2015 QCCQ 8844, 2015 QCCQ 8844
Opinion
Joyal c. Société de l'assurance automobile du Québec 2015 QCCQ 8844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013060-152 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN JOYAL Demandeur c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant l’erreur des représentants de la Société défenderesse dans la gestion de son dossier de conduite, le demandeur réclame 1 979 $ en dommages.
Mise en contexte [ 2 ] Le 6 juin 2013, le demandeur est intercepté au volant d’un véhicule par les services policiers de la Ville de Sherbrooke. [ 3 ] Constatant qu’il a fait défaut de répondre à une demande de présenter une preuve d’assurance automobile à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) dans les délais impartis, son véhicule est remorqué et un billet d’infraction lui est émis. [ 4 ] L’infraction en cause découlant de l’erreur des représentants de la SAAQ d’enregistrer une transaction lors de laquelle le demandeur déposait une preuve d’assurance automobile auprès de cette dernière, la défenderesse compense le demandeur des frais de remorquage liés à l’arrestation du 6 juin. [ 5 ] Le 16 juillet suivant, le demandeur est à nouveau intercepté par les services policiers de la Ville de Sherbrooke en raison du fait que ses plaques et immatriculations sont impayées.
Persuadé d’avoir acquitté les frais dus à la SAAQ tant pour son permis de conduire que pour ses immatriculations, le demandeur devient impatient et s’engage dans une altercation verbale avec les policiers. [ 6 ] Ces derniers lui remettent un billet d’infraction au montant de 451 $ pour avoir remis en circulation un véhicule alors qu’il n’a pas payé à la SAAQ les sommes prévues à cet effet ainsi que deux billets d’infraction pour avoir entravé le travail des policiers et injurier ou blasphémer un policier dans le cadre de son travail. [ 7 ] Le demandeur contacte alors immédiatement les représentants de la SAAQ qui, constatant à nouveau une erreur dans son dossier, transmettent à la greffière de la Cour municipale de Sherbrooke une correspondance indiquant que l’analyse du dossier du demandeur démontre qu’à la suite de leur erreur, l’information transmise à l’agent de la paix était erronée et que l’immatriculation du véhicule aurait dû apparaître valide. [ 8 ]
Malgré cette correspondance et bien que dûment convoqué, le demandeur fait défaut de se présenter à l’audition de sa cause devant la Cour municipale de Sherbrooke et il est condamné par défaut à verser l’amende de 451 $ plus les frais, soit un total de 508 $. [ 9 ] Une demande de rétractation de ce jugement subit le même sort en raison, à nouveau, de l’absence du demandeur lors de l’audition de la requête en rétractation. [ 10 ] Le 29 juillet 2014, le demandeur met la défenderesse en demeure de le compenser pour les dommages subis en raison de son erreur. [ 11 ] Le 4 mars 2015, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision
[ 12 ] À l’audience, la représentante de la défenderesse admet la faute des préposées à l’origine de l’émission du billet d’infraction du 16 juillet 2013. [ 13 ] Elle conteste cependant la valeur de la réclamation du demandeur. [ 14 ] Cette réclamation se ventile comme suit : o Remboursement du billet d’infraction 508,00 $ o Remboursement des frais de la demande de rétractation 21,00 $ o Frais d’essence pour divers déplacements 50,00 $ o Remboursement des trois billets d’infraction additionnels 1 000,00 $ o Troubles et inconvénients 400,00 $ TOTAL : 1 979,00 $ [ 15 ] Après analyse, il ne fait pas de doute que l’erreur des préposées de la défenderesse est à l’origine de l’émission du billet d’infraction émis au demandeur le 16 juillet 2013. [ 16 ] Dans les circonstances, ce dernier est bien fondé d’être compensé pour la valeur du billet d’infraction au montant de 451 $. [ 17 ] La preuve démontre cependant que le demandeur, bien qu’il ait contesté dans les délais impartis le billet d’infraction, a omis de se présenter à l’audience et a été condamné par défaut à payer l’amende ainsi que des frais supplémentaires s’ajoutant en telle circonstance. [ 18 ] En l’occurrence, le Tribunal considère que le demandeur a fait défaut de mitiger ses dommages et la défenderesse n’a pas à supporter les frais supplémentaires occasionnés par le manque de suivi de son dossier. [ 19 ] Ainsi, la demande de remboursement des frais supplémentaires et de frais liés à la demande de rétractation est non fondée. [ 20 ] Il en va de même de la demande de remboursement des autres billets d’infraction, soit ceux liés au comportement du demandeur vis-à-vis les forces policières au moment de son arrestation du 16 juillet 2013 qui découlent uniquement du comportement de ce dernier et ne peuvent d’aucune façon être de la responsabilité de la SAAQ. [ 21 ] Enfin, par son témoignage, le demandeur a démontré que la situation lui a occasionné du stress et divers troubles et inconvénients que le Tribunal arbitre au montant de 250 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 23 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 701 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 juillet 2014; [ 24 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 107 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2015
Loading document…