2020 QCCQ 8868, 2020 QCCQ 8868
Opinion
Protection de la jeunesse — 201651 2020 QCCQ 8868 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006005-196 DATE : Le 31 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en révision et en prolongation d'une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que depuis le 10 août 2018, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que l’adolescent est expulsé de l’école suite à des comportements violents. Il refuse de recevoir tout service tout comme son père, qui l’y encourage négativement. Elle ajoute que ce dernier refuse également toute médication. Le père a cependant bénéficié d’un éducateur jusqu’en mars 2019, mais refuse actuellement une reprise de ce service. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent chez son frère, M. C, avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parents étaient présents ce matin à l’audience, mais ils ont quitté volontairement. Le Tribunal a procédé en leur absence. [ 6 ] L’adolescent formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Il informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que la famille reçoit des services de protection depuis octobre 2012 en raison de mauvais traitements psychologiques et négligence sur le plan de la santé. [ 8 ] En août 2018, suite à l’ordonnance de l’honorable juge Lauzon, le dossier est transféré [dans la région A] puisque l’adolescent est confié au père qui habite la région. [ 9 ] Dès le départ, le père peine à instaurer un encadrement clair, constant et cohérent ainsi qu’à imposer des conséquences.
Il le reconnaît et accepte les services d’un éducateur. [ 10 ] Cependant, le père n’est pas en mesure d’appliquer les enseignements offerts. Peu de temps par la suite, il ne se reconnaît plus de problématiques et s’implique maintenant avec réticence. L’éducateur met ainsi fin au service en mars 2019, sans avoir obtenu de résultats probants. [ 11 ] X fonctionne adéquatement en classe jusqu’aux vacances des fêtes 2018-2019.
[ 12 ] Au retour des fêtes, ses comportements se détériorent jusqu’à son expulsion due à des comportements violents. X peine à exprimer ses émotions et ne comprend pas les raisons de son expulsion. [ 13 ] X souffre des diagnostics suivants : • Trouble d’anxiété généralisé; • Trouble de l’opposition; • Difficultés de communication et de compréhension; • Dérégulation de l’humeur. [ 14 ]
Malgré ses diagnostics, le père maintient que son fils n’a pas de difficultés, mais que ce sont les autres étudiants qui l’incitent à adopter de tels comportements. [ 15 ] Une réintégration scolaire a lieu en avril 2019. Le potentiel intellectuel de l’adolescent doit être évalué. [ 16 ] Le père est sensibilisé à nouveau aux besoins particuliers de son fils. Il est contre toute médication qui pourrait être prescrite à ce dernier. [ 17 ] Le père influence même négativement son fils relativement au travail de la Directrice. Il refuse même le suivi pédopsychiatrique tel qu’ordonné.
La collaboration déficiente du père torpille l’aide à son fils, car ce dernier forme une alliance avec son père afin de refuser tous services. [ 18 ] Des contacts occasionnels mère-fils sont maintenus. [ 19 ] Une altercation physique éclate entre les parents suivant un malentendu quant à un contact. Les visites sont alors suspendues et reprennent par la suite à la demande de X. [ 20 ] Le 31 mai 2019, le père quitte pour le [pays A], et ce, pour une durée indéterminée. Il demande à son fils aîné, C, de s’occuper de l’adolescent.
La Directrice ne peut rejoindre le père malgré plusieurs tentatives. [ 21 ] En juin, le Tribunal confie, devant l’impossibilité de rejoindre le père, l’adolescent à son frère C, qui désire aider l’adolescent en mentionnant les difficultés du père à comprendre les réels besoins spécifiques de ce dernier. [ 22 ] La même journée, X est expulsé de l’école jusqu’à la fin de l’année scolaire en raison, à nouveau, de comportements violents. [ 23 ] Le changement de X est majeur depuis qu’il est confié à son frère. Il est plus ouvert et plus détendu. Il participe activement au suivi offert par la Directrice.
Bref, il est beaucoup plus autonome. [ 24 ] Le 6 août, le père est de retour au pays après deux mois d’absence.
D’importants conflits surviennent auprès de C, son fils majeur aîné. [ 25 ] Le père est également irrespectueux et violent auprès de l’intervenante sociale, puis s’excuse le lendemain. [ 26 ] Le 7 août, X explique à tous (intervenant social, frère aîné, mère et père) qu’il désire être maintenu auprès de son frère ou, à défaut, auprès de sa mère. [ 27 ] Le père insulte son fils aîné, C, en présence de l’adolescent. [ 28 ] En sus, l’intervenante doit mettre fin à la rencontre devant l’incapacité du père à reprendre son calme. [ 29 ] Le père quitte son domicile étant incapable de vivre auprès de ses fils. [ 30 ] La mère peine également à reconnaître ses difficultés, ce qui affecte sa réelle mobilisation.
Elle adopte un comportement impulsif et s’emporte ainsi facilement.
En sus, elle dénigre ouvertement le père devant l’adolescent. [ 31 ] Devant l’incapacité des parents à s’occuper de leur fils, de la capacité et de la volonté de C, frère aîné à pourvoir aux besoins de X, le Tribunal le confie dans sa famille d’accueil de proximité. [ 32 ] C est conscient des difficultés de X et de ses défis personnels, mais accepte l’aide offerte et pousse son père à collaborer auprès des divers intervenants. [ 33 ] Dans les faits, de nombreux changements positifs sont observables à l’égard de X depuis qu’il est confié à son frère C. [ 34 ] Le Tribunal est rassuré de l’engagement de C concernant sa consommation de cannabis. [ 35 ] Un contrat de règles est intervenu entre la Directrice et les deux frères.
X devra s’y soumettre, ce à quoi il est d’accord. [ 36 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 39 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 10 août 2018; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de M.
C; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, en respectant le désir de l’adolescent; [ 42 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 44 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 45 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Dates d’audience : 2 décembre 2019 et 31 janvier 2020
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