2015 QCCA 318, 2015 QCCA 318
Opinion
Droit de la famille — 15256 2015 QCCA 318 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024474-140 (500-12-312313-129) DATE : 17 février 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. B APPELANTE – Défenderesse c.
C INTIMÉ – Demandeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 2 mai 2014 [1] par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Paul Mayer), qui a prononcé le divorce entre les parties et en a déterminé les mesures accessoires. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrivent les juges Morissette et Kasirer, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel en partie, sans frais vu la nature du litige, à la seule fin de remplacer le paragraphe [208] du jugement de première instance par les suivants : [208] ORDERS Mr. C to pay to Mrs.
B, as spousal support, $4,000 per month, retroactively to August 1, 2013; [208.1] DISMISSES the request of Mrs. B for a provision for costs; [ 4 ] ÉCHELONNE le paiement des arrérages de pension alimentaire dus à l’appelante, à raison de 10 000 $ par année à compter du 1 er juillet 2015, sans intérêts. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
M e Jacqueline Sanderson Pour l’appelante M e Pascale Nolin Robinson Sheppard Shapiro sencrl Pour l’intimé Date d’audience : 15 janvier 2015 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 5 ] Après un mariage traditionnel de 20 ans, au cours duquel l’appelante est demeurée à l’écart du marché du travail pour
[ 5 ] Après un mariage traditionnel de 20 ans, au cours duquel l’appelante est demeurée à l’écart du marché du travail pour s’occuper des quatre enfants, les parties se séparent en 2011. L’appelante reproche au juge de première instance, qui a prononcé le divorce, de ne pas lui avoir accordé de pension alimentaire, d’avoir erré dans son évaluation de la valeur de la résidence familiale de même que dans le partage des dettes familiales et d’avoir refusé de lui accorder une provision pour frais.
LES FAITS [ 6 ] Les faits dans cette affaire, comme c’est généralement le cas en cette matière, sont très importants. [ 7 ] Les parties ont formé un couple dès 1987, mais se marient en avril 1993. De leur union naissent quatre enfants : Z et Y, en […], A, en […] 1995 et X, en […] 1999. [ 8 ] Au moment du mariage, l’appelante possède un diplôme en comptabilité de [l’Université A] et elle travaille pour une firme de comptables. En mars 1995, les parties prennent la décision qu’elle ne retournera pas au travail.
Elle est alors enceinte de A et les jumelles sont âgées d’un an. [ 9 ] Quant à l’intimé, il est avocat et a obtenu un MBA de l’Université B. Entre 1987 et 2000, il gagne de 400 000 $ à 625 000 $ par année. Au cours de cette période, il change d’employeur à quelques reprises. On le retrouve [à la Compagnie A] de 1987 à 1994, [à la Compagnie B] de 1994 à 1997 et [à la Compagnie C] de 1998 à 2000. En 2000, il perd son emploi et reçoit une importante indemnité de départ.
Il décide donc de ne pas chercher un nouvel emploi dans une banque et incorpore [la Compagnie D] afin d’offrir des services de consultant en fusions et acquisitions. L’appelante devient actionnaire à 50 % de cette société afin de pouvoir en fractionner les revenus. [ 10 ] Jusqu’en 1996, les parties sont copropriétaires d’une résidence située sur l’avenue A, à Ville B. À ce moment, elles achètent une résidence plus grande sur l’avenue B, également à Ville B.
Afin d’assurer une sécurité financière à l’appelante, les parties décident qu’elle sera la seule propriétaire de la maison. [ 11 ] Jusqu’en 2000, les revenus de l’intimé permettent à la famille de jouir d’un niveau de vie élevé : nounou pour les enfants, jardinier, écoles privées, voyages et voitures de luxe. Toutefois, en 2000 et 2001, l’intimé ne gagne presque aucun revenu. Par la suite, les revenus varient grandement d’une année à l’autre.
Entre 2004 et 2011, année de la séparation, ils sont les suivants : 2004 200 000 $ 2005 59 000 $ 2006 126 591 $ 2007 203 500 $ 2008 268 969 $ 2009 81 722 $ 2010 40 754 $ 2011 293 300 $ [ 12 ] Graduellement, la situation financière de la famille se détériore, mais les dépenses sont toujours importantes. Les quatre enfants fréquentent l’école privée dont les coûts varient de 12 000 $ à 16 000 $ par année et par enfant. Par ailleurs, c’est en 2000 que Z commence à jouer au [sport A]. Elle démontre très rapidement du talent.
Ses parents consacrent donc beaucoup d’énergie et d’argent au développement de cette athlète. [ 13 ] Réalisant que les revenus de l’intimé ne permettent plus de supporter le niveau de vie de la famille, certains ajustements sont faits : on laisse tomber la nounou et le jardinier en 2002. De plus, le régime enregistré d’épargne-retraite de l’intimé est entièrement consacré aux besoins de la famille. Les cartes de crédit et les marges de crédit sont utilisées au maximum.
Malgré ces mesures, les parties cessent de payer l’assurance habitation et les taxes municipales. De façon ponctuelle, elles n’acquittent pas non plus les comptes d’électricité, de téléphone et de mazout. Ces services sont donc interrompus à l’occasion. Des saisies sont effectuées par des créanciers et des hypothèques sont enregistrées sur la résidence de Ville B. [ 14 ] La mère de l’appelante est atteinte d’un cancer en 1999. Elle décède en 2003. L’appelante, qui s’est beaucoup occupée de sa mère, durant sa maladie, devient dépressive.
Elle développe un trouble d’accumulation (aussi appelé « syllogomanie » ou hoarding disorder en langue anglaise) qui consiste à ne pas vouloir jeter de grandes quantités d’objets et d’ordures. L’état de la maison se détériore en 2002 et 2003, si bien qu’il devient difficile d’y circuler. Les enfants n’invitent plus d’amis à la maison. Ils font même de grands détours au retour des classes pour ne pas s’en approcher quand ils sont accompagnés par leurs amis. De même, aucun membre des familles élargies ne vient à la maison à partir de ce moment.
C’est un secret de famille qui rend difficile la vie de ses membres. [ 15 ] Au cours de ces années, le talent de Z pour le [sport A] devient évident. Pour lui permettre de développer son plein potentiel, elle doit suivre des cours, bénéficier d’entraîneurs privés, participer à des camps d’entraînement, voyager, posséder un bon équipement. Les parties continuent donc d’investir temps et argent pour permettre à leur fille de progresser. Alors qu’elle est âgée de neuf ans, l’intimé fonde, avec une autre personne, une société en commandite nommée [Compagnie E] pour financer son développement.
L’intimé y contribue et réclame ensuite ces montants comme pertes. Celles-ci, qui totalisent 80 000 $, seront par la suite refusées par l’Agence du revenu du Canada et il y aura une cotisation pour 40 000 $. [ 16 ] En 2005, Z commence à tirer des revenus de la pratique du [sport A]. Les parties effectuent alors des virements de son compte bancaire afin d’aider à payer les dépenses de la famille. Entre 2005 et 2012, elles retirent environ 130 000 $. [ 17 ] En 2006, l’intimé emprunte 50 000 $ de sa mère pour payer une
partie des sommes dues sur la carte de crédit. Cette dernière doit emprunter l’argent pour aider son fils et hypothéquer son condominium. [ 18 ] Cette même année, l’appelante déménage [à Ville A] avec Z afin que cette dernière puisse s’entraîner [au sport A].
Malgré les
difficultés financières de la famille, les parties louent un condominium de deux chambres à coucher pour 2 000 $ par mois. À l’automne 2007, les quatre enfants se retrouvent [à Ville A] avec l’appelante alors que l’intimé demeure à Ville B pour travailler. Il visite la famille lorsque c’est possible. Pendant cette période, il développe une relation amoureuse avec une autre femme. Cette dernière prévient l’appelante de la situation en juin 2009. Par la suite, le mariage en devient un de convenance. [ 19 ] À l’automne 2009, Z revient s’entraîner à Ville B.
Ses sœurs et son frère la suivent, mais l’appelante demeure seule [à Ville A] à l’occasion. Il est alors impossible de mettre fin au bail du condominium vu son état. En raison de son trouble d’accumulation, l’appelante a répété les comportements qu’elle avait à Ville B dans la maison de Ville B. Le bail est reconduit jusqu’en juillet 2010 pour permettre à l’intimé d’aller faire le ménage. [ 20 ] Au printemps 2010, réalisant qu’il ne réussira pas comme consultant à gagner suffisamment de revenus, l’intimé se joint à un petit groupe de merchant banker . On lui accorde le
titre d’associé, afin de sauver les apparences, car il n’a pas les fonds suffisants pour acheter sa part. Il recevra un pourcentage du montant de la transaction lorsqu’elle sera complétée. L’intimé devra attendre jusqu’à octobre 2011 pour toucher une commission importante. [ 21 ] L’intimé quitte la résidence familiale à l’automne 2011. Il loue alors une maison sur l’avenue C, à Ville B. Il paie à l’avance une année de location avec l’héritage de 175 000 $ reçu à la suite du décès de son père.
Y, A et X déménagent avec lui en décembre 2011. [ 22 ] L’intimé dépose sa requête introductive d’instance le 1 er février 2012. [ 23 ] En mars 2012, l’appelante s’engage à nettoyer la maison pour mai 2012, car elle souhaite avoir la garde des enfants. Elle n’y est toujours pas parvenue au moment de l’audition en première instance. [ 24 ] En […] 2012, lorsque Z atteint 18 ans, [l’association A] ne paie plus ses entraîneurs ni ses dépenses. L’appelante prend alors un rôle actif auprès de sa fille.
Elle voyage avec elle et agit comme gérante, agente, coiffeuse, publiciste, etc. [ 25 ] Après la séparation, l’intimé continue de payer l’hypothèque sur la résidence familiale ainsi que d’autres dépenses qui y sont reliées. Il verse également à l’appelante 1 000 $ par mois. En juillet 2013, il l’avise toutefois qu’il cesse de payer l’hypothèque, les taxes et les 1 000 $ par mois. Il continue à acquitter les factures de câble, de téléphone et de téléphone cellulaire. Après cette date, c’est Z qui fait les paiements hypothécaires sur la résidence de l’avenue B et acquitte plusieurs dépenses de sa mère.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 26 ] Le juge prononce le divorce entre les parties. Il prend acte de l’accord entre elles et confie la garde de X à l’intimé. En ce qui concerne les droits d’accès à X, il les accorde selon le désir de l’enfant. Le juge note que ce dernier aurait voulu être en garde partagée une semaine sur deux. Ses deux sœurs aînées, Y et A, auraient pour leur
part voulu résider principalement avec leur mère si cette dernière avait tenu son engagement de rendre la maison habitable. Elle n’a toutefois pas obtenu d’aide psychologique pour traiter son trouble d’accumulation et a plutôt voyagé avec Z à travers le monde. Elle est devenue, selon le juge, une mère virtuelle pour Y, A et X. [ 27 ] Le juge respecte le choix de l’intimé de ne pas demander, dans les circonstances, de pension alimentaire pour les trois enfants à sa charge. L’intimé a peur de déplaire à Z.
Pour sa part, l’appelante explique qu’elle n’a pas de revenu puisqu’avec Z c’est son rôle de mère qu’elle assume. À ce sujet, le juge est d’avis que ce n’est pas dans l’intérêt de Z qu’il en soit ainsi puisqu’elle pourrait déduire de ses revenus le salaire qu’elle verserait à sa mère pour les services rendus. Actuellement, elle doit plutôt payer les coûts reliés à la résidence de l’avenue B, ce qui représente de 50 000 $ à 60 000 $ par année. Le juge choisit toutefois de ne pas imputer de revenu à l’appelante pour le travail qu’elle fait pour Z. [ 28 ] Le juge ordonne le partage du patrimoine familial.
La principale question à trancher, à cet égard, est la valeur de la résidence. Il la fixe à 1 900 000 $, soit la valeur inscrite au rôle d’évaluation municipale et soustrait 300 000 $ puisqu’il faudra la nettoyer et y effectuer les réparations requises pour lui redonner sa valeur. [ 29 ] Quant à la société d’acquêts, le juge explique qu’il n’y a aucun actif à partager. Il est d’avis que les dettes fiscales, la dette de 50 000 $ due à la mère de l’intimé ainsi que les dettes courantes de la famille devront être partagées également entre les parties.
Il déclare cependant que les 130 000 $ pris dans le compte de Z entre 2009 et 2012 ne doivent pas être considérés comme une dette familiale. [ 30 ]
Malgré le rôle traditionnel de l’appelante durant le mariage, le juge ne lui accorde pas de pension alimentaire. Il souligne qu’aucune des parties n’a soumis un état de revenus et dépenses à jour. Ceux au dossier datent de 2012. Il reconnaît que l’appelante n’est pas autonome financièrement et que son déficit mensuel est de 3 000 $. [ 31 ] L’intimé, pour sa part, a des dépenses qui excèdent ses revenus de 13 000 $ par mois, selon le juge. Pour en venir à cette conclusion, il examine l’état de revenus et dépenses de 2012.
Le juge considère également que l’intimé a la charge de trois enfants et qu’il doit donner une priorité absolue à ces derniers. [ 32 ] Le juge réserve les droits de l’appelante à demander une pension alimentaire si les circonstances venaient à changer. [ 33 ] Enfin, le juge refuse d’accorder la provision pour frais de 30 000 $ demandée par l’appelante. Il est d’avis qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en refusant de négocier avec l’intimé et de participer à une conférence de règlement à l’amiable. Elle a été irresponsable et déraisonnable.
Cela a entraîné des coûts importants pour l’intimé. [ 34 ] Le juge estime par ailleurs que « there is an urgency to deal with the massive family debt that currently severely impacts the family’s well-being » et il ordonne l’exécution du jugement nonobstant appel. L’ANALYSE
[ 35 ] L’appelante propose cinq moyens d’appel dans son mémoire : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en n’accordant pas de pension alimentaire à l’appelante, malgré le fait que les parties ont vécu un mariage traditionnel? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en établissant la valeur de la résidence familiale? 3. Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’analyser la demande de l’appelante pour un partage inégal du patrimoine familial? 4. Le juge de première instance a-t-il erré en partageant les dettes des parties malgré le fait qu’aucun actif ne compose la société d’acquêts? 5.
Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’accorder une provision pour frais à l’appelante? [ 36 ] Afin de mieux saisir la situation financière des parties à la suite du divorce, je commencerai mon analyse par les questions 2, 3 et 4 avant d’aborder celles concernant le refus du juge d’accorder une pension alimentaire et une provision pour frais à l’appelante. J’ajouterai également une
section pour établir la part qui doit revenir à chaque
partie après le partage du patrimoine familial et l’attribution des dettes familiales. Le juge de première instance a-t-il erré en établissant la valeur de la résidence familiale? [ 37 ] L’appelante plaide que le juge a fait erreur en utilisant le rôle d’évaluation foncière de 2014 (P-31) pour évaluer la résidence familiale à 1 900 000 $ puisque les procédures de divorce ont été intentées en février 2012. Elle établit sa valeur à 1 674 000 $, soit celle apparaissant au rôle de 2009, laquelle apparaît également sur la pièce P-31.
Puisque le juge déduit 300 000 $ pour le nettoyage et les réparations, la valeur de la résidence, aux fins de l’établissement du patrimoine familial, devrait être de 1 374 000 $, selon l’appelante. [ 38 ] Le juge s’exprime ainsi à ce sujet : [107] Given the lack of expert evidence, the Court will arbitrate the issue. It concludes that the most likely value of the property is $1.6M in its current state and condition. [108] There is a presumption that the $1.9M real estate evaluation is accurate for the neighbourhood.
No evidence was submitted to show that the real estate evaluation has been contested prior to the deadline of April 30, 2014. A sum of $300,000 is deducted to clean it up and improve its appearance for sale without defects. [109] The property’s $600,000 mortgage will be deducted from the value of the home. Its net value of $1M will be shared equally by the parties. [ 39 ] Il est exact que le juge devait évaluer les biens du patrimoine à la date de l’introduction des procédures, en février 2012 ( art. 417 C.c.Q .), et c’est ce qu’il a fait pour la résidence familiale.
L’intimé a déposé le rôle d’évaluation foncière de 2014, mais dont la date de référence, pour établir la valeur marchande des immeubles, est le 1 er juillet 2012. Quant à l’appelante, elle n’a fourni aucune preuve indépendante de la valeur marchande de la résidence en 2012. Elle utilise également le rôle d’évaluation foncière de 2014, mais plaide que c’est la valeur marchande de l’année 2009 qui doit être utilisée. En l’absence de preuve d’expert, le juge a apprécié la preuve sur cette question et arbitré la valeur de la résidence en utilisant le rôle d’évaluation foncière qui indique sa valeur en 2012.
Il a ensuite déduit 300 000 $, vu son état, pour la nettoyer et améliorer son apparence. L’appelante n’a pas démontré qu’il a commis une erreur en décidant ainsi et ce moyen d’appel doit être rejeté. Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’analyser la demande de l’appelante pour un partage inégal du patrimoine familial? [ 40 ] L’appelante plaide également que le juge aurait dû ordonner un partage inégal du patrimoine familial.
À son avis, la part de l’intimé, dans les bénéfices liés à la vente de la maison, devrait être réduite de 280 000 $ pour compenser les sommes d’argent qu’elle doit en impôt impayé. Elle explique que c’est la stratégie fiscale de fractionnement du revenu mise sur pied par l’intimé qui fait en sorte qu’elle a une dette fiscale. Tous les revenus ont été gagnés par l’intimé, alors qu’il lui en attribuait une
partie pour fractionner le revenu. Par ailleurs, elle soutient que c’est l’intimé qui a provoqué l’endettement important de la famille. [ 41 ] L’intimé réplique que tous les montants économisés grâce à cette stratégie fiscale ont été utilisés pour les besoins de la famille. Il n’a pas agi de mauvaise foi ni pour obtenir un gain personnel. [ 42 ] Ce moyen d’appel doit également échouer. Le partage égal du patrimoine familial constitue la règle alors que le partage inégal est l’exception ( art. 416 et 422 C.c.Q. ).
Pour qu’un partage inégal soit prononcé, « [i]l faut déterminer si, par leurs actes ou leur comportement durant le mariage, les conjoints ont violé leur obligation fondamentale de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial » [2] . [ 43 ] La mauvaise administration des finances de la famille, à elle seule, ne peut justifier un partage inégal du patrimoine. Il n’y a pas, dans les circonstances de la présente affaire, de faute économique. On ne retrouve pas, non plus, de mauvaise foi de l’intimé ou d’intention de priver l’appelante de sa part dans le patrimoine familial.
Tous les revenus gagnés par l’intimé, qu’ils aient été attribués fiscalement à lui ou à l’appelante, ont servi à acquitter les dépenses de cette famille. Par ailleurs, toutes les dépenses engagées au cours du mariage l’ont été à la connaissance de l’appelante et pour soutenir un train de vie disproportionné aux ressources financières dont les parties disposaient. Le juge n’a donc commis aucune erreur en refusant la demande de partage inégal. Le juge de première instance a-t-il erré en partageant les dettes des parties malgré le fait qu’aucun actif ne compose la société d’acquêts?
[ 44 ] L’appelante allègue en outre que le juge a erré en partageant les dettes des parties malgré le fait qu’aucun actif ne compose la société d’acquêts. Selon l’appelante, ses dettes d’impôt devraient être acquittées par l’intimé puisque c’est lui, en réalité, qui a gagné ce revenu. Par ailleurs, elle plaide que le juge ne pouvait ordonner le partage des dettes fiscales puisqu’il n’y a pas d’actifs dans la société d’acquêts. Il a excédé sa compétence en lui ordonnant de payer, pour les années 2011 et 2012, l’impôt qui pourrait être réclamé pour ces années.
Elle ne peut être tenue que des dettes nées de son propre chef ( art. 464 C.c.Q .) et les dettes d’impôt ne sont pas visées par les exceptions que l’on retrouve aux articles 397 et 398 C.c.Q . [ 45 ] Comme le souligne l’intimé, si le juge n’avait pas partagé les dettes fiscales, l’appelante serait responsable d’une dette plus élevée que la sienne. En outre, je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur en procédant au partage de dettes qu’il énumère au paragraphe [142] de son jugement. En effet, l’
article 464 C.c.Q . édicte que chacun des époux est tenu, tant sur ses biens propres que sur ses acquêts, des dettes nées de son chef avant ou pendant le mariage. Toutefois, si la dette a été contractée pour les besoins courants de la famille, ce qui est le cas en l’espèce, elle est partagée entre les époux ( art. 397 C.c.Q .). En conséquence, le juge n’a pas commis d’erreur à cet égard.
Le patrimoine familial et le partage des dettes [ 46 ] La valeur du patrimoine familial est donc la suivante : Biens de l’appelante Valeur nette de la résidence familiale : 1 000 000 $ (1,6 M – hypothèque de 600 000 $) Automobile : 20 000 $ RÉÉR : 60 000 $ Biens de l’intimé Aucun [ 47 ] L’intimé a donc une créance de 510 000 $ résultant du partage de la valeur de la résidence familiale et de celle de l’automobile de l’appelante. Il a par ailleurs droit de recevoir la moitié du RÉÉR de l’appelante, soit 30 000 $. [ 48 ] Les parties sont responsables à parts égales du paiement de dettes qui totalisent 820 967 $.
Elles devront donc chacune verser 410 483,50 $ pour les rembourser. En conséquence, l’intimé devrait avoir en main des liquidités d’environ 100 000 $ à la suite du partage du patrimoine familial. Il en sera de même pour l’appelante. [ 49 ] À la lumière de ces données, il y a maintenant lieu d’examiner ce qui, à mon avis, est la principale question de ce pourvoi : la pension alimentaire pour l’appelante.
Le juge de première instance a-t-il erré en n’accordant pas de pension alimentaire à l’appelante, malgré le fait que les parties ont vécu un mariage traditionnel? [ 50 ] Le juge a refusé d’accorder une pension alimentaire à l’appelante. Il a toutefois réservé ses droits à cet égard. Il a rejeté sa demande en ces termes : [149] In the case at hand, the Court is convinced that no alimony is to be awarded for the time being. [150] This decision is made despite the fact that the parties had a traditional 20 year marriage and that the role of Mrs.
B in the marriage was that of the primary caregiver of her children. [151] Both parties submitted budgets more than two years ago that illustrated that they were living beyond their means given their revenues. Neither of these have been updated to reflect today’s reality. [152] Mrs. B does not have financial independence. Her budget submitted in February 2012 illustrated a monthly deficit above $3,000 per month without taking into consideration the operating expenses of the B Avenue property.
Yet, she has shown no evidence of incurring any debts these past few years as all her travel and living expenses are paid by Z. [153] On the other hand, Mr. C had monthly expenses that well exceeded his revenues. His March 2012 statement of income and expenditures showed a monthly deficit of $13,000 per month. He says he has been making ends meet by not paying his income taxes, credit cards, lines of credit and advances from his employer. He insists that he is currently completely tapped out and on the edge of bankruptcy. [154] Mr.
C has the charge and the expenses for Y, A and X without any child support from Mrs. B. The Supreme Court of Canada in the Willick case reminds us that an absolute priority must be given to the alimentary pension for children before the one to be awarded to the parents. [155] The Court will reserve the rights of Mrs. B to seek same should circumstances change.
[ référence omise ] [ 51 ] Selon l’appelante, le juge a tort de lui refuser une pension alimentaire puisque les parties ont connu un mariage traditionnel au cours duquel elle s’est occupée des quatre enfants. Les seules raisons invoquées par le juge pour refuser sa demande sont l’endettement de l’intimé et le fait qu’il a la charge de trois enfants. Or, elle soutient que Y et A ne sont pas à la charge de l’intimé puisqu’il n’y a aucune preuve qu’elles étudient à temps plein. [ 52 ] Selon l’appelante, le juge a également mal évalué la capacité de payer de l’intimé.
Depuis la séparation des parties, il a payé les dépenses de la résidence et de sa voiture, pour un total de 4 392 $ par mois. Il lui a aussi versé 1 000 $ par mois jusqu’en juillet
Malgré son endettement, l’intimé a donc payé plus de 5 000 $ par mois pendant 18 mois. Ses revenus, depuis 2011, ont été par ailleurs importants, avec une moyenne de 250 000 $ par année. [ 53 ] L’appelante soutient en outre que l’intimé continue d’avoir un style de vie extravagant. Les enfants vont dans des écoles privées, il a loué une maison de cinq chambres à coucher [à Ville B] au coût de 4 500 $ par mois en plus d’acheter une Mercedes. [ 54 ] L’intimé réplique que la décision du juge est bien fondée.
L’appelante travaille sept jours par semaine pour Z sans être payée, alors que son agent a gagné plus de 100 000 $ par année au cours des dernières années. Elle serait en mesure d’occuper un emploi rémunérateur. Z paie par ailleurs pour toutes ses dépenses, incluant ses cartes de crédit. [ 55 ] En matière d’ordonnance alimentaire, une cour d’appel doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décisions des tribunaux de première instance. Comme la Cour suprême l’indique dans l’arrêt Hickey c.
Hickey , une telle ordonnance ne sera infirmée que « si les motifs révèlent une erreur de principe ou une erreur significative dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée » [3] . [ 56 ] L’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce [4] indique quels sont les facteurs et les objectifs à considérer lorsqu’un tribunal rend une ordonnance alimentaire. Des quatre objectifs énoncés à l’article 15.2(6), aucun n’est prédominant [5] : 15.2. (4) [Facteurs ] En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. 15.2.
(4) In making an order under subsection (1) or an interim order under subsection (2), the court shall take into consideration the condition, means, needs and other circumstances of each spouse, including (
a) the length of time the spouses cohabited; (
b) the functions performed by each spouse during cohabitation; and (
c) any order, agreement or arrangement relating to support of either spouse. […] […]
15.2. (6 ) [ Objectifs de l’ordonnance alimentaire au profit d’un époux ] L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. 15.2.
(6) An order made under subsection (1) or an interim order under subsection (2) that provides for the support of a spouse should (
a) recognize any economic advantages or disadvantages to the spouses arising from the marriage or its breakdown; (
b) apportion between the spouses any financial consequences arising from the care of any child of the marriage over and above any obligation for the support of any child of the marriage; (
c) relieve any economic hardship of the spouses arising from the breakdown of the marriage; and (
d) in so far as practicable, promote the economic self-sufficiency of each spouse within a reasonable period of time. [ 57 ] Le mariage vécu par les parties en est un de type traditionnel. Le rôle de l’appelante, qui a abandonné sa carrière pour prendre soin des quatre enfants nés entre février 1994 et mai 1999, fait en sorte qu’elle a subi des inconvénients économiques découlant du mariage ou de son échec. Diplômée [de l’Université A] en comptabilité, en 1987, l’appelante a cessé de travailler en 1995. Elle est restée au foyer et a pris soin de la famille jusqu’à la séparation des parties, en novembre 2011.
Les conséquences économiques, à la suite de la rupture du mariage, sont donc importantes pour l’appelante. Il y a une perte de capacité future de gagner du revenu, perte de chances d’avancement dans un emploi, perte d’avantages sociaux, etc. Il me paraît clair que l’appelante est dans une situation qui permet l’attribution d’une pension alimentaire compensatoire.
Le juge a d’ailleurs tiré cette conclusion et c’est pour cette raison qu’il a réservé les droits de l’appelante à une pension alimentaire. [ 58 ] Avec égards, je suis toutefois d’avis qu’il aurait dû rendre une ordonnance alimentaire en faveur de l’appelante et non simplement réserver ses droits. À mon avis, il a commis une erreur révisable en ne faisant aucune analyse des moyens financiers de l’intimé. En effet, le juge a simplement tenu pour acquis le déficit mensuel de 13 000 $ apparaissant à l’état de revenus et dépenses de l’intimé datant de 2012.
Or, sur ce formulaire, l’intimé a déclaré des revenus de 40 000 $, alors qu’il a gagné 284 500 $ cette année-là, tel qu’indiqué à la pièce P-9.
Par ailleurs, il est vrai que les parties n’ont pas déposé d’états de revenus et dépenses à jour au moment du procès, mais la preuve testimoniale et documentaire permettait de constater que le revenu déclaré sur le formulaire était erroné. [ 59 ] Bien qu’il établisse la moyenne des revenus des trois dernières années à 200 000 $, le juge a plutôt retenu que l’intimé n’avait rien gagné depuis octobre 2013 et il s’en est tenu à cette constatation pour déterminer qu’il n’avait pas les moyens de payer une pension alimentaire à l’appelante. Il s’exprime ainsi : [55] Since the separation, Mr.
C’s revenues have continued to fluctuate wildly. Over a three year period, he has earned on average approximately $200,000 per year. In 2010 and 2011, Mr. C declared some $300,000 of revenues per year. In 2013, he earned $152,000. He has not earned any revenues since October 2013. [ 60 ] Une première remarque s’impose. Lorsqu’il mentionne les années 2010 et 2011, le juge fait plutôt référence aux années 2011 et 2012, selon ce qui ressort du paragraphe 21 du jugement (où il mentionne que les revenus de 2010 étaient de 40 000 $) et de la pièce P-9 qui indique tous les revenus gagnés par l’intimé entre 2004 et 2013.
Outre cette erreur, le juge s’est trompé en affirmant que la moyenne des revenus annuels pour ces trois années est de 200 000 $. En effet, tel que l’a reconnu l’avocate de l’intimé devant la Cour, la moyenne des revenus annuels pour 2011, 2012 et 2013 est plutôt de 243 266 $. On constate donc que l’intimé possède une bonne capacité de gains et qu’on ne peut considérer quelques mois seulement pour conclure qu’il n’a plus de revenus, comme l’a fait le juge de première instance.
Outre l’erreur de calcul qu’il a faite en établissant la moyenne des trois dernières années, je crois que c’est cette approche qu’il aurait dû adopter pour établir un revenu annuel de 243 266 $. [ 61 ] M. B... M..., un des cofondateurs de [la Compagnie F], l’entreprise pour laquelle l’intimé travaille, a expliqué au juge qu’il y avait deux à trois transactions qui pouvaient se conclure dans les prochaines semaines. L’intimé est donc encore fort actif et il continuera à gagner des revenus importants, même si les rentrées d’argent sont irrégulières.
Je suis d’avis que le juge a commis une erreur révisable en n’attribuant aucun revenu à l’intimé pour 2014. [ 62 ] En ce qui concerne les dépenses de l’intimé, le juge n’en a fait aucune analyse. Or, depuis 2012, elles ont grandement diminué. En effet, depuis juillet 2013, il ne paie plus l’hypothèque de la résidence de l’avenue B. On doit donc soustraire 2 000 $ à ses dépenses mensuelles. Il en est de même des taxes municipales et scolaires qui totalisaient 18 500 $ par année, soit 1 541,67 $ par mois.
Il faut également considérer qu’après le partage du patrimoine familial, l’intimé sera en mesure d’acquitter ses dettes et qu’il ne devrait plus avoir à payer 2 000 $ à ce chapitre. Ce sont donc des dépenses de 10 481 $ plutôt que de 16 023 $ par mois que le juge aurait dû
considérer pour déterminer la capacité financière de l’intimé. [ 63 ] En considérant un revenu annuel de 243 266 $ et des dépenses mensuelles de 10 481 $, soit 125 772 $ par année, la situation est bien différente de celle considérée par le juge pour ne pas accorder de pension alimentaire à l’appelante. Selon les données disponibles au dossier, et à l’aide du logiciel Alitax, il est possible de déterminer que le revenu annuel net disponible de l’intimé serait d’environ 143 000 $.
Il aurait donc les moyens financiers de payer une pension alimentaire à l’appelante. [ 64 ] Pour sa part, l’appelante demande une pension alimentaire de 4 000 $ par mois, ce qui lui permettrait de disposer d’un peu plus de 3 000 $ net pour ses besoins. L’état de revenus et dépenses qu’elle a déposé au dossier indique des besoins de 3 246 $ par mois.
Elle a mentionné que c’est actuellement Z qui paie pour sa carte de crédit et ses frais de déplacement. [ 65 ] Le paiement d’une pension alimentaire de 4 000 $ par mois à l’appelante laisserait un encaissement annuel net à l’intimé d’environ 120 000 $ pour couvrir ses besoins et ceux des trois enfants à charge.
À mon avis, un revenu net de 10 000 $ par mois est suffisant pour permettre à l’intimé d’offrir un niveau de vie très confortable à ses enfants, tout en permettant à l’appelante de recevoir une pension alimentaire compensatoire pour parer aux conséquences économiques que le mariage ou son échec a entraînées pour elle. [ 66 ] Le juge affirme, au paragraphe [154] de son jugement, que la priorité absolue doit être accordée à la pension alimentaire pour les enfants. Il cite l’arrêt Willick c. Willick [6] pour appuyer son propos.
Ce que la juge L’Heureux-Dubé explique, dans cet arrêt, c’est qu’effectivement, « [i]l est aussi généralement reconnu qu’aux fins de la fixation de la prestation alimentaire, il faut donner priorité aux besoins des enfants sur ceux des parents ». À mon avis, cette priorité n’est toutefois pas absolue. Il existe des situations, comme en l’espèce, où l’on ne peut priver le créancier alimentaire de ressources en raison d’un train de vie qui est au-dessus des moyens financiers du débiteur. L’intimé a fait des choix qui privent l’appelante d’aliments.
Par exemple, il a loué une résidence [à Ville B] au coût de 4 500 $ par mois. Sans que les enfants soient privés d’un lieu de résidence confortable, il aurait pu choisir une maison dont les coûts seraient moins élevés.
Ainsi, il est possible que l’intimé ait à faire certains choix et il devra certainement revoir sa façon d’administrer le budget familial, comme le souligne le juge de première instance, mais je crois qu’il ne s’agit pas ici d’un cas où la priorité des aliments pour les enfants doit priver l’appelante de toute pension alimentaire compensatoire, alors que les revenus de l’intimé sont importants. [ 67 ] L’appelante devra toutefois, pour sa part, obtenir l’aide psychologique requise pour traiter son trouble d’accumulation et faire des efforts pour retourner sur le marché du travail. [ 68 ] Je conclus donc que le juge a commis une erreur révisable en n’accordant pas de pension alimentaire à l’appelante.
Je suis d’avis qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une pension alimentaire de 4 000 $ par mois, ce qui représente un coût net mensuel d’environ 2 000 $ pour l’intimé. Le juge de première instance a-t-il erré en refusant d’accorder une provision pour frais à l’appelante? [ 69 ] Enfin, l’appelante soutient que le juge a erré en refusant de lui accorder une provision pour frais alors qu’elle n’a aucun revenu et que la seule raison invoquée est qu’elle a refusé de participer à une conférence de règlement à l’amiable. Elle désire par ailleurs que l’intimé soit condamné aux dépens en appel.
Puisqu’il n’y a aucune conclusion à ce sujet dans l’inscription en appel, elle présente une requête à la Cour pour être autorisée à l’amender afin d’inclure cette demande. [ 70 ] En ce qui concerne la requête pour amender l’inscription en appel, je suis d’avis qu’il y a lieu de l’accueillir. La question de la provision pour frais n’est pas nouvelle puisqu’elle a été débattue en première instance. Il est dans l’intérêt de la justice de permettre l’amendement. [ 71 ] L’octroi d’une provision pour frais est une mesure de nature alimentaire. Le juge de première instance exerce un pouvoir discrétionnaire à cet égard.
Plusieurs critères peuvent être considérés pour déterminer s’il y lieu d’accorder une telle demande : 1) La nécessité pour le créancier de l’attribution de la provision pour frais; 2) Les besoins et les moyens de la
partie qui la requiert; 3) Les ressources du débiteur, du créancier et leur disparité; 4) La nature, la complexité et l’importance du litige; 5) La protection des droits des enfants ou une demande de nature alimentaire; 6) Le comportement respectif des parties [7] . [ 72 ] En l’espèce, c’est le sixième critère qui a particulièrement retenu l’attention du juge : [162] The Court concludes that Mrs.
B’s request for a provision for costs must be refused because there was neither justification nor any particular circumstances that justified her refusal to engage in a civilized discussion with respect to these matters. [163] She quite simply has not focussed on what needs to be done in this case until the very last minute. She did not even bother to obtain her birth certificate. She made Mr. C wait some two years to respond to his request to find out whether she would sell or keep the family residence while the family’s financial situation was quite critical. [164] Mr.
C has shown that in his Introductory Motion he requested that the parties submit these issues to a settlement conference as he urgently wanted to settle matters to get the weight of all the debt off his shoulders. [165] In February 2013, Mrs. B made a motion to be relieved of her default to file a plea on time and to extend the legal delay to do so. Her attorney indicated therein that he had been asked by Mrs. B not to continue further proceedings in order not to incur any additional costs.
He also stated that he wanted to explore the issue of settling this matter and of submitting this case to a settlement conference
before incurring further costs. [166] In response, Madam Justice Nicole-M. Gibeau urged the parties to seek an amicable solution to their litigation by using the services offered by the Superior Court to hold a one day settlement conference. [167] Pursuant to the expressed wishes of Mrs. B’s attorney, Mr. C instructed his attorney to transmit to her attorney a request for a settlement conference on February 14, 2013. [168] Asked to explain during the hearing why no such conference was ever held, Mrs. B indicated that she had not been made aware of this by her attorney at the time.
She says she should not be penalized because of this. [169] With respect, the Court disagrees. Given the pressing financial needs of the parties, it was incumbent upon Mrs. B to stay on top of these matters and to discuss issues with her attorney or with Mr. C and to attempt settlement discussions, failing which, to proceed to a hearing as expeditiously as possible. The parties could ill afford the expensive four day hearing that was held. [170] Instead, Mrs. B filed two motions to postpone the trial that had to be debated. [171] In her first one of March 18, 2014, her attorney indicates that Mrs.
B “is presently out of Town B and […] [he] had great difficulty in communicating with her on a regular basis”. This request was denied by the Honourable Eva Petras on March 21, 2014. [172] On the eve of the trial, Mrs. B dismissed her attorney and obtained the services of two new legal counsels. One of them, a tax law specialist, charged $7,500 to explain to the Court that Mr. C’s tax planning schemes were not legal. [173] A further motion to postpone the trial was filed on April 7, 2014. It was denied by the Honourable Guylène Beaugé on April 8, 2014, the day before the trial. [174] The Court considers that Mrs.
B’s bad faith refusal to negociate and/or mediate this matter has been unreasonable and irrespondible. Negociations and mediation are essential and vital elements for an effective and costs efficient judicial system. This bad faith has caused Mr. C to incur significant legal fees of his own. [175] As a result, the Court considers that it is an appropriate sanction to deny her request for a provision for costs that she may well otherwise have been entitled to. [8] [ référence omise ] [ 73 ] Cette conclusion du juge trouve appui dans la preuve.
En outre, celle-ci n’établit pas que l’appelante avait besoin de 30 000 $ pour faire valoir ses arguments en première instance. Elle a indiqué avoir payé 5 000 $ à son premier avocat et déposé un nouvel état de compte de 9 021,34 $ reçu de ce dernier par la suite. Questionnée à ce sujet, l’appelante mentionne qu’elle allait téléphoner à l’avocat pour négocier le montant à payer. Aucune autre preuve n’a été apportée pour justifier la demande de 30 000 $ en provision pour frais. [ 74 ] L’appelante aura un actif net d’environ 100 000 $ à la suite du partage du patrimoine familial et après paiement de ses dettes.
Elle recevra également une pension alimentaire de 4 000 $ par mois.
Il existe certes des disparités entre les moyens des parties et surtout dans la capacité future de gains, mais compte tenu de la preuve administrée sur les besoins quant à une provision pour frais (laquelle est loin de justifier la demande de 30 000 $) et de la conclusion du juge sur le comportement de l’appelante, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de modifier sa décision sur cette question. [ 75 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel en partie, sans frais vu la nature du litige, à la seule fin de remplacer le paragraphe [208] du jugement de première instance par les suivants : [208] ORDERS Mr.
C to pay to Mrs. B, as spousal support, $4,000 per month, retroactively to August 1, 2013; [208.1] DISMISSES the request of Mrs. B for a provision for costs; [ 76 ] J’échelonnerais le paiement des arrérages de pension alimentaire dus à l’appelante, à raison de 10 000 $ par année à compter du 1 er juillet 2015, sans intérêts. JULIE DUTIL, J.C.A.
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