2011 QCCA 1524, 2011 QCCA 1524
Opinion
Marina de la Chaudière inc. c. Thibeault 2011 QCCA 1524 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007461-111 (200-17-008430-076) DATE : 22 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MARINA DE LA CHAUDIÈRE INC. REQUÉRANTE - Défenderesse c.
SYLVIO THIBEAULT INTIMÉ - Demandeur et ADMINISTRATION PORTUAIRE DE QUÉBEC MISE EN CAUSE - Intervenante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 juin 2011 par la Cour supérieure (l'honorable Michel Caron) qui a rejeté une requête en irrecevabilité pour défaut d'intérêt de l'intimé. [ 2 ] Il a été maintes fois répétées par cette Cour que le jugement qui rejette une telle requête n'est pas un jugement interlocutoire susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c . [1] , sauf si la question soulevée en est une de compétence, de litispendance ou de chose jugée. [ 3 ] La requérante prétend que l'assise factuelle de la demande d'injonction présentée par l'intimé repose sur une prétendue contrainte à la navigation provenant des installations de la marina et qui le priverait de jouir du plein usage de son bateau « Le Grand Charlevoix », un navire de 67 pieds de longueur par 25 pieds de largeur.
Or, l'intimé a, depuis l'instauration des procédures judiciaires, vendu le fameux bateau. [ 4 ] Selon la requérante, il s'infère de cette nouvelle situation que l'intimé n'a plus l'intérêt suffisant pour continuer les procédures judiciaires en première instance.
Le juge de la Cour supérieure n'a cependant pas voulu emprunter cette voie, étant d'avis qu'il ne pouvait « conclure au rejet de la requête en injonction au stade d'une requête en irrecevabilité » [2] . [ 5 ] La requérante plaide devant moi qu'il s'agit d'une véritable question de compétence puisque, selon elle, l'intimé invite la Cour supérieure à se prononcer sur une question hypothétique et inexistante. [ 6 ] L'intimé rétorque que son intérêt est toujours actuel puisqu'il souhaite acquérir un navire de même dimension et que, de toute façon, il désire préserver son droit de naviguer sur une superficie lui permettant d'amarrer en toute sécurité un tel bateau. [ 7 ] La question soulevée par la requérante n’en est pas une d'intérêt public et les fins de la justice ne requièrent pas que notre Cour s'en saisisse.
Il est incontestable que la Cour supérieure a compétence pour apprécier l'intérêt de l'intimé sous l'éclairage d'un débat au fond, d'autant plus que son insuffisance, à l'étape de l'irrecevabilité, n'a pas été jugée manifeste (art. 165 (3) C.p.c .). [ 8 ] Je rappelle en terminant que le juge de première instance qui entendra l'affaire ne sera pas lié par la décision de son collègue sur l'irrecevabilité. Pour ces motifs, le soussigné : [ 9 ] Rejette la requête, avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A. Me François Marchand DAIGNAULT & ASSOCIÉS Pour la requérante Me Robert Cardinal
CARDINAL AVOCAT Pour l'intimé Me Nancy Demers McCARTHY, TÉTRAULT Pour la mise en cause Date d’audience : 18 août 2011
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