2010 QCCQ 12071, 2010 QCCQ 12071
Opinion
Boucher c. Banque de Montréal 2010 QCCQ 12071 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021267-081 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-François Boucher Demandeur c. Banque de Montréal Défenderesse et Moto Sport St-Jérôme inc.
Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant l'article 86 de la
Loi sur la protection du consommateur , lequel est opposable au créancier en vertu des articles 102 et 103 de la même loi ; Considérant que le demandeur a le fardeau de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; Considérant qu'à défaut d'écrits complets, le Tribunal doit soupeser la preuve selon une preuve dite de présomption ou circonstancielle (article 2846 et suivants C.c.Q. ) ; Considérant qu'en vertu de l'
article 2849 C.c.Q. , le Tribunal doit prendre en considération les présomptions qui sont graves, précises et concordantes ; Considérant que le demandeur allègue un problème de livraison dû, selon son témoignage, à un manque d'une pièce de la remorque, que tel fait n'est pas documenté, ni dans la demande ni dans les mises en demeure qui ont déposées en preuve ; Considérant qu'il est invraisemblable que si tel défaut avait eu lieu, qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée au vendeur avant le mois d'avril 2008 ; Considérant que ce fait et l'absence de tout protêt lors des paiements démontrent, par preuve par présomption, que la théorie du demandeur doit céder le pas à celle du vendeur Moto Sport St-Jérôme inc., à l'effet qu'il y a eu demande pour entreposage et que tous les faits mènent à la conclusion qu'il s'agit de la véritable entente entre les parties ;
Vu l'absence de preuve de la part du demandeur et du fait que les défendeurs ont prouvé leur allégué, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'absence de livraison du bien n'est pas due aux gestes du commerçant, mais dépendait de la volonté du demandeur ; Considérant également que le demandeur n'a pas réussi à démontrer, par ses autres documents, entre autres le contrat d'entreposage passé par un tiers (pièce P-4), que la théorie de la défense doit être mise de côté ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Rejette également la demande en garantie ; Condamne le demandeur au paiement de tous les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 20 décembre 2010
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