2012 QCCQ 8128, 2012 QCCQ 8128
Opinion
Abri de la Rive Sud c. Construction et toitures Excel inc. 2012 QCCQ 8128 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029698-124 DATE : Le 12 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABRI DE LA RIVE SUD
Partie demanderesse c. CONSTRUCTION ET TOITURES EXCEL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 7 000 $ à la
partie défenderesse pour les motifs énoncés ainsi dans sa demande : La
partie demanderesse a engagé la
partie défenderesse pour faire des travaux à la toiture de l’immeuble en date du 20 mars 2011. Suite aux travaux effectués par la
partie défenderesse, la demanderesse a constaté que le toit coulait encore. Après avoir contacté la
partie défenderesse, quelques réparations furent faites sans succès. La
partie demanderesse a fait inspecter les travaux par un expert qui en est venu à la conclusion qu’il était de la responsabilité de la
partie défenderesse de refaire les travaux. Le représentant de la défenderesse n’a jamais pris rendez-vous avec l’expert. La
partie demanderesse réclame la somme de $6 036,18 représentant les réparations qu’elle a dû effectuer et qui étaient sous la responsabilité de la
partie défenderesse mais qui furent exécutés à l’encontre des règles de l’art. Elle réclame de plus la somme de $2 500,00 pour le déductible des assurances, le tout pour un total de $8 536,18. La
partie demanderesse consent à réduire sa réclamation de $8 536,18 à $7 000,00 et c’est ce qu’elle réclame. [ 2 ] La
partie défenderesse n’a pas produit de contestation même si la demande lui a été dûment notifiée. [ 3 ] Par le témoignage de Lucie Latulippe et Claire Desrosiers et par la production des pièces P-1 à P-9, la
partie demanderesse a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve. [ 4 ] Concernant le déductible des assurances, la demanderesse a dû payer 5 000 $ afin de réparer des dommages qui ont causé des infiltrations et des dégâts d’eau importants à l’intérieur, en raison des malfaçons à la toiture. Ses assurances ont payé une
partie de ces dommages, mais la demanderesse a dû assumer seule la franchise d’assurance s’élevant à 2 500 $. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande;
[ 7 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2011, plus les frais judiciaires de 213 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 9 octobre 2012
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