2018 QCCQ 894, 2018 QCCQ 894
Opinion
R. c. Excellent 2018 QCCQ 894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-082681-120 DATE : Le 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE DÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. Jonathan EXCELLENT Délinquant ______________________________________________________________________ PEINE ______________________________________________________________________ Ordonnance interdisant la publication -
Article 486.4 C.cr Interdiction de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la plaignante et/ou d’un témoin. [ 1 ] Au terme de son procès, Jonathan Excellent est déclaré coupable d’enlèvement et d’agression sexuelle. [ 2 ] À la fin d’une soirée dans un bar, l’accusé quitte celui-ci avec la plaignante, une femme qu’il n’a jamais vue et qu’il ne connaît pas. Elle est fortement intoxiquée. Il l’emmène chez lui et il l’agresse sexuellement. [ 3 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine à imposer au délinquant.
La poursuivante recommande une peine de 30 mois d’emprisonnement alors que la défense suggère un emprisonnement de 12 à 18 mois. CONTEXTE Circonstances de la commission de l’infraction [ 4 ] Le contexte de cette affaire est amplement décrit dans le jugement sur la culpabilité du 30 novembre dernier [1] . Il se résume de la façon suivante. [ 5 ] En direction de la sortie pour quitter le bar de Montréal où il se trouve, le délinquant voit pour la première fois de la soirée la plaignante. Il s’assoit près d’elle. Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus auparavant.
Sans dire mot, la plaignante l’embrasse. Il tente d’entreprendre une conversation avec elle mais elle ne répond pas et continue de l’embrasser. [ 6 ] Ils décident de quitter le bar. Elle marche en zigzag et avec le soutien de l’accusé. Elle est si intoxiquée qu’il doit la prendre dans ses bras pour descendre les marches du bar menant à la sortie. La victime parvient à se rendre au véhicule du délinquant, toujours avec l’aide de ce dernier. Il doit l’aider à prendre place sur la banquette arrière.
La situation est à ce point préoccupante qu’une inconnue intervient, cogne dans la fenêtre de la minifourgonnette dans laquelle le délinquant et la victime se trouvent et questionne le délinquant sur sa connaissance de la victime. [ 7 ] À la suite de cette intervention, le délinquant décide d’emmener la victime chez lui, à Fabreville (Laval) où il réside avec ses parents. Elle est endormie, elle réagit peu. Une fois dans le lit du délinquant, il la déshabille. Elle participe minimalement au retrait des vêtements.
Il enfile un condom et il la pénètre pendant deux ou trois minutes avant qu’elle ne le pousse pour uriner dans son lit. [ 8 ] En réponse à un appel au 911, deux policiers se présentent chez le délinquant . Ils trouvent la victime couchée dans le lit du délinquant. Elle ne réagit pas aux stimuli des policiers. Un préservatif contenant du sperme se trouve au sol près du lit. L’état de la plaignante les incite à demander l’aide d’ambulanciers. Ces derniers piquent la plaignante sous un ongle pour tenter de la réveiller, sans succès.
Ils la transportent à l’hôpital. [ 9 ] Lorsque la plaignante se réveille vers 10h, le 16 juin, elle ne sait pas qu’elle se trouve à l’hôpital. Son dernier souvenir se situe au bar.
[ 10 ] L’examen, les prélèvements et l’analyse des échantillons de la trousse médico-légale révèlent la présence du sperme de l’accusé dans la bouche et sur le visage de la plaignante. Impact sur la victime [ 11 ] La victime n’a pas souhaité se faire entendre lors de l’audience sur la peine. Selon les observations de la poursuivante, la victime réfère le Tribunal à son témoignage rendu au procès. [ 12 ] Le jour de son témoignage, le 5 janvier 2017, elle explique au Tribunal vivre dans une peur constante et se sentir suivie.
Elle a des attaques de panique, des idées suicidaires, beaucoup d’anxiété, des troubles de sommeil en plus de faire beaucoup de cauchemars. Depuis la date des évènements, elle n’a pu avoir de relation formelle avec un autre homme, elle se sent sale et a peur d’être enfermée. Profil du délinquant [ 13 ] Jonathan Excellent a 32 ans. Il en avait presque 27 au moment de la commission des infractions. Il est citoyen canadien d’origine haïtienne. Il a immigré au Canada avec sa famille en 2004. Il est en union de fait avec sa conjointe depuis février 2014 et il est le père d’une fille née en septembre 2016.
Sa conjointe est enceinte. [ 14 ] Le délinquant est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, orientation actuariat. Il a d’ailleurs réussi deux des examens menant à l’obtention de ce titre. Au moment de son incarcération, il travaillait à temps plein à
titre d’analyste actuariel. [ 15 ] Il n’a pas d’antécédents judiciaires. [ 16 ] Selon les deux rapports présentenciels, il est issu d’un environnement favorable à un développement psychosocial adéquat et il a toujours bénéficié, et il bénéficie toujours, d’un encadrement et d’un soutien familial constant. Il a toujours été impliqué socialement et il n’avait pas au moment des évènements, pas plus qu’aujourd’hui, de problème significatif. Le criminologue indique que « l’évaluation ne met pas en évidence de distorsions cognitives habituellement retrouvées chez des agresseurs sexuels de femmes adultes ».
Il indique également qu’au cours de l’été de 2012, aucun facteur déstabilisant ou aucun facteur de stress majeur n’est identifié. [ 17 ] Quant aux évènements du 16 juin 2012, les rapports font état d’un délit qui revêt un caractère opportuniste, basé sur la recherche de la satisfaction immédiate.
En effet, l’agent de probation estime « qu’il a profité d’une personne vulnérable, dans un but égoïste de répondre à son besoin sexuel ». [ 18 ] Les rapports présentenciels font état d’une reconnaissance de manque de jugement de sa part et une prise de conscience que son agression a pu avoir des conséquences significatives sur le plan de l’intégrité psychique de la victime. [ 19 ] Le délinquant a d’ailleurs exprimé, lors de l’audience, des remords et des excuses à la victime qui m’apparaissent sincères. [ 20 ] Les deux rapports présentenciels qualifient le risque de récidive du délinquant comme étant « faible ». [ 21 ] Il est détenu dans ce dossier depuis le prononcé du verdict, le 30 novembre 2017.
Circonstances aggravantes [ 22 ] Le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • L’état d’intoxication extrême ainsi que la vulnérabilité évidente de la victime; • La pénétration vaginale et les traces de sperme dans la bouche et sur le visage de la victime; • L’impact et les séquelles subies par la victime.
Circonstances atténuantes [ 23 ] À la rubrique des facteurs atténuants, le Tribunal retient : • L’absence d’antécédent; • L’encadrement et le soutien familial; • La vie rangée du délinquant, ses responsabilités parentales et les perspectives de réussite au niveau professionnel; • Le risque de récidive faible. PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 24 ] En plus des objectifs mentionnés à l’
article 718 du Code criminel , la peine imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Le Tribunal doit individualiser la peine et tenir compte de la situation particulière du délinquant. Les circonstances atténuantes et aggravantes propres au dossier, notamment celles qui sont expressément prévues par le législateur, sont considérées. [ 25 ] La peine doit être harmonisée à celles généralement imposées pour des crimes semblables, commis dans des circonstances analogues. Le Tribunal doit faire preuve de modération.
[ 26 ] Sur le plan objectif, le législateur a prévu que l'infraction d'enlèvement est passible de l'emprisonnement à perpétuité, alors que l'infraction d'agression sexuelle est passible d'un emprisonnement de 10 ans. LA PEINE [ 27 ] Le délinquant a toujours eu, et a depuis juin 2012, un comportement citoyen irréprochable. Il a une conjointe stable et il est dans l’attente de son deuxième enfant. Il bénéficie du soutien de sa famille et il s’implique bénévolement. Son avenir en actuariat semble assuré. Le risque qu’il récidive est faible. Il exprime des regrets sincères.
Sa réinsertion sociale ne fait pas de doute. [ 28 ] Ceci étant, lorsque la vulnérabilité de la victime est, comme en l’espèce, à ce point importante, les objectifs de dénonciation et dissuasion doivent primer [2] malgré les nombreuses caractéristiques positives du délinquant [3] . [ 29 ] Dans R . c. Rémy [4] , le juge Poulin écrit ce qui suit : [ 24 ] […] Le Tribunal rappelle par ailleurs que les infractions de nature sexuelle peuvent comprendre une variété de gestes de gravités diverses.
Le Tribunal souligne que celles commises à l'égard de personnes vulnérables, comme en l’espèce, sont des crimes particulièrement odieux qui commandent l'imposition d'une peine reflétant la gravité de l'atteinte à l’intégrité physique et psychologique des victimes et l'opprobre qui s'y rattache. [ 30 ] Le Tribunal rappelle que la victime ne répondait pas aux stimuli des policiers et des ambulanciers. Cela me permet d’inférer la facilité avec laquelle le délinquant a pu profiter d’elle.
La preuve démontre que le délinquant n’a pas eu à convaincre la victime ou à insister auprès d’elle, ni à faire usage de menace ou de violence pour arriver à ses fins. Elle était une proie facile. [ 31 ] En outre, la preuve démontre que le délinquant avait la pleine possession de ses moyens lorsqu’il a quitté le bar avec la victime.
Il n’était aucunement intoxiqué et il était pleinement conscient de ses gestes. [ 32 ] Il a de plus menti à l’inconnue qui intervient et le questionne sur sa connaissance de la victime. [ 33 ] Ainsi, non seulement fait-il fi de l’état de la victime et de son incapacité de former un consentement éclairé, mais il ignore l’avertissement objectif d’une inconnue, manifestement préoccupée par la situation, et il déplace la victime de Montréal à Laval. [ 34 ] Ces derniers éléments augmentent le degré de responsabilité du délinquant. [ 35 ] Le crime n’était pas prémédité.
Il ne s’agit toutefois pas de gestes de nature impulsive et irréfléchie, posés dans un moment de désorganisation [5] . Il s’agit d’un crime opportuniste. En effet, loin d’être une erreur de jugement de la part du délinquant, l'agression sexuelle s'est produite lorsque le défendeur, cyniquement et en pleine connaissance de ses actions, profitait de l’état d’intoxication avancé, de la grande vulnérabilité d’une parfaite inconnue [6] , pour assouvir ses besoins sexuels.
Les impacts sur cette dernière sont importants. [ 36 ] Une revue des décisions soumises, dans lesquelles les victimes étaient fortement intoxiquées et incapables de consentir [7] , situe les peines entre 12 mois et 42 mois d’emprisonnement selon les circonstances de l’agression sexuelle et les caractéristiques des délinquants. [ 37 ] Contrairement aux observations de la poursuivante, le Tribunal ne considère pas l’enlèvement simplement comme une circonstance aggravante de l’agression sexuelle pour les fins de la détermination de la peine [8] .
L’enlèvement est plutôt une infraction distincte qui a permis au délinquant de commettre l’agression sexuelle chez lui. [ 38 ] Ceci étant, je ne crois pas que la peine pour l’infraction d’enlèvement doive être plus sévère que celle pour l’infraction d’agression sexuelle même si la gravité objective de la première est nettement plus importante que pour la seconde. [ 39 ] En effet, le Tribunal est d’avis que le but premier du délinquant était d’assouvir ses besoins sexuels.
Un évènement imprévu – l’intervention de l’inconnue quand ils étaient dans la fourgonnette – a fait en sorte que le délinquant a décidé d’emmener la victime chez lui alors qu’elle n’était pas en mesure de consentir à ce déplacement. L’enlèvement devient donc ici l’accessoire permettant au délinquant d’atteindre son but premier.
Toutefois, comme mentionné plus haut, le fait d’ignorer l’avertissement objectif d’une inconnue et le déplacement de la victime de Montréal à Laval augmentent le degré de responsabilité du délinquant et commande une peine plus sévère pour l’infraction d’agression sexuelle. [ 40 ] Ainsi, à la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’une peine globale de 30 mois est proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité de Jonathan Excellent. [ 41 ] Pour ces motifs, le Tribunal : CONDAMNE le délinquant à 30 mois d’incarcération pour l’infraction d’agression sexuelle, le chef 1; CONDAMNE le délinquant à 18 mois d’incarcération pour l’infraction d’enlèvement, le chef 2.
Considérant la conclusion du Tribunal au paragraphe [39], les peines seront purgées de manière concurrente entre elles. [ 42 ] En application de l’arrêt Summers [9] de la Cour suprême, le délinquant doit bénéficier de 1.5 jour de crédit pour chaque jour passé en détention depuis son incarcération à la suite du verdict, le 30 novembre dernier. Ainsi, 117 jours [10] doivent être retranchés aux 30 mois imposés.
[ 43 ] De plus, le Tribunal : ORDONNE au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime, L… C…, suivant l’
article 743.21 du Code criminel ; AUTORISE le prélèvement de substances corporelles pour fins d’analyse génétique suivant l’
article 487.051 du Code criminel ; ORDONNE au délinquant de se conformer, pour une période de 20 ans, à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels suivant l’
article 490.012 du Code criminel ; INTERDIT au délinquant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, et ce pour 10 ans. __________________________________ SERGE DÉLISLE, J.C.Q. Me Stécie Jérôme Pour la poursuivante Me Khalid A. Alguima Pour Jonathan Excellent Dates d’audience : 6 février 2018
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