2015 QCCQ 7994, 2015 QCCQ 7994
Opinion
Protection de la jeunesse — 15281 2015 QCCQ 7994 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-012854-147 VILLE A, le 27 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 1999 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures intérimaires) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X, né le […] 1999.
Madame A est sa mère et monsieur B, son père. [ 2 ] Au début de l’enquête, l’adolescent, par la voix de son procureur, a admis les allégués de la requête et consenti aux mesures intérimaires proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-3: Rapport bilan de suivi en externe par [intervenant 1] (07-04-2015) D-4: Rapport en vue de la révision par [intervenante 2] (16-04-2015) [ 4 ] Le jugement de référence a été prononcé par monsieur le juge Jogues Lavoie le 5 septembre 2014.
Au niveau des motifs de compromission, monsieur le juge Lavoie écrivait : «[2] La requête fait état de comportements chez l’adolescent qui menacent sa sécurité et son développement, en ce qu’il a présenté, au cours des derniers mois, une vive opposition à l’égard de ses parents et de l’autorité scolaire, a fait une consommation importante de
cannabis en plus d’en faire le trafic à quelques occasions.» (reproduction intégrale) [ 5 ] L’adolescent séjournait alors depuis quelques semaines en centre de réadaptation, mais monsieur le juge Lavoie, devant les récents acquis de X, le confia à sa mère. [ 6 ] Mais dans les derniers mois, X a augmenté sa consommation de drogue, ce qui a causé beaucoup d’inquiétude à madame A, si bien que le 18 mars dernier, l’adolescent retournait en centre de réadaptation, d’abord en vertu d’une mesure de protection immédiate, puis en fonction d’une ordonnance à portée provisoire. [ 7 ] Aujourd’hui, tous conviennent que l’adolescent présente une problématique au niveau de la consommation de drogue.
X a pris la décision d’aller en thérapie pour mettre un terme à sa consommation et travailler les problèmes qui seraient à l’origine de cette dépendance. [ 8 ] Madame A a témoigné et indique que la participation de X à une thérapie est un pré-requis à un retour en milieu familial. [ 9 ] Les extraits suivants du rapport de l’intervenante [intervenante 2] sont éloquents et laissent croire à une évolution positive de la situation de X (pièce D-4, pages 4 et 5) : «Comme il a été dit précédemment, X a pris la décision d’aller en thérapie afin de mettre un terme à son problème de consommation de drogue.
X souhaite éventuellement réintégrer le domicile maternel. En ce qui a trait à madame A, elle souhaite le bien-être de son fils. Madame désire que son fils se reprenne en main et mette un terme à son problème de consommation. En effet, elle souhaite qu’il parvienne à gérer tout ce qui est en dessous de la consommation afin qu’il puisse enfin être bien avec lui-même.
Pour cela, Madame A a pris position à l’effet que tant que son fils ne complète pas une thérapie pour son problème de consommation, madame ne peut envisager un retour de son fils à son domicile. (…) X est un adolescent brillant qui a la chance d’avoir une mère présente et soucieuse de son bien-être. Présentement, X soutient aller faire une thérapie pour régler ses problèmes. Nous souhaitons réellement à X d’y parvenir puisqu’il est présentement à un âge déterminant pour changer le cours de sa vie.» (reproduction intégrale) [ 10 ] En ce qui concerne le père de X, il n’a pas assisté à l’enquête.
Comme le mentionne madame [intervenante 2], monsieur B est peu présent dans la vie de son fils. [ 11 ] La sécurité ou le développement de l’adolescent est compromis en ce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux reliés à une consommation problématique de drogue, une situation prévue à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent les mesures intérimaires suivantes : - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 15 ] AUTORISE l’adolescent à retourner en milieu familial maternel du consentement de la Directrice de la protection de la jeunesse, de la mère et de l’adolescent; [ 16 ] AUTORISE l’adolescent à intégrer un centre de thérapie afin de régler son problème de toxicomanie; [ 17 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à bénéficier d’un suivi psychologique;
[ 18 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescente à prendre les moyens afin de régler son problème de toxicomanie en participant à une thérapie fermée; [ 19 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 20 ] FIXE l’audition sur les mesures finales au 17 juin 2015, salle 2.48 à 9h30; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l’adolescent Mme A, mère Date d’audience : 27 avril 2015 /cb
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