2012 QCCA 1525, 2012 QCCA 1525
Opinion
Lortie c. R. 2012 QCCA 1525 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004531-099 (500-01-010795-075) DATE : 29 août 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOCELYN LORTIE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 11 novembre 2009 par un jury de la Cour supérieure présidé par l'honorable Fraser Martin qui l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré; [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Bich, la Cour : [ 3 ] REJETTE l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Chantale Gariépy M e Mylène Lareau Brouillard, Bibeau, Gariépy & Associés Pour l'appelant M e Benoît Lauzon Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales
Pour l'intimée Date d’audience : 20 avril 2012 MOTIFS DU JUGE DOYON [ 4 ] Le matin du 20 août 2007, l'appelant poignarde mortellement son épouse Roseline Malo à plusieurs reprises avant de retourner l'arme contre lui-même. Il sera reconnu coupable de meurtre au premier degré. [ 5 ] Il admet avoir causé la mort de la victime, mais nie avoir eu l'intention spécifique requise par une accusation de meurtre, compte tenu de son état d'intoxication causé par la cocaïne. [ 6 ] La thèse de l’intimée est tout autre.
Selon elle, au cours de la semaine précédant le meurtre, l’appelant a soupçonné et ensuite cru que son épouse avait un amant en la personne d'un certain Bernard Duguay. Il aurait en conséquence planifié son crime durant la nuit du 19 au 20 août 2007. LE CONTEXTE [ 7 ] Au moment des événements, l'appelant et la victime sont mariés depuis 27 ans.
Au cours des jours précédant le 20 août 2007, la victime consomme des stupéfiants en compagnie de Bernard Duguay, son amant depuis plus de 20 ans. [ 8 ] Au procès, deux versions des événements sont présentées au jury et elles sont bien illustrées par le récit de deux protagonistes : l'appelant et M. Duguay. Le témoignage de l'appelant [ 9 ] Son épouse a cessé de consommer des stupéfiants à compter de la naissance de leur fille, au cours des années 1980. Il a lui- même arrêté en 2001. [ 10 ] La série d'événements qui ont mené à la mort de Mme Malo débute durant la fin de semaine du 11 août.
Sa version de la chronologie de ces événements est souvent confuse. [ 11 ] Pendant cette fin de semaine, il découvre une pipe servant à fumer du « crack » dans le sac à main de son épouse, ce qui l'incite à croire qu'elle a recommencé à consommer. La victime, absente presque toute la fin de semaine, revient au domicile le dimanche soir dans un état pitoyable, son corps affichant un certain nombre de brûlures. Questionnée par l'appelant, elle admet qu'elle a consommé de la drogue avec une amie. [ 12 ] Mme Malo se couche et dort durant 13 heures.
Le lendemain, lundi 13 août, elle informe l'appelant qu'elle doit retourner chez son amie pour y chercher ses clés. Elle part, mais ne revient pas. Elle communique toutefois avec l'appelant un peu plus tard et ils fixent un rendez-vous le mardi soir 14 août pour discuter de la situation. [ 13 ] Le mardi, la victime ne se présente pas au rendez-vous et l'appelant essaie de la rejoindre en composant le numéro de son téléphone portable. Elle le rappelle pour lui demander de venir déverrouiller les portes du camion du frère de son amie.
L'appelant, qui a travaillé pendant deux ans dans le domaine du remorquage, possède encore les outils nécessaires pour ce faire. [ 14 ] Il se rend donc sur la rue Clément, sur les indications de la victime. Arrivé sur les lieux, il y voit deux immeubles de six logements. Il remarque que la voiture de la victime est garée devant l'un des immeubles. Elle l'attend à côté du camion. Il déverrouille les portes et lui dit avant de quitter les lieux qu'il l'attendra à la maison. [ 15 ] La victime arrive finalement à la maison au cours de la nuit du mardi au mercredi.
Il essaie d'avoir une discussion avec elle, mais elle lui exhibe un sachet de cocaïne. Elle veut qu'ils fassent ensemble un « trip » en consommant de la cocaïne par voie intraveineuse. [ 16 ] Croyant que s'il n'accepte pas la victime s'en ira, il acquiesce. Ils consomment d'abord la quantité que la victime avait en sa possession puis ils passent une commande qui est livrée à la maison. Cela ne suffit pas. Après avoir consommé cette cocaïne, la victime part en chercher davantage et revient peu de temps après. [ 17 ] En consommant cette cocaïne, il devient paranoïaque et commence à halluciner.
Par ailleurs, au cours de la nuit du mardi au mercredi, la victime quitte encore une fois la résidence. [ 18 ] Il retourne sur la rue Clément, à la recherche de Mme Malo, et cogne à la porte d'un appartement. Il croit qu'il s'agit de la résidence de son amie. Un individu, qui s'avérera être Gabriel Duguay, le fils de M. Bernard Duguay, ouvre la porte. L'appelant l'informe qu'il est le mari de Mme Malo. Gabriel Duguay lui répond que la victime n'est pas là, mais l'appelant doute que ce soit la vérité. [ 19 ] Plus tard, durant la semaine, il retourne à l'appartement de la rue Clément pour y acheter de la cocaïne.
Il sait que le frère de l'amie de Mme Malo vend de la drogue. Il cogne et on le laisse entrer. M. Duguay, qu'il croit être le frère de l'amie, lui vend de la cocaïne et il retourne à la maison. [ 20 ] Pendant la semaine, alors qu'il est seul et qu'il consomme, il entend du bruit provenant du logement situé sous le sien. Il perçoit
des chuchotements et voit des gens sur les marches de son appartement et aux fenêtres du deuxième étage. Il souffre d'hallucinations et de paranoïa, ce que le D r Louis Léonard, expert en toxicologie, décrira comme un phénomène d'hallucinose cocaïnique. [ 21 ] C'est dans cet état qu'il prend son arme à feu et son couteau de pêche. Il sort une boîte de munitions d'un tiroir. Il croit néanmoins que l'arme à feu ne fonctionne pas depuis plusieurs années. [ 22 ] La victime rentre à la maison, accompagnée de M. Duguay. Elle lui présente celui-ci comme étant le frère de son amie.
Les trois continuent de consommer ensemble durant toute la fin de semaine. [ 23 ] Le dimanche soir 19 août, M. Duguay a une réaction physique induite par sa consommation. L'appelant et Mme Malo le placent dans un bain d'eau froide. Par la suite, M. Duguay se couche sur le divan du salon. La victime demande alors à l'appelant s'il a objection à ce qu'elle aille au salon rejoindre M. Duguay. L'appelant lui dit ne pas en avoir, bien que cela l'ennuie, puisqu'il devra consommer seul. [ 24 ] Il continue donc de consommer dans la cuisine pendant la nuit, alors que la victime et M. Duguay sont dans le salon.
Il recommence à angoisser et il entend des chuchotements. Il essaie de s'injecter la drogue, mais les seringues ne fonctionnent pas. Il y a d'autres chuchotements et il croit entendre la victime dire qu'il « s'est fait cinq (5) shoots back à back ». Il va la voir et lui dit qu'il n'a pas consommé cinq doses de suite, mais elle lui répond que personne n'a parlé et qu'il hallucine. [ 25 ] Il retourne dans la cuisine. M. Duguay l'y rejoint et lui demande ce qui ne va pas. L'appelant explique qu'il tente de s'injecter de la cocaïne, mais qu'il n'y arrive pas.
Ils font alors des tests pour vérifier si la cause est le mauvais état des seringues. L'appelant témoigne qu'à ce moment il a des tremblements et est victime d'hallucinations. [ 26 ] Il a peu de souvenirs de la suite des événements. Il dit qu'à un certain moment il entend un « clic » et que, selon le souvenir suivant, il donne un coup de couteau à la victime. Il se souvient aussi avoir reçu un coup à la tête et avoir entendu les ambulanciers et les policiers. La version de M. Duguay [ 27 ] Le 20 août 2007, soit le soir des événements, M. Duguay donne à la police une déclaration de type KGB .
Comme il est décédé avant le procès, cette déclaration a été mise en preuve. [ 28 ] M. Duguay y confirme qu'il était l'amant de Mme Malo depuis de nombreuses années. Le vendredi 10 août 2007, il fait une rechute et consomme de la drogue avec la victime. Elle passe la plus grande
partie de la semaine du 10 août au 17 août 2007 août chez lui. [ 29 ] Le soir du samedi 18 août, la victime le convainc de l'accompagner chez elle. Il s'y rend et consomme de la cocaïne par voie intraveineuse avec la victime et l'appelant du samedi soir jusqu'au dimanche soir. Il va souper chez lui le dimanche et revient chez la victime vers minuit. [ 30 ] Ils continuent de consommer pendant la nuit du dimanche au lundi. Il est malade et la victime lui fait prendre un bain froid. Plus tard, il se couche sur le divan du salon.
Il se réveille vers 8 h le lundi matin et voit que la victime est allongée sur un autre divan. Il va alors dans la cuisine, où se trouve l'appelant. Ils ont une discussion au sujet des seringues et l'appelant lui dit qu'il pense que leur sang est contaminé. La victime les rejoint dans la cuisine. [ 31 ] Peu après, l'appelant leur dit qu'il les a entendus chuchoter et qu'ils veulent le tuer. Il exhibe une boîte de munitions et dit à la victime : « Tu vas voir [un juron] mon .12 il est là ». Il prend la boite de munitions et va dans la chambre y chercher son fusil. M.
Duguay déclare que, au moment où la victime et l'appelant sont dans la chambre, il entend un « clic », comme si l'appelant appuyait sur la gâchette du fusil, sans qu’il fonctionne. [ 32 ] L'appelant est très fâché et dit à la victime : « C'est lui, hein? C'est lui, hein, ton amant? », et lui reproche de ne pas avoir appelé leur fille et de ne pas en avoir discuté avec lui. Il lui demande aussi si cela fait longtemps que « ça dure avec lui » et la traite d'hypocrite. [ 33 ] L'appelant va ensuite chercher un couteau et revient vers la victime. L'appelant dit craindre que, si elle s'en va, elle ne reviendra pas.
Elle tente de s'enfuir, mais l'appelant la pousse et dit « Tu t'en iras pas parce que […] tu reviendras plus, tu sais ». [ 34 ] Elle essaie à nouveau de se sauver, mais l'appelant lui bloque le chemin et il la poignarde. Lorsque M. Duguay réalise ce qui se passe, il frappe l'appelant à la tête avec un tabouret. L'appelant se relève et, dans des termes virulents, menace M. Duguay de le tuer. Ce dernier réussit à s’enfuir. [ 35 ] Les policiers et les ambulanciers appelés sur les lieux retrouvent l'appelant, qui s’est poignardé au thorax, et constatent le décès de la victime.
LES MOYENS D'APPEL [ 36 ] Initialement, l'appelant invoquait quatre moyens d'appel. Il a d'abord renoncé au troisième et, à l'audience, il est devenu évident que le quatrième ne pouvait tenir la route, à la lumière des directives du juge de première instance. Il ne reste donc que deux moyens d'appel à considérer. En voici la substance : 1.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans ses directives au jury sur l'utilisation de la preuve de la conduite postérieure à l'infraction en omettant de le mettre en garde sur l'absence de valeur probante de cette preuve en rapport avec la détermination du degré de culpabilité de l'appelant?
2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans ses directives portant sur la défense d'intoxication et ses effets sur la préméditation et le propos délibéré? [ 37 ] La première question se pose dans le contexte où l'appelant admettait être l'auteur de l'homicide, mais limitait sa responsabilité à un homicide involontaire coupable. [ 38 ] La deuxième concerne les directives de même qu'une réponse à une question du jury.
L'appelant reproche au juge de ne pas avoir avisé le jury qu'un degré d'intoxication moindre que celui pouvant entraîner l'incapacité de former l'intention spécifique pouvait néanmoins suffire pour neutraliser la preuve de la préméditation et du propos délibéré. [ 39 ] J'aborderai maintenant ces deux questions. LA CONDUITE POSTÉRIEURE À L'INFRACTION [ 40 ] On le sait : l'appelant admet avoir causé la mort de la victime.
Dans ce contexte, sa conduite postérieure était-elle pertinente et sa valeur probante était-elle suffisante pour que le jury puisse en tenir compte? [ 41 ] Après avoir poignardé la victime, l'appelant s'est lui-même poignardé au thorax à plusieurs reprises. Il plaide que le juge de première instance a commis une erreur en ne disant pas clairement au jury que cette preuve ne pouvait être utilisée pour déterminer son degré de culpabilité, puisqu'il admettait avoir causé la mort de la victime. En d'autres termes, la preuve de la tentative de suicide ne permettait pas, à
titre de conduite postérieure à l'infraction, de trancher la question de l'intention spécifique, puisqu'il pouvait avoir voulu mettre fin à ses jours même si le crime était un homicide involontaire coupable. [ 42 ] Dans R. c. Arcangioli [1] , la Cour suprême retient qu'une preuve de comportement postdélictuel a peu ou pas de valeur probante lorsque ce comportement peut s'expliquer autant par la perpétration d'une infraction que d'une autre (ici un homicide involontaire coupable et un meurtre) et que l'accusé admet avoir commis l'une d'elles. [ 43 ] Elle précise toutefois la portée de cette règle dans R. c.
White [2] : 26 […] La question de savoir s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction dépend des faits de chaque espèce. Il faut tout d'abord se demander ce qui suit : que tente d'établir le ministère public grâce à cet élément de preuve? Un aveu de l'accusé peut réduire considérablement la portée de la question en litige, comme dans l'affaire Arcangioli. Lorsque, en raison d'un aveu, le comportement de l'accusé ne peut être imputé à l'infraction faisant l'objet du procès, plutôt qu'à une autre, le jury doit recevoir des directives en ce sens.
La preuve relative au comportement après l'infraction peut néanmoins servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, notamment pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général. 27 En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l'ensemble de la preuve, si le comportement de l'accusé après l'infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu'à un autre acte coupable.
Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu'il convient d'accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s'immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury.
Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n'a "aucune valeur probante", comme celle exigée dans l'arrêt Arcangioli, ne s'impose que dans certaines circonstances particulières. [ 44 ] Chaque cas doit donc être considéré à la lumière de ses circonstances propres et le principe voulant que cette preuve n'ait aucune valeur probante ne s'appliquera que dans des circonstances particulières.
Généralement, il appartient au jury de déterminer si la conduite de l'accusé après l'infraction est liée au crime qui lui est reproché, plutôt qu'à une autre infraction. [ 45 ] Plus récemment, dans un autre arrêt R. c. White [3] , la majorité de la Cour suprême confirme qu'une directive au jury selon laquelle le comportement postdélictuel n'a pas de valeur probante pour déterminer l'état d'esprit de l'accusé est appropriée dans certaines circonstances.
Elle est appropriée si le comportement postdélictuel est aussi compatible avec l'une ou l'autre des deux thèses, en l'espèce homicide involontaire coupable ou meurtre. Voici comment s'exprime la majorité : 40 M. White a demandé à notre Cour d'accepter que l' arrêt Arcangioli et ceux qui l'ont suivi, notamment l'arrêt White (1998) , établissent le principe très large selon lequel [TRADUCTION] "le comportement postérieur à l'infraction est généralement inadmissible pour déterminer si un accusé est coupable d'homicide involontaire coupable ou de meurtre" (m.a., par. 46).
Toutefois, l' arrêt Arcangioli n'a pas - et n'était pas censé avoir - une portée aussi étendue.
Suivant Arcangioli et White (1998) , tout dépend des faits et la directive indiquant que la preuve du comportement postérieur à l'infraction n'a "aucune valeur probante" est justifiée lorsque ce comportement peut "s'expliquer tout autant" par l'une ou l'autre conclusion sur un point en litige ou être "tout aussi compatible" avec l'une ou l'autre (en l'espèce, la conclusion qu'il y a eu meurtre ou qu'il y a eu homicide involontaire coupable), c'est-à-dire lorsque la preuve n'a pas de valeur probante relativement à cette question en litige, compte tenu des faits. 41 Il arrive parfois, lorsque l'accusé a admis l' actus reus , qu'une grande
partie du comportement de l'accusé après l'infraction ne soit pas pertinente quant à son degré de culpabilité. En effet, dans White (1998) , le juge Major a affirmé qu'une directive indiquant que la preuve n'a "aucune valeur probante" sera " très probablement justifiée" en pareilles circonstances (par. 28 (je souligne)). Il n'entendait toutefois pas énoncer ainsi un principe indépendant régissant l'admissibilité de la preuve ou les directives restrictives.
Il ressort clairement des arrêts Arcangioli et White (1998) que le critère fondamental demeure toujours celui de la pertinence, dans son sens ordinaire: ... lorsque le comportement de l'accusé peut s'expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus , et que l'accusé a reconnu sa culpabilité à l'égard d'une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n'a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. [Je souligne; Arcangioli , p. 145.]
... le jury ne doit pas être autorisé à tenir compte d'un élément de preuve se rapportant au comportement de l'accusé après l'infraction lorsque l'accusé a avoué avoir commis une autre infraction et que cet élément de preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l'égard d'un de ces crimes, à l'exclusion de l'autre . [Je souligne; White (1998) , par. 23.] [Soulignement dans l'original.] [ 46 ] Il faut donc revenir à la règle de base : la preuve est-elle pertinente?
Par exemple, cette preuve peut parfois être pertinente pour déterminer l'état d'esprit de l'accusé ou encore pour ébranler sa crédibilité. À mon avis, c'est le cas ici. [ 47 ] Voici la directive donnée par le juge de première instance : Comportement postérieur à l'infraction. Selon la preuve que vous avez entendue, monsieur Lortie s'est auto-poignardé dans les minutes suivant l'infraction. Les gestes posés, les actes posés ou les paroles prononcées par une personne après qu'une infraction ait présumément été commise, peuvent vous aider à décider si cette personne est coupable ou non de l'infraction reprochée.
Encore une fois, je vais vous donner un exemple.
Si un certain individu, nommé Georges – j'espère que personne ne s'appelle Georges dans le jury – qu'un certain individu se sert d'une arme à feu pour tuer quelqu'un et, par la suite, il est capté sur une caméra vidéo – il y a des caméras vidéo un peu partout de nos jours, malheureusement – il est capté par une caméra vidéo dans une certaine usine avec une arme à feu en main, une lime dans la main droite, et en train de détruire ou déranger l'intérieur du canon, et le percuteur avec la lime pour que monsieur Ciacci [phon] ou quelqu'un comme lui ne peut pas identifier l'arme à feu comme étant celle qui était employée pour le meurtre.
Et, avec la lime il détruit les rainures et cloisons qui, éventuellement révèlent la signature du projectile. Si la personne fait cela, et il est observé par la suite en jetant l'arme à feu dans une rivière, même s'il est impossible de relier l'arme au meurtre en question par les moyens scientifiques, cela peut constituer une preuve de comportement postdélictuel susceptible d'aider les membres du jury à déterminer de la responsabilité de cet individu pour le meurtre en question. Bon essayez de relier tout cela à la cause sous étude.
Ici, nous avons la situation où il y a une preuve à l'effet que monsieur Lortie s'est poignardé. Ça sort de sa déclaration lui-même, ça sort de son admission, si vous l'acceptez, à monsieur Campbell…de sa déclaration – pardon – à monsieur Campbell. Et, comme question préliminaire, c'est à vous de décider si les blessures qu'il a eues ont été auto-infligées. Est-ce qu'une telle preuve a une valeur probante dans la situation comme ici, où monsieur Lortie a déjà avoué avoir accompli l'acte en question, c'est-à-dire poignarder la victime?
Parce que tout ce que monsieur Lortie nie est le degré de sa culpabilité par rapport avec cet acte. Donc, le fait d'avoir auto-poignardé ne vous amène nulle part en décidant si c'était lui qui a infligé les blessures mortelles parce qu'il l'a déjà admis. C'est pourquoi c'est pertinent ce comportement postdélictuel? C'est peut-être, peut-être pertinent parce que les blessures auto-infligées peuvent avoir une importance pour vous, lorsque vous vous penchez sur son état d'esprit et sa capacité de discernement au moment où il s'est infligé les blessures constatées par les policiers et les ambulanciers.
Et vous allez vous rappeler, si vous acceptez le témoignage de Duguay, que les blessures étaient infligées à une pointe de temps plus ou moins contemporaine avec les blessures à la victime. Et vous allez voir, lorsque nous étudions ensemble la question d'intention, que sa capacité de discernement à ce moment-là deviendra importante. [Je souligne.] [ 48 ] En quoi la tentative de suicide (ou l'automutilation) était-elle pertinente? Une remarque préliminaire s'impose avant de répondre à cette question. [ 49 ] Les policiers constatent l'état de l'appelant à leur arrivée sur les lieux.
Il en est de même des ambulanciers. Il est sérieusement blessé, ce qui entraîne d'ailleurs son transport à l'hôpital. Cette preuve devait donc être faite, ne serait-ce que pour décrire au jury la scène à l'arrivée des policiers et des ambulanciers. Peut-on raisonnablement croire que cette
partie des événements pouvait être soustraite du récit des premières personnes sur les lieux? Je ne le crois pas. L'état physique de l'appelant est un fait et une explication était nécessaire, sans quoi le jury aurait pu s'interroger et tirer des inférences erronées. En somme, ce n'est pas un cas où la conduite postérieure pouvait être tenue secrète. Il faut donc maintenant s'interroger sur l'usage qui pouvait en être fait. [ 50 ] En quoi cette preuve était-elle pertinente? Il y a d'abord la question de l'impact de la défense d'intoxication par la drogue sur l'intention et la capacité de la former.
Selon la version de l'appelant, il n'a qu'un souvenir fort limité des événements. Il plaide donc l'absence d'intention spécifique, pour cause d'intoxication, et un souvenir très parcellaire des événements. [ 51 ] En ce sens, la tentative de suicide, ou l'automutilation, peut certes permettre de comprendre son état d'esprit au moment de l'homicide. À mon avis, la tentative de suicide, selon la logique et l'expérience humaine, permet de rendre la thèse de la poursuite plus vraisemblable. En effet, la défense d'intoxication peut être contredite par la forte réaction de l'appelant après l'homicide.
En fait, l'appelant invoque un degré d'intoxication tellement élevé que, non seulement il n'a pu former l'intention, mais qu'en plus il ne se souvient de presque rien, pas même de s'être mutilé. J'estime que sa conduite, dans les secondes qui ont suivi l'agression, est de nature à contredire cette version ou à tout le moins pouvait être considérée par le jury pour déterminer son degré d'intoxication. [ 52 ] Cette conduite peut aussi servir à contredire l'anxiété et la paranoïa qui, selon sa version, l'habitait.
En effet, sa crainte d'autrui semble s'être évanouie bien rapidement après l'homicide, ce qui est susceptible d'affaiblir sa crédibilité. Selon l'expert de la défense, pendant la période d'hallucinose, la personne se sent en danger, imagine divers scénarios les plus sombres et souvent décidera de s'armer.
Comment croire que, dans cet état, une personne décide de se mutiler alors qu'elle ne faisait que se défendre?
Il est certainement possiblede conclure qu'elle ne se sentait pas vraiment attaqué ou menacé, sinon rien ne pouvait expliquer son geste. [53] Bref, le désespoir qui mène à vouloir mettre fin à ses jours ou à se mutiler aussi sérieusement peut sembler incompatible avec lathèse soutenue par la défense qui, rappelons-le, consiste à invoquer un état d'intoxication tel que l'appelant ne réalisait pas ce qu'il faisait.Sa réaction pourrait au contraire démontrer qu'il le réalisait très bien. [54] Comme l'écrit le juge Chamberland dans R. c.
Godon, 2012 QCCA 628 : 38 S'agissant de pertinence et de valeur probante, il s'agit, dans chaque cas, de déterminer si, "selon la logique et l'expériencehumaine", la preuve du comportement de l'accusé tend d'une façon quelconque à rendre la thèse du meurtre plus vraisemblable puis,procédant à un exercice de pondération, d'évaluer le préjudice qu'elle représente par rapport à sa valeur probante. […] [55] C'est le cas ici. La preuve tend à rendre la thèse du meurtre plus vraisemblable et le préjudice qu'elle peut représenter nesurpasse pas substantiellement sa valeur probante. [56] Plus particulièrement, dans R. c.
Jaw[4], le juge LeBel s'exprime ainsi sur la conduite postérieure susceptible de contredire unedéfense d'intoxication : 40 Le comportement de l’accusé postérieur à l’infraction peut également servir à discréditer les moyens de défense relatifs à l’étatd’esprit de l’accusé au moment de la perpétration de l’infraction, qui peuvent donc influer sur sa capacité de former l’intention requisepour commettre l’infraction, par exemple le moyen de défense fondé sur l’intoxication (R. c.
Pharr, 2007 ONCA 551, 227 O.A.C. 112,par. 8-15; Peavoy, p. 630-631) et celui fondé sur la « non-responsabilité criminelle » que l’accusé peut invoquer en vertu de l’art. 16 (R.c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 42-53). En l’espèce, le ministère public aurait pu présenter l’argumentque la conscience qu’avait l’appelant immédiatement après le coup de feu constituait une preuve circonstancielle pertinente de sonintention, puisque cette conscience réfutait sa prétention selon laquelle le gaz poivré l’avait totalement désorienté.
Si le ministère publicl’avait fait, le jury aurait alors dû recevoir des directives relativement à la valeur probante limitée du comportement de l’appelantpostérieur à l’infraction. [57] En l'espèce, la conscience de la portée de ses gestes, qui s'est manifestée par la tentative de suicide ou l'automutilation, pouvaitréfuter la version de l'appelant quant à son état d'esprit. [58] Il fallait toutefois limiter l'usage de cette preuve.
C'est ce que le juge de première instance a fait en précisant qu'elle visait l'étatd'esprit et la capacité de discernement de l'accusé. [59] D'ailleurs, l'avocate de la défense utilise cet argument, a contrario, au moment des plaidoiries : Est-ce que c'est possible qu'il ait, effectivement, été conscient de commettre les gestes, puis il a fait comme : « Qu'est-ce que je viens defaire là ? ». Ça ne veut pas dire qu'il avait l'intention puis qu'il était capable, dans son intoxication, de former l'intention, puis là, il s'estpoignardé.
Puis vous ne pensez pas, justement, que le fait qu'un individu se poignarde à de multiples reprises au thorax, c'est quand mêmecompatible avec quelqu'un qui est intoxiqué?
Vous ne pensez pas que ça fait partie, justement, de la preuve d'intoxication qui vous a étédémontrée tant par la Couronne que la Défense. [60] Si l'argument, selon lequel la conduite postérieure est compatible avec l'intoxication, peut être présenté au jury, l'argumentinverse peut, tout aussi logiquement, être plaidé. [61] Il est vrai que, en réplique à l'argument, l'avocate de la poursuite a plaidé un fait qui n'est pas en preuve, soit que, dans lesdrames conjugaux, la tentative de suicide n'est pas inhabituelle. Je n'y vois toutefois pas l'impact que lui prête l'appelant.
D'une part,l'argument est en réplique à celui de la défense et c'est ici un drame conjugal, qu'il s'agisse d'homicide involontaire coupable ou demeurtre. L'argument ne mène donc pas plus au meurtre qu'à l'homicide involontaire coupable. D'autre part, ce commentaire isolé ne peutconstituer la base d'un préjudice quelconque, d'autant que, étant une réplique à un argument de la défense, il est limité à la question del'intoxication. [62] Par ailleurs, à aucun moment il ne fut question, de la part du juge, que la conduite postérieure puisse démontrer l'intentionspécifique.
Il est donc fortement improbable que le jury ait pu considérer cette preuve sous cet angle. [63] Enfin, malgré ce que plaide l'appelant, le juge pouvait difficilement faire état de raisons pouvant expliquer la conduite del'appelant. De telles raisons n'auraient été qu'hypothèses, puisque l'appelant n'en proposait aucune, n'ayant aucun souvenir de sa conduite.Une directive à ce sujet aurait donc été totalement inutile et même source de confusion. [64] Pour ces motifs, je suis d'avis que ce moyen d'appel ne peut être retenu.
LES DIRECTIVES ET LA DÉFENSE D'INTOXICATION [65] Comme je l'écrivais plus haut, l'appelant plaide que le juge de première instance devait instruire le jury qu'un degréd'intoxication moindre que celui pouvant entraîner l'incapacité de former l'intention spécifique pouvait néanmoins suffire pour neutraliserla preuve de la préméditation et du propos délibéré. [66] Au soutien de ce motif, l'appelant renvoie aux motifs du juge Lamer dans R c.
Wallen[5]. [67] À mon avis, l'appelant a tort en ce que cet arrêt n'impose pas une obligation d'aviser expressément le jury que l'étatd'intoxication qui ne suffirait pas à créer un doute raisonnable sur la capacité de former l'intention spécifique pourrait néanmoins
soulever un doute raisonnable sur l'existence de la préméditation et du propos délibéré. [68] L'appel de M. Wallen a été entendu par cinq juges. Alors que le juge Lamer et le juge Cory sont majoritaires avec l'accord dujuge La Forest sur la décision d'accueillir l'appel, ce n'est pas le cas pour la nécessité de donner une directive spécifique sur le degrémoindre d'intoxication qui serait suffisant pour annihiler la preuve de préméditation.
Voici ce qu'en dit le juge La Forest dans ses motifsconcordants : J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mes collègues, les juges Lamer et McLachlin, et, avec égards, je trancherais le pourvoi de la façonproposée par le juge Lamer.
Je dois dire cependant que je suis d'accord avec le juge McLachlin que, bien que ce soit certainement lameilleure voie à suivre, il n'existe aucune règle rigide et absolue qui oblige le juge du procès à toujours donner des directives explicitesqui fassent une distinction claire entre le degré d'intoxication nécessaire pour neutraliser l'intention de tuer et celui qui est nécessaire pourneutraliser la préméditation. L'exposé doit être considéré comme un tout.
En l'espèce, toutefois, l'utilisation répétée de l'expression "trèsintoxiqué" dans les deux contextes peut avoir induit le jury en erreur, comme en conclut le juge Lamer. Le fait que le jury ait essayéd'obtenir le texte des dispositions traitant des meurtres au premier et au second degré n'aide pas à combattre les craintes à ce sujet[6]. [Je souligne.] [69] Les juges L'Heureux-Dubé et McLachlin, dissidentes sur le résultat, sont donc majoritaires, avec l'appui du juge La Forest,quant à la nécessité de donner ou non la directive.
Voici ce qu'écrit la juge McLachlin : L'arrêt Mitchell établit clairement que le juge doit dire au jury d'examiner la question de l'intoxication séparément lorsqu'il examinel'élément de la préméditation.
En l'espèce, le litige provient du fait que plusieurs tribunaux se sont appuyés sur la dernière phrase del'extrait cité pour affirmer qu'elle établissait une règle selon laquelle, en plus de dire au jury qu'il doit examiner l'intoxicationrelativement à la préméditation séparément de l'intoxication relativement à l'intention, le juge doit, dans tous les cas, aviser le jury qu'undegré d'ivresse moins élevé peut neutraliser la préméditation: voir les arrêts R. v. Howard (1986), (ON CA), 29C.C.C. (3d) 544 (C.A. Ont), à la p. 557; R. v. Reynolds (1978), (ON CA), 44 C.C.C. (2d) 129 (C.A. Ont.), à la p. 138.
Je ne crois pas que l'arrêt Mitchell, par sa formulation, ait établi la règle absolue qu'un juge doit expressément aviser le jury qu'un degréd'intoxication moins élevé que celui requis pour neutraliser l'intention de tuer peut suffire à établir l'incapacité de l'accusé de concevoirou d'exécuter un projet de meurtre. Une telle directive n'est certainement pas mauvaise et peut d'ailleurs être utile.
Mais je ne peuxconclure que son absence suffise à elle seule pour invalider tout un exposé qui, pris dans son ensemble, indique clairement la nécessitépour le jury de diriger son attention sur la question cruciale de savoir si l'accusé était trop intoxiqué pour être capable de concevoir etmettre à exécution un projet de meurtre. Dans ses directives, le juge était obligé d'expliquer au jury les conditions applicables en droit au meurtre au premier degré. Il devait luiexpliquer ce qui est nécessaire pour conclure que le meurtre était prémédité.
Il devait lui dire que pour déterminer si ces conditionsétaient présentes le jury devait examiner l'état d'intoxication de l'accusé et que cet examen est séparé et distinct de l'examen de sonintoxication relativement à la capacité de former l'intention de commettre un meurtre. Ce sont là les directives essentielles en droit. Ledegré d'ivresse requis pour neutraliser la capacité de concevoir et d'exécuter un plan est une question de fait laissée à l'appréciation dujury.
Pour se prononcer sur cette question, le jury tiendra compte de la complexité du plan et du degré d'intoxication établi par la preuve.Il est évident pour quiconque examine la question que le degré d'intoxication requis pour neutraliser la capacité de concevoir etd'exécuter un meurtre peut être moins élevé que le degré requis pour neutraliser l'intention de tuer.
Bien qu'il puisse être utile de le direexpressément au jury, l'omission de le faire ne suffit pas pour invalider l'exposé puisqu'il s'agit d'une question de fait et non de droit quele jury est tout à fait capable d'apprécier pourvu qu'il ait reçu des directives appropriées sur les éléments en droit que j'ai mentionnés etsur les faits[7]. [Je souligne.] [70] Quelques années plus tard, dans R. c. Jacquard, le juge Lamer se ralliera à ce point de vue : Dans R. c.
Wallen, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 827, la Cour a notamment abordé la question de savoir si cette distinctiondevait être expliquée au jury dans le contexte du moyen de défense fondé sur l'intoxication. Les cinq juges qui ont entendu l'affaire ontconvenu à l'unanimité que le juge du procès devait donner comme directive au jury d'examiner les effets de l'intoxication séparément,pour chacun des aspects de la défense de l'accusé.
Toutefois, les trois juges majoritaires (moi-même étant dissident) ont conclu que,même si c'est la meilleure chose à faire, l'obligation d'informer expressément le jury de la distinction entre le degré d'intoxication requispour neutraliser l'intention de tuer et celui requis pour neutraliser la préméditation et le propos délibéré n'est pas une règle absolue.
End'autres termes, les juges majoritaires ont statué que le juge du procès n'a pas à aviser le jury des distinctions plus subtiles qui existententre la manière dont l'incapacité mentale d'un accusé peut miner sa capacité de former une intention par opposition à sa capacité d'agiravec préméditation et de propos délibéré[8]. [71] En l'espèce, le juge de première instance explique au jury ce qui est requis pour conclure que l’appelant est coupable de meurtreau premier degré : Afin d’établir qu’il y a meurtre au premier degré, la Poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable, non seulement que monsieurLortie avait formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre, mais aussi que le meurtre a été commis avec préméditation et de proposdélibéré.
L’expression « avec préméditation et de propos délibéré » n’est pas un synonyme du terme intention. Par exemple, un meurtrecommis de façon impulsive et non réfléchie, même lorsque l’accusé avait formé l’intention requise pour qu’il y ait meurtre, n’est pas unmeurtre avec préméditation et de propos délibéré. Vous allez vous rappeler l’exemple du métro que je vous ai donné ce matin. Maintenant, si vous trouvez, avec votre
article 229 les deux routes intention de causer la mort ou intention de causer des lésionscorporelles, peu importe. Peu importe votre route. Pour avoir du meurtre au premier degré, vous devez également avoir préméditation etpropos délibéré. Et, comme je vous ai indiqué, les termes n’ont pas le même sens. Le terme « préméditation » dessine un plan calculé ou un dessein soigneusement pensé dont la nature et les conséquences ont été
examinées et soupesées. Il n’est pas nécessaire que le plan soit complexe. Il peut être très simple. Prenez en considération le temps qu’il a fallu pour mettre au point, non pas le temps écoulé entre la mise au point et son exécution. Une personne peut préparer un plan et le mettre en exécution immédiatement tandis qu’une autre peut laisser s’écouler un temps appréciable avant de mettre le plan à exécution. […] Le terme de « propos délibéré » signifie projeté, non impulsif, pensé réfléchi. Il vous appartient de décider si le meurtre de la victime a été commis avec préméditation et de propos délibéré.
Pour trancher cette question, vous devez examiner tous les éléments de preuve que nous avons déjà discutés, y compris, encore une fois, la preuve portant sur la consommation. Pour les deux éléments. [Je souligne.] [ 72 ] Le lendemain, à l'occasion de directives supplémentaires, le juge indique ce qui suit : La série des gestes qui se sont déroulés d’une façon continue devront être examinés.
Donc tout cela, y compris la consommation de la cocaïne, est pertinent dans votre détermination de la question d’intention et également, si vous arrivez, à la question de la planification et de la délibération d’un meurtre. [ 73 ] La même journée, le jury demande au juge des précisions au sujet du meurtre au premier degré.
Il veut plus spécifiquement savoir « quand arrête l’impulsion et débute la préméditation selon la loi ». [ 74 ] L'une des avocates de l’appelant fait la remarque qui suit, en plus de réitérer sa demande que le juge indique au jury qu'il doit tenir compte de la preuve d’intoxication : Et je vous dirais que dans Wallen aussi de la Cour Suprême, c’est-à-dire que de traiter de l’intoxication en ce sens que bien qu’elle, qu’il ne l’ait pas retenue, par exemple, pour annihiler l’intention, on doit quand même, comme tout autre élément de preuve en tenir compte quand il s’agit de déterminer si c’est un crime prémédité et de propos délibéré. [ 75 ] Dans sa réponse au jury, le juge dit notamment ce qui suit : […] j'ai besoin de répéter encore une fois que les éléments de preuve, y compris la preuve d’intoxication, s’appliquent également si vous êtes à aborder la question de planification et délibération.
Toute preuve, y compris la preuve d’intoxication que j’ai identifiée pour vous hier matin, les éléments dont j’ai identifiés pour vous hier matin. [ 76 ] Le juge indique donc que la question de l’intoxication doit être examinée non seulement en rapport avec l'intention spécifique, mais aussi, séparément, en rapport avec la capacité de planifier et d’exécuter le plan de propos délibéré, et ce, à trois reprises. Il donne par conséquent les directives essentielles telles que définies par la juge McLachlin dans R c.
Wallen . [ 77 ] Il n'y a pas obligation de donner une directive plus complète, même si cela peut parfois être utile, et l'omission de le faire ne constitue pas, en soi, un motif d'intervention de la Cour d'appel. En l'espèce, les directives, prises dans leur ensemble, indiquaient « clairement la nécessité pour le jury de diriger son attention sur la question cruciale de savoir si l'accusé était trop intoxiqué pour être capable de concevoir et mettre à exécution un projet de meurtre », comme l'exige R. c. Wallen . [ 78 ] Ce moyen d'appel doit donc lui aussi être rejeté.
CONCLUSION [ 79 ] Un autre jury aurait pu rendre un verdict différent. Mais là n'est pas le test. Un jury valablement instruit en droit pouvait raisonnablement conclure que, malgré son état, l'appelant avait l'intention spécifique de tuer et avait planifié le meurtre, qu'il a exécuté de propos délibéré. D'ailleurs, l'appelant ne fait pas valoir que le verdict est déraisonnable. Il a raison, puisque ce verdict est supporté par la preuve. [ 80 ] Pour ces motifs, je propose le rejet de l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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