2023 QCCA 1070, 2023 QCCA 1070
Opinion
Nanya Mokom c. R. 2023 QCCA 1070 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-700047-231 (610-01-008464-210) (610-01-008463-212) DATE : 25 août 2023 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. NATHANAEL ANDOSEH NANYA MOKOM REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, qui se représente lui-même, requiert la prolongation du délai pour appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2021 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Témiscamingue (l’honorable Christian Leblanc) [1] , lequel le déclare coupable, dans deux dossiers distincts, d’avoir menacé de mort ou de lésions corporelles toutes les personnes associées au système judiciaire présentes lors d’une audience en Cour le 20 mai 2021 [2] et d’avoir agi à une autre occasion, devant la Cour le 30 août 2021, d’une manière et avec l’intention de provoquer la peur chez l’un des policiers de la Sûreté du Québec du poste auxiliaire de Témiscamingue en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions [3] . [ 2 ] Le juge mentionne notamment que « l’accusé n’a absolument pas contredit d’aucune façon la preuve présentée par le ministère public » [4] et que « [l]’accusé n’a pas nié d’aucune façon les gestes qu’on lui reproche » [5] . [ 3 ] Le requérant a par ailleurs purgé les peines d’emprisonnement qui lui ont été imposées le 11 novembre 2021, soit 437 jours au total. [ 4 ] Cela dit, les critères que le requérant doit satisfaire pour obtenir la prolongation du délai d’appel sont bien connus.
La Cour les rappelait encore récemment dans Bureau c. R . [6] : [4] Selon une jurisprudence constante, pour obtenir une prorogation du délai d’appel le requérant doit démontrer : 1) qu’il avait l’intention de faire appel dans le délai prescri t; 2) qu’il a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel; et 3) que ses motifs d’appel sont soutenables : (…). Toutefois, ces critères ne constituent pas un test rigide et doivent plutôt être soupesés à la lumière de l’intérêt de la justice.
Au terme de l’analyse , il s’agit de décider si le requérant a démontré qu’il est dans l’intérêt de la justice de proroger le délai (…). [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 5 ] En l’espèce, force est de conclure que le requérant ne satisfait pas ces critères, qui sont cumulatifs. [ 6 ] D’abord, sur le premier critère, outre que d’alléguer qu’il a été détenu « sans ressources financières ou informatiques en prison » et qu’il a manifesté son intention d’interjeter appel dans les délais « en essayant d’envoyer par fax au DPCP de la prison d’Amos correctionnel sans succès », la ou les dates auxquelles le requérant aurait manifesté son intention demeure inconnue.
De plus, aucune copie ou preuve de l’envoi de télécopies auquel il réfère n’est jointe au soutien de sa requête, le procureur de l’intimé ayant ajouté lors de l’audience qu’aucun document témoignant de l’intention du requérant de former un appel dans le délai de 30 jours prescrit, soit au plus tard le 10 décembre 2021, n’a été reçu par l’intimé. [ 7 ] Quant au deuxième critère, le requérant soumet qu’il « a agi avec diligence en rédigeant la présente requête le plus rapidement possible dans les circonstances ».
Pour convaincre que le deuxième critère est satisfait, il ne suffit pas d’en reprendre l’énoncé, il faut le démontrer. Or, à supposer qu’il aurait manifesté son intention de former un appel dans les délais prescrits, soit au plus tard le 10 décembre 2021, le requérant ne justifie pas pourquoi il n’a déposé sa requête en prolongation du délai d’appel qu’environ 16 mois plus tard, soit le 7 avril 2023. Incidemment, je suis bien conscient des difficultés auxquelles est confrontée une personne détenue qui ne bénéficie pas des services d’un avocat et qui souhaite former un appel.
Bien qu’une certaine souplesse soit alors de mise dans l’appréciation du second critère, la période de détention ne constitue pas pour autant une rupture de l’espace-temps qui interrompt ou suspend automatiquement les délais d’appel pour une période équivalente, ou qui permet d’occulter le critère de la diligence. Tout est par ailleurs une question d’appréciation des circonstances propres à chaque cas.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas que les « circonstances » qu’il allègue de façon générique justifient le délai écoulé entre le jugement entrepris, voire sa libération sous conditions le 15 février 2023 en lien avec des infractions dont il n’a pas été tenu responsable criminellement dans d’autres dossiers, et le dépôt de sa
requête en prolongation du délai d’appel. [ 8 ] Enfin, concernant le troisième critère, je suis d’avis que les moyens d’appel que le requérant invoque dans l’ Avis d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant uniquement des questions de droit joint à sa requête et dans cette dernière ne seraient pas soutenables devant une formation.
Notamment parce qu’il y qualifie d’erreurs de droit des conclusions du juge qui soulèvent au contraire des questions factuelles et de crédibilité, et que d’autres moyens réfèrent à des évènements qui ne sont pas en lien avec les faits qui ont entraîné les déclarations de culpabilité, mais qui sont survenus après qu’il eut fini de purger sa peine [7] .
Lors de l’audience, le requérant précise qu’il veut essentiellement appeler du jugement entrepris parce que le juge ne pouvait être valablement saisi des chefs d’accusation en cause, les faits qui lui étaient reprochés ne pouvant soutenir que des accusations d’outrage au tribunal, de parjure ou de terrorisme. [ 9 ] Vu ces conclusions sur les trois critères, et l’ensemble des circonstances, l’intérêt de la justice ne permet pas de rescaper la requête du requérant. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Nathanael Andoseh Nanya Mokom Requérant Me Julien Pelletier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 24 août 2023
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