2023 QCCQ 9459, 2023 QCCQ 9459
Opinion
Boisvert c. Shank 2023 QCCQ 9459 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-021112-222 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE BOISVERT
Partie demanderesse c. ARIANE SHANK
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Entre le 1 er février 2021 et le 22 octobre suivant, deux enfants de Mme Ariane Shank fréquentent la garderie exploitée par Mme Nathalie Boisvert. [ 2 ] Mme Boisvert allègue qu’il reste un solde impayé de 710,80 $ pour ses services. Mme Shank allègue avoir entièrement payé pour les services rendus. [ 3 ] Le litige ne soulève aucune question de droit. De surcroit, la preuve est incomplète de part et d’autre.
La solution du litige se détermine en fonction de la preuve documentaire produite au dossier et des règles du fardeau de la preuve. Analyse [ 4 ] Le rôle des parties dans la charge de la preuve est énoncé aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 5 ] Les règles du fardeau de la preuve comportent l’obligation de convaincre, également appelée fardeau de persuasion. Ce fardeau consiste en l’obligation de produire les éléments de preuve en quantité et qualité suffisantes pour convaincre le Tribunal de l’existence des faits au soutien des prétentions des parties. [ 6 ] Alléguer un fait n’équivaut pas à le prouver.
Également, témoigner de l’existence d’un fait peut être insuffisant pour le prouver. [ 7 ] Par exemple, les parties préparent chacune un tableau des sommes payables et des sommes payées. Ces tableaux ne prouvent pas leurs prétentions. Ils ne font que les présenter. Par contre, ces tableaux contiennent des aveux, soit la reconnaissance d’un fait qui produit des conséquences juridiques contre son auteur [1] . Le Tribunal en tiendra compte. *** [ 8 ] Quant à la période de service à retenir, Mme Boisvert la fait courir jusqu’au 22 octobre 2021, date de prise d’effet de la résiliation du contrat.
De son côté, Mme Shank retranche les cinq derniers jours de la période, soit du 18 au 22 octobre, parce que ses enfants ne sont pas allés à la garderie ces jours-là, avec le prétendu accord de Mme Boisvert. [ 9 ] Il appert des échanges écrits entre les parties, et d’une déclaration assermentée de Mme Shank, que les enfants ne sont pas allés à la garderie du 18 au 22 octobre parce que l’aîné toussait. Les écrits échangés ne permettent toutefois pas de conclure à une entente libérant Mme Shank de son obligation de payer pour cette raison.
Tout au plus, Mme Boisvert écrit que Mme Shank peut ne pas amener ses enfants à la garderie le lundi. L’entente de résiliation écrite s’applique, rien ne permet d’en déroger. Elle prévoit que le contrat prend fin le 22 octobre 2021 et que Mme Boisvert conserve son droit de réclamer les sommes qu’elle considère dues à Mme Shank. [ 10 ] En conséquence, le Tribunal retient que la période de service à considérer se termine le 22 octobre 2021.
[ 11 ] Quel est le nombre de jours payables pendant la période? Mme Boisvert allègue qu’il faut considérer 190 jours, mais elle ne le prouve pas. Elle ne produit pas le contrat qui contient possiblement les règles permettant de déterminer ces jours ni une preuve fiable de la présence des enfants. Pour sa part, Mme Shank reconnait 176 jours jusqu’au 15 octobre dans son tableau. Il s’agit d’un aveu.
Elle produit aussi deux séries de fiches d’assiduité, tout en expliquant que l’on ne peut s’y fier. [ 12 ] En ajoutant les 5 jours de la dernière semaine de la période, le Tribunal retient que la période comporte 181 jours payables. [ 13 ] Les parties s’entendent que la somme journalière payable est de 35$ par enfant. [ 14 ] Ainsi, la somme totale payable pour la période est de 12 670 $ (181 jours x 35 $ x 2 enfants = 12 670 $). [ 15 ] Quant aux sommes reçues par Mme Boisvert, dans son tableau, elle avance qu’elles totalisent 12 239,20 $, dont 1 919,75 $ provenant du père.
Pour sa part, Mme Shank établit par ses relevés de transferts bancaires avoir versé 10 429,45 $. En y ajoutant 1 919,75 $ reçus du père, le Tribunal retient que 12 349,20 $ correspond à la somme reçue par Mme Boisvert, ce qui laisse un solde payable de 320,80 $. *** [ 16 ] Dans les circonstances, puisque les parties ont réellement tenté de concilier leurs informations respectives pour établir la somme due, et considérant le résultat mitigé, chaque
partie supportera ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 18 ] CONDAMNE Mme Ariane Shank à payer à Mme Nathalie Boisvert, la somme de 320,80 $, avec l’intérêt légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 novembre 2021, date de la mise en demeure; [ 19 ] Sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2023 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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