2018 QCCQ 8282, 2018 QCCQ 8282
Opinion
Robert c. Batik Construction inc. 2018 QCCQ 8282 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700404-173 DATE : Le 1 er août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Janie ROBERT demanderesse c.
BATIK CONSTRUCTION INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN SUSPENSION DE L’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Janie Robert réclame 15 000 $ de Batik Construction inc, (Batik), de qui elle a acheté une maison neuve le 9 juin 2010.
Cette maison a commencé à fissurer en septembre 2014 et a nécessité l’intervention de l’APCHQ qui s’est chargée des travaux de pieutage et de réparations de la fondation de la maison en vertu de son plan de garantie. [ 2 ] Pour sa part, Mme Robert a dû assumer le coût de démolition et de reconstruction du sous-sol, qui fait l’objet de la présente réclamation. [ 3 ] Dans sa contestation, Batik allègue que la réclamation est mal fondée, qu’elle n’est pas responsable des travaux, que la demande est exagérée et qu’une plus-value a été donnée à la maison à la suite de l’exécution des travaux. [ 4 ] Batik demande la suspension de l’instance en vertu de l’article 558 du Code de procédure civile au motif qu'elle est également poursuivie en Cour supérieure par l’APCHQ dans le dossier 760-17-004746-171, recours dans lequel l’APCHQ veut récupérer les montants qu’elle a dû payer pour les travaux de pieutage et de réparations de la fondation ci-haut mentionnés. [ 5 ] Une copie de la demande de suspension a été transmise à Mme Robert par courrier recommandé, reçu le 12 juillet 2018; celle- ci n’a transmis aucun commentaire relativement à la demande de suspension. [ 6 ] L’article 558 du Code de procédure civile se lit ainsi : 558.
Le tribunal peut, lorsque la Cour supérieure ou la Cour du Québec est, suivant le livre II, saisie d’une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit que la demande dont il est lui-même saisi, suspendre l’audience si une
partie le requiert et qu’aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour l’autre partie. [ 7 ] Le Tribunal a consulté le dossier de la Cour supérieure pour constater qu’un protocole de l’instance a été produit par toutes les parties. Dans cette instance, Batik appelle en garantie E. Rollin Cie Ltée ainsi que son assureur, prétendant lui avoir confié les travaux d’excavation à l’origine des problèmes vécus par Mme Robert. [ 8 ] L’énoncé des principaux moyens de défense de Batik dans le dossier de la Cour supérieure est le suivant : • En tout temps pertinent au présent litige, la défenderesse Batik a agi à
titre d’entrepreneur général pour les travaux de construction des résidences sises aux [...] à St-Zotique;
• La défenderesse Batik s’est comportée de manière prudente et diligente afin de ne pas causer de préjudice à autrui; • Les travaux effectués par la défenderesse Batik ont été effectués de façon conforme et selon les règles de l’art; • Lors de la construction de la résidence, la défenderesse Batik a retenu les services d’Excavation E.
Rollin Cie Ltée en vue des travaux d’excavation et de remblai; • La défenderesse Batik n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses travaux ayant pu contribuer ou entraîner les dommages réclamés par la demanderesse. [ 9 ] Pour pouvoir réussir dans le présent recours, Mme Robert devra démontrer la que Batik est responsable des dommages subis en vertu des dispositions relatives aux garanties et obligations de l’entrepreneur général en matière de construction du Code civil du Québec . [ 10 ] C’est cette même question qui fait l’objet du recours devant la Cour supérieure, où l’APCHQ (ou plus précisément Raymond Chabot en sa qualité d’administrateur provisoire du plan de garantie de l’APCHQ) devra également démontrer la responsabilité de Batik. [ 11 ] Même si ce ne sont pas les mêmes parties qui sont en cause, il s’agit de la même question de droit à décider, à savoir la responsabilité de Batik en tant qu’entrepreneur général, bien que les dommages réclamés soient différents dans le dossier de la Cour supérieure et dans le présent dossier. [ 12 ] Le Tribunal doit donc suspendre le présent dossier vu l’instance qui est actuellement pendante devant la Cour supérieure. [ 13 ] Le deuxième alinéa de l’article 558 du Code de procédure civile prévoit ce qui suit : L’affaire est suspendue jusqu’à ce que le jugement sur l’autre demande soit passé en force de chose jugée; cependant, le tribunal peut réviser cette décision si des circonstances nouvelles le justifient. [ 14 ] C’est donc dire que la révision de la présente décision pourra être demandée s’il survient de nouvelles circonstances dans les dossiers.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en suspension de l’instance; SUSPEND la présente instance jusqu’à ce qu’un jugement soit prononcé et passé en force de chose jugée ou qu’un règlement intervienne dans le dossier de la Cour supérieure du district de Beauharnois portant le numéro 760-17-004746-171; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Loading document…