2019 QCCA 1649, 2019 QCCA 1649
Opinion
Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec 2019 QCCA 1649 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027985-183 ( 500-17-097007-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CADRES SCOLAIRES ASSOCIATION DES CADRES DES COLLÈGES DU QUÉBEC FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU PERSONNEL DE DIRECTION DES ÉCOLES Me pIERRE BRUN ( Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino )
PARTIE APPELANTE AVOCAT Association des cadres de la société des casinos du Québec Me Jean-Luc Dufour ( Poudrier Bradet )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Société des casinos du Québec INC. Me Jean Leduc ( Lorenger Marcoux )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MICHEL DÉOM ( Ministère de la Justice (DGAJLAJ) )
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Québec ABSENT ET NON RÉPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 5 novembre 2018 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en intervention volontaire à
titre amical (Art. 184, 185 et 187 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier. Continuation de l'audience du 16 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’Association québécoise des cadres scolaires, l’Association des cadres de collèges du Québec, la Fédération québécoise des directions d’établissement d’enseignement, l’Association québécoise du personnel de direction des écoles et l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (« les requérantes ») demandent la permission d’intervenir à
titre amical dans un pourvoi introduit par l’Association des cadres de la société des casinos du Québec (« L’Association ») en décembre 2018. Elles appuient leur demande sur les articles 184, 185 et 187 C.p.c . [ 2 ] Par son pourvoi, l’Association attaque un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la demande de contrôle judiciaire de la Société des casinos de Montréal inc. (« la Société ») à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») le 7 décembre 2016. La Cour supérieure y a notamment déclaré que l’exclusion des cadres de la définition de salarié, prévue à l’alinéa 1
l) du Code du travail , est applicable, valide et opérante d’un point de vue constitutionnel. *** [ 3 ] La demande déposée au TAT par l’Association s’inscrivait dans la foulée d’une requête en accréditation déposée par elle afin de représenter les superviseurs des opérations (« SDO ») travaillant au casino de Montréal, lesquels sont des cadres de premier niveau. [ 4 ] Essentiellement, l’Association soutenait que d’exclure les cadres de la définition de salarié porte atteinte à la liberté d’association des SDO. Elle demandait donc que cette exclusion lui soit inopposable et que tous les droits et privilèges découlant du
Code du travail lui soient reconnus. [ 5 ] Le TAT lui a donné raison. Il a conclu que l’Association ne jouit pas d’une indépendance suffisante aux fins de la liberté d’association et que les SDO n’ont pas une réelle capacité de négocier collectivement.
Il a estimé qu’ils ne peuvent négocier certaines conditions de travail pourtant importantes et n’ont pas davantage accès à un tribunal administratif en mesure d’assurer le respect des diverses obligations s’imposant aux parties. [ 6 ] Saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire introduit par la Société, la Cour supérieure a estimé que l’entrave à la liberté d’association des SDO démontrée par la preuve découle non pas du Code du travail, mais plutôt de gestes de nature privée posée par la Société.
Elle a alors cassé la décision du TAT. [ 7 ] Dans son pourvoi à l’encontre de ce jugement de la Cour supérieure, l’Association reproche à la juge d’avoir manqué à son obligation de déférence, d’avoir donné à la liberté d’association une portée trop limitée, compte tenu notamment des instruments internationaux auxquels le Canada est partie, et d’avoir mal identifié les effets de l’exclusion sur la liberté d’association. [ 8 ] Les requérantes, qui souhaitent intervenir amicalement dans ce pourvoi, allèguent qu’elles pourront apporter des arguments complémentaires sur :
a) La perspective comparée du droit des employés de niveau cadre à la négociation collective en droit canadien et international;
b) L’inadéquation historique et contemporaine des recours de droit commun afin d’assurer un exercice adéquat du droit à la négociation collective;
c) La nécessité d’avoir accès à des mécanismes alternatifs de résolution des conflits lorsque le droit de grève ne peut être exercé. *** [ 9 ] Pour justifier leur intervention, les requérantes ont le fardeau de démontrer avoir plus qu’un simple intérêt général. Elles doivent également me convaincre que leur participation est opportune [1] . [ 10 ] Or, j’estime qu’elles ne satisfont pas à ces exigences. [ 11 ] Le débat entrepris par l’Association est bien circonscrit et les questions posées par le pourvoi sont bien identifiées.
La lecture du jugement du TAT, du jugement de la Cour supérieure et des moyens que l’Association développe dans son mémoire permet de constater que les sujets identifiés par les requérantes sont déjà couverts par les parties. Une expertise en traitant a d’ailleurs été déposée devant le TAT. [ 12 ] Cette même lecture permet également de constater que le débat est ancré dans une situation factuelle particulière. [ 13 ] Dans ce contexte, les requérantes ne me convainquent pas que leur point de vue serait utile et apporterait un éclairage nouveau.
Qui plus est, leur expertise n’apparaît pas distincte de celle de l’Association. [ 14 ] Bref, j’estime que leur intervention ne ferait que multiplier le nombre d’intervenants, entraînerait des répétitions et élargirait indûment le débat devant la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’intervenir; [ 16 ] AVEC les frais de justice; [ 17 ] PERMET à la Procureure générale du Québec de déposer son mémoire au plus tard le 1 er novembre 2019. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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