait, c'est que, comme on élargit à de nouvelles personnes, avant, on visait les établissements avec les établissements, les DPJ avaient une bonne collaboration, sauf que là, on s'en va en dehors du réseau, on va rechercher de l'information auprès du privé aussi, on vise des organismes, on vise des professionnels.
Donc, à ce moment-là, c'était plus opportun de prévoir une disposition pénale pour avoir un caractère dissuasif et s'assurer, là, de l'effectivité, là, du pouvoir d'enquête. Résumé des modifications législatives [ 74 ] Ce résumé des nouvelles dispositions législatives est utile pour bien cerner l’intention du législateur dans sa modification de la définition d’organisme. Les principes à la base de l’interprétation de cette définition sont la responsabilité partagée de la protection d’un enfant et la mise en place d’un réseau soutenant et bienveillant. Ces objectifs ne sauraient être pleinement atteints sans une
communication fluide. [ 75 ] Pour résumer, voici les dispositions législatives modifiées qui soutiennent l’interprétation large de la définition d’organisme, à la lumière des commentaires en commission parlementaire : • l’ajout d’un préambule à la loi contenant un principe visant la responsabilité collective via la mobilisation et la collaboration des ressources du milieu; • l’élargissement de la définition d’«organisme» (art. 1 LPJ); • l’ajout de la notion de filet social et l’augmentation de la communication entre les organisations pour favoriser l’échange d’informations (4.4, 4.5, 72.6 et 72.7 LPJ); • l’élargissement des pouvoirs d’enquête de la Directrice (35.4 LPJ); • l’ajout d’une infraction pénale pour envoyer le message clair de l’importance de cette disposition (134 LPJ); [ 76 ] En élargissant la notion d’organisme, le législateur ne peut ignorer qu’il étend ainsi les entités pouvant être visées par une lésion de droits.
Cet élargissement des entités pouvant être visées par une telle demande est cohérent avec le principe de responsabilité collective concernant les enfants vulnérables et la primauté de leur protection. L’argument concernant les mesures correctrices [ 77 ] L’argument soulevé par R[A] en lien avec l’étendue des mesures correctrices est prématuré : cet argument relève davantage du fond. Il est trop tôt pour conclure immédiatement que le Tribunal ne pourrait pas ordonner des mesures qui visent R[A] au stade de l’irrecevabilité.
De nombreuses décisions de jurisprudence permettent des mesures correctrices très larges, et ce même si la Cour d’appel s’est récemment prononcée sur cette question [36] . La présente audience portant sur un point de droit, aucune preuve n’a été administrée. Le Tribunal n’a donc pas entendu de preuve concernant la participation ou non de R[A] à la situation lésionnaire, ni concernant d’éventuelles mesures correctrices.
Ainsi, cet argument sera traité lors du débat au fond. [ 78 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles devraient être les modalités de participation de R[A] au débat? [ 79 ] R[A] pourra agir comme
partie au dossier, pour les seules fins de l’audience sur la demande en déclaration de lésion de droits et les mesures correctrices s’il y a lieu. Son statut de
partie prendra fin lorsque le jugement sur ces questions aura été prononcé. [ 80 ] Les critères relatifs à l’octroi du statut de
partie sont prévus à l’article 81 LPJ : 81 al. 3 Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin. [ 81 ] À première vue, cette disposition semble obliger R[A] à démontrer qu’il est opportun et dans l’intérêt de l’enfant que le Tribunal lui accorde le statut de
partie pour les besoins de l’enquête. Toutefois, le Tribunal se questionne sur l’application des critères de l’article 81 LPJ quand une personne, un organisme ou un établissement sont appelés à se défendre relativement à une possible lésion de droits dont la responsabilité leur est attribuée. [ 82 ] Les arguments soulevés par R[A] au soutien de sa demande de
partie visent à se défendre des allégations soulevées la concernant. Elle invoque plus spécifiquement la règle audi alteram partem . L’intérêt de l’enfant ne fait pas
partie des préoccupations soulevées par R[A] pour l’obtention du statut de partie. [ 83 ] La jurisprudence établit que le statut de
partie ne peut pas être accordé aux seules fins de se défendre à l’encontre d’allégations [37] . Cependant, dans la présente instance, des conclusions spécifiques sont recherchées contre R[A]. [ 84 ] La décision Protection de la jeunesse — 1085 [38] a abordé la notion de défendeur dans un contexte de lésion de droits. L’avocat de l’enfant alléguait que les droits d’un enfant avaient été lésés par un Centre de services sociaux regroupant notamment un hôpital, vu le défaut de donner suite à une ordonnance d’évaluation en pédopsychiatrie.
Le Tribunal se prononce ainsi sur cette question : D'entrée de jeu, le procureur du Centre de santé et services sociaux A (ci-après appelé CSSS) a soulevé que le CSSS et le centre hospitalier A auraient dû apparaître comme défendeurs sur la requête de la procureure de l'enfant, plutôt que comme mis en cause, compte tenu des conclusions recherchées contre eux. Au terme de l'audition, le procureur du CSSS a signifié à la Cour qu'il n'entendait pas faire reposer la nature de son argumentation sur cette question. La procureure de l'enfant n'a donc pas argumenté sur ce point.
Bien que cette question ne soit pas l'objet principal du débat et comme l'a souligné la procureure de l'enfant, il aurait pu être opportun de désigner le CSSS à
titre d'intimé, il convient toutefois d'apporter la précision suivante. La Cour estime que dans le cadre de l'exercice de sa juridiction, lorsqu'elle enquête sur la situation d'un enfant et qu'elle constate que les droits de celui-ci ont été lésés, elle se voit alors conférée de façon statutaire le pouvoir de déclarer la lésion de droits et d'ordonner que soit corrigée la situation. [ 85 ] Dans cette décision de jurisprudence, les mises en cause avaient pu faire valoir leurs prétentions par l’entremise de leur avocat
respectif et administrer une preuve documentaire et testimoniale. Cependant, la décision ne traite pas spécifiquement du statut ni du fondement juridique de leur intervention à l’instance. [ 86 ] Il ressort que la jurisprudence en matière de lésion de droits ne traite pas spécifiquement du statut et de la participation d’un défendeur qui constitue un tiers par rapport aux parties.
Cependant, les tribunaux s’assurent d’obtenir l’information pertinente. [ 87 ] Par exemple, dans la décision Protection de la jeunesse — 0979 [39] , le tribunal s'interroge sur la conduite de certains établissements de santé en lien avec le respect d’une ordonnance.
Il reporte l'audition de la demande et ordonne notamment la mise en cause de deux centres hospitaliers, de même que l’assignation du directeur des services professionnels des deux centres hospitaliers mis en cause afin de permettre d’identifier le responsable de la situation de l’enfant. [ 88 ] Dans la décision Protection de la jeunesse — 222540 [40] , le tribunal scinde l’instance entre une demande en révision et prolongation et une demande de déclaration de lésion pour permettre à une famille d’accueil de faire valoir son point de vue par rapport à certains faits qui lui sont reprochés.
Il ne lui accorde toutefois pas le statut de
partie quant à l’instruction de la demande en révision et prolongation: Monsieur B est mis en cause dans la demande en lésion de droits présentée par la procureure du jeune puisque certaines des conclusions le concernent.
Il sera donc possible pour les demandeurs de répondre aux allégations de négligence qui leur est reprochée et de présenter une preuve à cette fin dans le cadre de l’enquête sur cette demande en lésion de droits Cette enquête sera scindée de l’enquête sur les demandes principales en révision d’ordonnance. [ 89 ] Le statut d’une personne mise en cause par certaines allégations dans une demande visant une déclaration de lésion de droits doit être clarifié.
Le statut de « personne intéressée » ou de mise en cause est insuffisant quand une conclusion spécifique est demandée à l’encontre de cette personne, établissement ou organisme. Dans ces situations, l’objectif du Tribunal est la recherche de la vérité quant à la responsabilité de l’entité visée dans la situation lésionnaire. Celle-ci doit pouvoir être représentée, administrer une preuve et contre- interroger les témoins. [ 90 ] Le Tribunal constate que la jurisprudence abondante concernant la notion de
partie et les critères jurisprudentiels élaborés concernant l’article 81 LPJ ne prend pas en considération la spécificité d’une demande en lésion de droits. Si la lésion est imputable à un tiers, la personne, établissement ou organisme doit avoir l’occasion non seulement d’être entendu, mais de fournir au Tribunal les informations nécessaires à l’étendue de sa participation, ou non, à la situation lésionnaire. Le statut de
partie est incontournable, étant donné que la personne, établissement ou organisme devient alors un « défendeur ». On ne peut pas forcer sa présence dans une instance en recherchant des conclusions la concernant, et du même souffle lui refuser le droit de faire valoir son point de vue. [ 91 ] La présence de R[A] n’est aucunement requise aux fins de l’audience sur la demande en protection. À ce moment, la situation de lésion de droits aura été clarifiée et tranchée. L’intention de R[A] est de participer au débat judiciaire uniquement concernant la lésion de droits vu que des allégations spécifiques la visent. [ 92 ] R[A] sera donc présente à
titre de
partie dans le débat portant sur la lésion de droits. Elle aura les mêmes droits que toutes les autres parties. Elle pourra être représentée par avocat, contre-interroger les témoins, soumettre de la preuve. Si une
partie soumet un élément de preuve documentaire dans le cadre de l’instruction de la demande en lésion de droits, R[A] pourra en obtenir copie au même
titre que les autres parties. [ 93 ] Cette solution permet au Tribunal de tenir un débat contradictoire favorisant la recherche de la vérité. Vu les allégations concernant une possible lésion de droits par R[A], la recherche de la vérité doit céder le pas sur les droits des parents et des enfants à la confidentialité. [ 94 ] R[A] souhaite avoir accès à certains documents. Elle demande la communication du rapport d’évaluation et d’orientation et certains suivis d’activités. [ 95 ] Les allégations qui visent R[A] sont en lien avec la procédure d’intervention sociojudiciaire.
Ainsi, la période pertinente débute lors du signalement jusqu’à l’orientation de la situation de l’enfant. Le Tribunal juge que la période d’orientation peut être utile afin de déterminer les mesures correctrices applicables s’il y a lieu. [ 96 ] Le Tribunal ordonne donc à la Directrice de fournir à R[A], par le biais de son avocat, les notes de suivis d’activités entre le 25 octobre 2022 et la date du dépôt du rapport d’orientation, de même que les rapports d’évaluation et d’orientation, dans les dix jours suivant la présente décision.
Les informations relatives à la personne signalante seront retranchées des documents fournis afin de respecter ce principe d’ordre public. [ 97 ] Compte tenu de la présente décision, R[A] devient une
partie au dossier de lésion. Cette liste de documents est donc non limitative. En effet, à
titre de défenderesse, R[A] aura donc accès à tous les éléments de preuve qui seront déposés à l’audience sur la demande de lésion de droits. Ce statut de
partie est valide uniquement aux fins de l’audience sur la demande en déclaration de lésion de droits et les mesures correctrices, et prendra fin une fois cette instance terminée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 98 ] REJETTE la demande en irrecevabilité partielle présentée par la Régie intermunicipale de police A [ 99 ] ACCUEILLE la demande de
partie à la Régie intermunicipale de police A pour les fins de l’audience sur la Demande en déclaration de lésion de droits modifiée; [ 100 ] ORDONNE que le statut de
partie octroyé à la Régie intermunicipale de police A prenne fin lorsque le jugement sur la
Demande en déclaration de lésion de droits modifiée et les mesures correctrices le cas échéant aura été prononcé par le Tribunal; [ 101 ] ORDONNE dans un délai de 10 jours du présent jugement que la Directrice de la protection de la jeunesse A communique les documents suivants à la Régie intermunicipale de police A par le biais de ses procureurs : • Rapport d’évaluation de la DPJ de la situation de X; • Rapport d’orientation de la DPJ de la situation de X; • Les notes évolutives de la DPJ relativement à la situation de X entre le 25 octobre 2022 et la date de dépôt du rapport d’orientation; [ 102 ] MAINTIENT la date du 4 octobre 2023 pour une audience pro forma à 13h45; [ 103 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Christopher Côté Avocat de la mise en cause R[A] M e Mylène Sabourin Simard Avocate de l'enfant X M e Marie-Josée Langlois Avocate de l’enfant Y M e Catherine Morin Avocate de l’enfant Z M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate des parents Date d’audience : 24 juillet 2023
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