2018 QCCA 49, 2018 QCCA 49
Opinion
Droit de la famille — 1871 2018 QCCA 49 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009545-176 (400-04-010596-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… B... Me NATHALIE LAVIGNE (ABSENTE) (Lavigne, St-Hilaire)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT I… BA... Me FRANÇOIS BÉLISLE (ABSENT) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et LE DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
En appel d'un jugement rendu le 23 mai 2017 par l'honorable Alain Bolduc de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L'APPEL : Famille (autorité parentale) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l’audience du 17 janvier 2018; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’une affaire de déchéance de l'autorité parentale. [ 2 ] L'enfant des parties, X, a 11 ans. [ 3 ] L’appelant demande la déchéance de l'autorité parentale de l’intimée, puisqu’elle aurait abandonné son enfant en n’exerçant que très peu d’accès auprès d’elle, au point où l’enfant ne sait pas que l’intimée est sa mère. [ 4 ] Le juge de première instance rejette la demande. [ 5 ] Il indique que la « déchéance de l’autorité parentale … est une mesure extrême, radicale et exceptionnelle » [1] . [ 6 ] Selon le juge, la preuve ne démontre pas que l’intimée avait l’intention d’abandonner son enfant.
Il note qu’elle a pris certaines actions au cours des années, incluant au plan judiciaire, pour tenter de reprendre contact avec sa fille. [ 7 ] Comme le souligne le juge, certains obstacles ont empêché l’intimée d’être présente dans la vie de sa fille, en particulier son éloignement, sa condition financière précaire et certaines difficultés d’ordre psychologique.
[ 8 ] La déchéance de l’autorité parentale est une mesure extrême qui ne devrait être prononcée que dans les cas les plus manifestes. [ 9 ] Bien que l’intimée ait failli à ses devoirs parentaux de manière importante, selon la preuve que le juge de première instance retient, il n’y a pas d’abandon complet de l’enfant.
Il s’agit d’une conclusion factuelle qui mérite déférence. [ 10 ] Quant à l’intérêt de l’enfant, l’appelant soulève que « l’apparition soudaine de [l’intimée] dans sa vie [de l’enfant] lui causerait un choc important et serait dévastatrice pour son équilibre déjà précaire ». [ 11 ] D’autre part, il est en principe dans le meilleur intérêt d’un enfant de connaître et de pouvoir interagir avec ses deux parents. [ 12 ]
Malgré ses lacunes, les intentions de l’intimée semblent sincères. Elle souhaite reprendre contact avec sa fille, « pour pouvoir recommencer à zéro ». Elle indique : qu’elle « veux juste avoir une dernière chance », précisant avoir « envie de faire tous les efforts possibles ». [ 13 ] Il reviendra au juge saisi d’une demande d’accès de statuer sur les conditions d’une reprise éventuelle des contacts entre l’intimée et l’enfant, en vue de minimiser les impacts possibles d’une telle rencontre sur cette dernière. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais, vu la nature du dossier. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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