2012 QCCA 400, 2012 QCCA 400
Opinion
Rogers Communications inc. c. Châteauguay (Ville de) 2012 QCCA 400 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022435-127 (760-05-005158-108 et 760-05-005093-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 février 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS ROGERS COMMUNICATIONS INC. Me Pierre Y. Lefebvre Me Nikolas Blanchette FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE CHÂTEAUGUAY Me Patrice Gladu DUNTON RAINVILLE MIS EN CAUSE AVOCAT
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC CHRISTINA WHITE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE CHÂTEAUGUAY Me Simon Larose BERNARD ROY (Justice-Québec) REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 15 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE MICHELINE PERRAULT DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEAUHARNOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h20 : Début de l’audience.
Argumentation par Me Lefebvre. 12h24 : Argumentation par Me Gladu. 12h49 : Réplique de Me Lefebvre. 12h53 : Précisions de Me Gladu. 12h54 : Commentaires de Me Lefebvre. 12h55 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 13h01 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Sans me prononcer sur le bien-fondé du jugement ni sur les chances de succès d'un appel, je crois que la question proposée en est une qui est inusité dans le sens que le témoin de Santé Canada a été assigné et a apporté avec lui les documents qu'il a lui-même identifiés en réponse au subpoena duces tecum. Cela justifie que la demande de permission d'appeler soit accordée, vu l'importance potentielle de ces documents aux requérantes.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 juin 2012 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 30 mars 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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