2017 QCCQ 9412, 2017 QCCQ 9412
Opinion
Murray c. LP (Louisiana Pacific Corp.) 2017 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-32-002604-161 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEEVE MURRAY Demandeur c.
LP (LOUISIANA PACIFIC CORP.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2003, le demandeur a installé sur sa maison un revêtement de marque Canexel fabriqué par la défenderesse. Il prétend que le Canexel s’est détérioré prématurément et qu’il en coûterait la somme de 17 436,17 $ pour le remplacer.
Il consent à réduire sa réclamation de 15 000 $ afin de bénéficier de la Division des petites créances. [ 2 ] La défenderesse prétend, dans un premier temps, que le demandeur a constaté la détérioration en mai 2012 et que son recours institué en juillet 2016 est prescrit. [ 3 ] Par ailleurs, selon la garantie du fabricant, la défenderesse ne rembourse que le prix d’achat du revêtement endommagé à l’exclusion des frais de main-d’œuvre. Conformément à cette garantie, elle applique une dépréciation de 7% annuellement.
Elle a offert au demandeur de lui verser une somme de 3 519,04 $, ce qui a été refusé par ce dernier.
LES FAITS [ 4 ] De la preuve administrée à l’audience, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 5 ] À l’été 2003, le demandeur procède à l’achat de 254 planches de Canexel et tout le matériel nécessaire pour l’installer sur sa maison pour une somme totale de 5 386,26 $. [ 6 ] Il a installé lui-même les panneaux de Canexel sur sa résidence. [ 7 ] En juillet 2012, il remarque qu’à certains endroits la peinture du Canexel s’écaille. [ 8 ] Il contacte une représentante de la défenderesse qui l’informe que c’est tout à fait normal que de petites plaques de peinture s’écaillent et elle lui transmet le code de peinture à appliquer pour effectuer les retouches nécessaires. [ 9 ]
Malgré les diverses démarches qui ont été effectuées auprès des vendeurs de peinture de sa communauté, le demandeur a été incapable d’obtenir une peinture de la même couleur.
Il a donc fait les retouches avec une peinture quelque peu différente. [ 10 ] À l’été 2015, il constate que le revêtement s’est détérioré et qu’à plusieurs endroits, plus particulièrement au niveau des joints, la base du revêtement se dédouble. [ 11 ] Le 26 octobre 2015, le demandeur fait parvenir à une représentante de la défenderesse le formulaire de plainte dûment complété ainsi que les coûts d’achat du revêtement fabriqué par la défenderesse. [ 12 ] Le 23 novembre 2015, la défenderesse offre de payer au demandeur la somme de 159,90 $ pour repeindre le revêtement.
Selon la garantie du manufacturier, la défenderesse applique une dépréciation de 94,67%. La défenderesse considère, à ce moment, qu’il s’agit
de la détérioration du fini appliqué en usine. [ 13 ] Le 5 janvier 2016, le demandeur obtient une soumission pour la fourniture des matériaux et l’installation du nouveau revêtement sur sa maison pour une somme totale de 17 436,17 $ taxes incluses. [ 14 ] Le 5 février 2016, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui payer cette somme de 17 436,17 $. [ 15 ] En mars ou avril 2016, la défenderesse envoie l’un de ses employés, monsieur Brian Derouin qui a été inspecteur en bâtiment, expert en sinistre et qui travaille pour la défenderesse depuis une dizaine d’années. [ 16 ] Après inspection du revêtement, il conclut qu’il y a un problème de fendillement de peinture et il considère que c’est un problème de finition et suggère un règlement selon la garantie écrite. [ 17 ] Il constate également les retouches de peinture qui ont été effectuées afin de minimiser les dommages au revêtement. [ 18 ] Le 28 avril 2016, la défenderesse offre au demandeur de lui payer une somme de 3 519,04 $.
La défenderesse applique une dépréciation de 51.8% selon la garantie. Selon cette garantie et la dépréciation appliquée, la défenderesse considère, à ce moment, qu’il s’agit d’une détérioration du revêtement et non pas une détérioration du fini appliqué en usine. [ 19 ] Le demandeur refuse cette offre.
ANALYSE [ 20 ] La défenderesse prétend que le recours du demandeur est prescrit. [ 21 ] Selon les prétentions de la défenderesse, le demandeur aurait constaté que le revêtement était défectueux en mai 2012 et que son recours déposé le 23 juin 2016 est prescrit, puisqu’intenté plus de trois (3) ans après que la cause d’action ait pris naissance. [ 22 ] Selon l’
article 2925 du Code civil du Québec , l’action du demandeur se prescrit par trois (3) ans. [ 23 ] Par ailleurs, l’
article 2926 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 2926. Lorsque le droit d’action résulte d’un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 24 ] L’article 2926 s’applique tant en matière contractuelle qu’en matière extracontractuelle. [ 25 ] Concernant le préjudice graduel, Céline Gervais s’exprime ainsi aux pages 116 et 117 de son ouvrage sur la prescription : Il semble que le critère établi par la Cour du banc du Roi en 1948 dans l’arrêt Gingras soit toujours d’actualité.
La Cour y soulignait qu’on ne pouvait imposer à un demandeur de prendre action à partir du jour où la plus simple où la plus minime manifestation du dommage s’était produite. Il fallait plutôt attendre que les dommages se soient produits effectivement, et qu’ils en soient arrivés à leur évolution.
Dans la même veine, la jurisprudence utilise généralement le critère du premier signe appréciable ou tangible de la réalisation du préjudice pour fixer le point de départ de la prescription, ou encore celui du jour où le demandeur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. [1] [ 26 ] En l’espèce, bien que le demandeur ait constaté à l’été 2012 certains écaillements sur le Canexel il ne pouvait à ce moment en comprendre la gravité. De plus, une représentante de la défenderesse lui a mentionné que cela était tout à fait normal et qu’il devait seulement faire des retouches.
Elle lui a d’ailleurs transmis le code de couleur. [ 27 ] Ce n’est qu’en 2015, malgré les retouches qu’il a effectuées conformément aux instructions de la défenderesse, que le demandeur a constaté que son revêtement se dégradait, que l’écaillement se poursuivait, et qu’à certains endroits le revêtement se dédoublait. [ 28 ] D’ailleurs, il témoigne à l’audience que son revêtement se dégrade de plus en plus depuis les deux dernières années. [ 29 ] C’est à ce moment qu’il a décidé, encore une fois sur recommandation d’un représentant de la défenderesse, de faire une réclamation sous forme de plainte. [ 30 ] Les premiers signes appréciables et tangibles de la réalisation du préjudice se sont produits à l’été 2015 et le recours intenté le 23 juin 2016 n’est pas prescrit. [ 31 ] Le demandeur a produit plusieurs photographies qui démontrent que le revêtement présente à plusieurs endroits des écaillements et, à quelques endroits, du fendillement à la base de quelques planches.
Les photographies prises à une distance raisonnable ne démontrent aucunement que l’esthétique de la maison en est affectée. Cependant, les photographies rapprochées démontrent effectivement les écaillements et le fendillement. [ 32 ] Le Tribunal conclut de la preuve administrée à l’audience qu’il ne s’agit pas d’une détérioration du fini appliqué en usine, mais bien d’une détérioration du revêtement.
La défenderesse l’a admis dans son offre du 28 avril 2016, puisqu’elle a appliqué la dépréciation contenue à la garantie en cas de détérioration du revêtement qui est garantie pour une période de 25 ans, alors que le fini appliqué est garanti pour une période de 15 ans. De plus, monsieur Derouin a confirmé que le revêtement a été installé selon les spécifications du fabricant.
[ 33 ] Cependant, la preuve ne permet pas de conclure que le revêtement est affecté d’un vice de fabrication existant au moment de la vente, de sorte que la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec ne peut trouver application. [ 34 ] De plus, les problèmes d’écaillement et de fendillement ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme des vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 35 ] Cependant, l’
article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur L.R.Q. c. P-40.1 prévoit ce qui suit : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 36 ] Il est clair que la garantie de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur s’applique dans ce dossier, puisque le demandeur a acheté le revêtement d’un commerçant. [ 37 ] Par ailleurs, ce revêtement est garanti 25 ans, alors qu’il a commencé à se détériorer 9 ans après son installation. [ 38 ] Le demandeur doit encourir des frais importants pour enlever le revêtement en place et installer un nouveau revêtement seulement après 13 ans, alors que le revêtement est garanti 25 ans.
Le revêtement n’a pas service à un usage normal pour une durée raisonnable. [ 39 ] Le demandeur a droit au paiement pour les matériaux nécessaires, mais également à la main-d’œuvre pour l’installation. Cependant, il y a lieu d’appliquer une dépréciation. En effet, les travaux auront pour effet de prolonger la durée de vie du revêtement de plusieurs années.
La dépréciation proposée à la garantie, soit de 7% annuellement à compter de la 6 e année, soit une dépréciation dans le présent dossier de 56% est raisonnable et appropriée. [ 40 ] Le Tribunal applique cette dépréciation sur le montant réclamé de 15 000 $, puisque le demandeur a volontairement réduit sa réclamation pour bénéficier de la Division des petites créances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCCUEILLE partiellement la demande; [ 42 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur une somme de 6 600 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 5 février 2016 et les frais de justice de 200 $. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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