2018 QCCQ 9422, 2018 QCCQ 9422
Opinion
Plamondon c. Goulet 2018 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC « Chambre de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-083678-185 DATE : 10 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ PAULE PLAMONDON et STÉPHANE DUMONT Demandeurs c.
SOPHIE GOULET et STÉPHANE OUELLET Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs demandent la radiation de plusieurs allégations de la demande introductive d’instance modifiée (la Demande) ainsi que des précisions sur de nombreuses autres allégations. LE CONTEXTE [ 2 ] Les demandeurs et les défendeurs sont voisins depuis quelques années.
Les demandeurs les poursuivent pour abus de droit et troubles de voisinage. [ 3 ] Les demandeurs allèguent qu’après s’être plaints des aboiements de leur chien, et bien qu’ils aient reconnu les efforts et les interventions pour les limiter, les défendeurs ont adopté des attitudes qui sont devenues harcelantes, intimidantes et harassantes et qui ont troublé, dérangé et porté atteinte à leur droit de propriété, à tel point qu’ils ne se sentent plus libres de jouir de leur propriété et d’exercer leurs tâches quotidiennes sans craindre d’être constamment épiés, intimidés et menacés. [ 4 ] Plus particulièrement, dès le début de l’été 2015, les défendeurs auraient adopté des comportements et pris des mesures qui sont inacceptables. [ 5 ] Notamment, les demandeurs allèguent que les défendeurs : - ont commencé en septembre 2015 à les épier intensément puis constamment à partir de leur propriété, et ce, jusqu’à l’intérieur de leur résidence, à filmer leur chien, leur propriété et leurs allées et venues, et à porter des plaintes auprès de la Police de la Ville de Québec; - ont installé une caméra orientée vers leur propriété et un système d’enregistrement audio pour en capter l’ensemble des propos qu’ils échangent violant ainsi leur droit à la vie privée, leur intimité, leur droit de propriété; - ont installé un système « Dog Silencer » près de leur propriété et orienté vers celle-ci émettant des sons stridents et aigus et qui se déclenchent à toute heure du jour et de la nuit par des bruits autres que des aboiements même si leur chien n’aboie aucunement; - ont mis en place une terrasse surélevée avec vue directe sur leur propriété les obligeant à installer une haie de cèdres de 9 à 10 pieds de hauteur et - ont eu recours, à de multiples reprises, à des menaces, des manœuvres d’intimidation et un langage dégradant et grossier envers eux.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION
1. Demande en radiation d’allégations [ 6 ] L’
article 2857 du Code civil du Québec (C.c.Q.) a codifié une règle de preuve reconnue depuis longtemps : 2857. La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens. [ 7 ] L’article 169 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit la possibilité de demander la radiation d’allégations si celles-ci sont non pertinentes : 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes . Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées. (le tribunal souligne) [ 8 ] Selon l’article 99 C.p.c., un acte de procédure doit énoncer les faits qui le justifient ainsi que les conclusions recherchées. [ 9 ] Tel que le mentionne la professeure Catherine Piché [1] : « Dans un procès civil, un fait est pertinent lorsqu’il tend à établir l’existence ou non d’un droit réclamé.
La notion de pertinence s’apprécie par rapport à l’obligation des parties de faire la preuve de l’ensemble des éléments sur lesquels repose la demande ou la défense.
Ainsi sont pertinents à la demande les faits qui sont nécessaires pour faire la preuve du droit réclamé et à la défense ceux qui sont nécessaires pour faire la preuve de tous les moyens de contestation de la demande. […] Somme toute, un fait est notamment pertinent s’il s’agit d'un fait en litige, s’il contribue à prouver d’une façon rationnelle un fait en litige ou s’il a pour but d’aider le tribunal à apprécier la force probante d’un témoignage. [ 10 ] En l’espèce, les défendeurs requièrent la radiation totale ou partielle de 13 allégations, sur un total d’environ 70, aux motifs qu’il s’agit soit d’une opinion des demandeurs basée sur des hypothèses non des faits, soit qu’elles sont calomnieuses à leur endroit ou portent atteintes à leur réputation. [ 11 ] Les défendeurs demandent la radiation de mots ou de phrases que les demandeurs ont utilisés pour qualifier leur comportement et les mesures qu’ils ont prises à leur égard et pour démontrer que leurs attitudes étaient inacceptables, et ce, dans un contexte d’abus de droit et troubles de voisinage. [ 12 ] L’examen de chacune de ces allégations permet de conclure que la prudence est de mise.
Les allégations dont on demande la radiation ont une connexité certaine avec le litige et pourraient être utiles pour une mise en contexte afin de le résoudre. [ 13 ] Selon la jurisprudence, la radiation d’allégations faute de pertinence ne doit être accordée que dans les cas les plus évidents [2] . Un juge saisi d’une demande en radiation doit être prudent avant de retrancher des allégations d’un acte de procédure car il est parfois difficile d’évaluer hors contexte la portée exacte de la preuve et son impact sur l’issue du procès.
Des allégations de contexte qui servent à aider le lecteur dans sa compréhension de la procédure et qui peuvent être utiles pour replacer dans leur contexte des faits générateurs de droit constituent des exceptions à la règle de la pertinence. [ 14 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Association des propriétaires de Boisés de la Beauce c.
Monde forestier [3] : [21] Lorsqu'il est saisi d'une requête en radiation d'allégations pour défaut de pertinence, le juge doit être prudent avant de retrancher des allégations d'un acte de procédure, car il est parfois difficile d'évaluer hors contexte la portée exacte de la preuve et son impact sur l'issue du recours.
En cas de doute, la prudence commande de laisser au juge saisi du fond du litige le soin d'évaluer la pertinence des faits invoqués. [ 15 ] Dans une affaire mettant en cause des troubles de voisinage, la Cour supérieure, saisit d’une demande en radiation d’allégations, s’exprime ainsi [4] : [8] Cela dit, au stade préliminaire du litige, la radiation d’allégations et le rejet de pièces ne devraient être ordonnés qu’avec une extrême prudence, lorsque les allégations ou pièces en cause paraissent clairement non pertinentes et susceptibles de compliquer inutilement le débat en le rendant plus long et plus coûteux. [9] Dans un litige fondé, comme en l’espèce, sur la notion de troubles de voisinage et sur des allégations d’abus de droit, avec ou sans faute civile, le Tribunal aura à apprécier la conduite générale de la
partie défenderesse, en tant que citoyen corporatif, à l’égard d’autrui. […] [10] Par ailleurs, il importe de ne pas confondre la recevabilité d’une allégation ou d’une pièce avec sa valeur probante, qui doit s’apprécier en fonction de l’ensemble de la preuve soumise à l’audience. Mais pour qu’une allégation soit admissible en preuve, il faut que le fait allégué le soit aussi, c’est-à-dire qu’il soit pertinent à la décision à venir et que sa mise en preuve respecte les règles habituelles.
Il ne doit pas s’agir, par exemple, de ouï-dire, ni de l’expression d’une opinion d’experts que l’on tenterait d’introduire comme preuve sans respecter les règles prévues en cette matière par le Code de procédure civile. [11] Enfin, en cas de doute sur l’admissibilité d’une déclaration ou d’une pièce invoquée au soutien de la demande, le Tribunal doit laisser la chance au coureur et réserver au juge du fond la responsabilité d’en décider, cela au regard de la preuve dans son ensemble.[5] […]
[27] Le retrait d'allégations et de pièces au stade préliminaire, comme nous l'avons dit en préambule, ne devrait être ordonné que dans des cas clairs.
Cette règle, d’application générale, se veut plus impérative encore lorsque le litige, comme c'est le cas en l'espèce, repose en entier sur un ensemble de notions telles que la responsabilité pour troubles de voisinage sans égard à la faute, la faute civile ordinaire et l'atteinte intentionnelle aux droits d'autrui. […] [30] Il s’agit là d’un contexte d’ensemble, dont l’examen parait non seulement utile, mais nécessaire à une adjudication éclairée sur le fond du litige.
Pour ce motif, la requête en radiation d’allégations et de pièces sera rejetée comme prématurée, mais sans préjudice au droit de la défenderesse de faire valoir, lors de l’audience sur le fond, les objections auxquelles le dossier tel que constitué pourrait alors lui donner ouverture. [ 16 ] En conclusion, le Tribunal partage ce point de vue et est d’avis de rejeter la demande en radiation d’allégations sans préjudice toutefois au droit de la
partie défenderesse de faire valoir, au mérite de l’affaire, les objections appropriées. 2.
Demande de précisions [ 17 ] Les parties se sont entendues à l’audience pour que les précisions demandées soient fournies en ce qui concerne les paragraphes 15 et 16, 18 et 19, 21, 24, 25 et 26, 28 à 31, 35, 37, 38 et 39, 42 de la demande en précisions (paragraphes 8, 10 et 13, 17, 21, 27, 28, 29,37, 37.1, 37.2 et 37.3, 40.2, 40.4 et 40.6, 41 et 45.2 de la Demande). [ 18 ] Les défendeurs se sont désistés quant aux paragraphes 34, 36 et 41 de la demande de précisions. [ 19 ] Par ailleurs, les défendeurs ont accepté un délai de trente jours proposé par les demandeurs pour prendre position quant aux paragraphes 43, 46.4, 46.5 et 46.6 de la Demande à savoir si les demandeurs ont eu recours à un soutien psychologique ou médical et si ces allégations sont maintenues, de leur engagement à produire dans un autre délai de trente jours les précisions demandées. [ 20 ] Quant aux paragraphes 17, 20, 22, 23, 27, 32 et 33 de la demande en précisions (paragraphes 11, 18, 25, 26, 30, 39, 39.1 de la Demande), le procureur des défendeurs a informé le tribunal après l’audience s’être entendu avec les demandeurs pour procéder par un interrogatoire écrit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en radiation d’allégations; ACCUEILLE en
partie la demande de précisions; ORDONNE aux demandeurs de fournir aux défendeurs les précisions demandées concernant les paragraphes 8, 10 et 13, 17, 21, 27, 28, 29,37, 37.1, 37.2 et 37.3, 40.2, 40.4 et 40.6, 41 et 45.2 de la demande introductive d’instance modifiée dans un délai de 30 jours du présent jugement; PREND acte de l’engagement des demandeurs de prendre position dans un délai de 30 jours du présent jugement sur les paragraphes 43, 46.4, 46.5 et 46.6 de la demande introductive d’instance modifiée et si ces allégations sont maintenues de fournir dans un délai de 30 jours additionnels les précisions demandées par les défendeurs concernant ces paragraphes; LE TOUT , frais de justice à suivre. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me Maxime Robitaille-Gallichan, casier 57 Cabinet Guy Bertrand Avocats des demandeurs Me Olivier Tousignant, casier 6 Joli-Cœur Lacasse Avocats des défendeurs Date d’audience : 16 novembre 2018
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