2019 QCCQ 849, 2019 QCCQ 849
Opinion
Bardell c. Ndayishimiye 2019 QCCQ 849 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701111-186 DATE : 26 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SHAWN BARDELL Demandeur c.
JACQUELINE NDAYISHIMIYE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I. APERÇU [ 1 ] Le 29 octobre 2018, Monsieur Bardell dépose une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Il reproche aux défendeurs d’avoir abusé de la procédure dans le cadre d’un litige entre les parties devant la Régie du logement du Québec.
Essentiellement, Monsieur Bardell réclame les honoraires payés à l’avocat qui l’a représenté devant la Régie du logement. [ 2 ] Le greffier ayant reçu la demande la considère inadmissible.
Selon lui, la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas compétente pour entendre cette affaire, puisque le litige relève de la Régie du logement [1] . [ 3 ] Insatisfait de la décision du greffier Monsieur Bardell, par l’entremise de l’avocat Sylvain Marcotte, dépose une demande en révision de la décision du greffier. [ 4 ] Le greffier retourne la demande de révision à Monsieur Bardell en raison du fait qu’elle a été déposée par un bureau d’avocat.
Fait à souligner, le greffier ne rend pas de décision quant à l’admissibilité de la demande de révision. [ 5 ] Avant de traiter de la demande de révision, le Tribunal doit préalablement statuer sur son admissibilité. De façon plus précise, le Tribunal doit déterminer si un acte de procédure signé et déposé par un avocat est admissible à la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 6 ] Le Tribunal conclut que la demande de révision est inadmissible. Voici pourquoi. II. ANALYSE [ 7 ] En principe, les personnes physiques doivent agir elles-mêmes en Division des petites créances de la Cour du Québec.
Hormis les cas exceptionnels nécessitant la permission de la juge en chef de la Cour du Québec, les avocats ne peuvent agir comme mandataire d’une
partie [2] . [ 8 ] La Cour suprême a récemment reconnu que dans un contexte juridique la représentation inclut la rédaction des actes de procédures. [27] (…) Je suis d’avis que, dans le contexte juridique, le sens ordinaire de « représenter » comporte normalement toutes les facettes de la représentation d’autrui devant les tribunaux. Par exemple, Cornu définit « représenter » comme étant le fait de « [r]emplacer une personne dans l’exercice de ses droits ».
Cette représentation comprend à la fois les actes de représentation de vive voix, tel plaider devant un tribunal, et les mesures de représentation écrite, tel préparer et rédiger des actes de procédure. [3] (Références omises) [ 9 ] Certains pourraient être tentés de donner une portée plus restrictive au terme « agir » utilisé dans le libellé de l’article 542 Code de procédure civile par opposition à celui de « représenter » [4] . [ 10 ] Or, dans le contexte du régime d’exception que constitue le recouvrement des petites créances, il n’y a pas lieu de faire une telle distinction.
En effet, il bien reconnu que l’intention du législateur et la philosophie qui sous-tendent le régime procédural applicable aux petites créances militent pour interpréter largement la prohibition de la représentation par avocat. Déjà en 2002, le juge Gosselin exprimait avec éloquence les raisons justifiant une telle interprétation :
[13] Il est donc clair qu'en règle générale, les parties doivent se représenter elles-mêmes. Cela est par ailleurs cohérent avec la philosophie sous-tendant le régime procédural applicable aux petites créances. En effet, le législateur a introduit cette procédure simple, sans formalisme et rapide dans le but de permettre aux justiciables de recouvrer des sommes de faible valeur à peu de coûts. Il a en outre misé sur l'accessibilité et configuré le régime de façon à favoriser le maintien d'un équilibre substantif et procédural entre les parties, l'une ne devant pas être avantagée par rapport à l'autre.
D'où la règle générale de l'exclusion des avocats , qui s'applique malgré la Charte des droits et libertés de la personne (
article 997.1 CPC ), et son corollaire: c'est le juge qui «procède lui-même à l'interrogatoire» des témoins et qui «apporte à chacun un secours équitable et impartial de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction» ( art. 976 al. 1 CPC ). [5] [soulignement du soussigné] [ 11 ] Le Tribunal partage également les commentaires du Juge Tremblay voulant que le terme agir doive être interprété largement [6] .
En effet une interprétation trop restrictive ferait en sorte de stériliser l’intention du législateur et risquerait de dépouiller la prohibition prévue à l’article 542 du Code de procédure civile. [ 12 ] D’autres décisions donnent effet à la prohibition visée à l’article 542 du Code de procédure civile à l’égard des actes de procédures déposés et signés par un avocat [7] . [ 13 ] Notons au passage que l’article 542 dans lequel on retrouve la prohibition pour l’avocat d’agir comme mandataire d’une
partie se retrouve dans le
chapitre intitulé « La représentation des parties ». [ 14 ] Selon le Tribunal, la prohibition visée à l’article 542 du Code de procédure civile vise tant les actes de représentation de vive voix, tel plaider devant le tribunal, que les mesures de représentations écrites, tel préparer des actes de procédure. [ 15 ] Comme la représentation par avocat est prohibée à la Division des petites créances de la Cour du Québec, le Tribunal déclare inadmissible la demande de révision déposée par Me Marcotte. [ 16 ] Par contre, considérant les circonstances et considérant que le délai prévu à l’article 545 du Code de procédure civile n’est pas un délai de rigueur, le Tribunal prolongera jusqu’au 20 mars 2019 le délai pour déposer une demande de révision de la décision du greffier rendue le 29 octobre 2018 [8] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la Demande de révision inadmissible; PROLONGE au 20 mars 2019 le délai pour déposer une demande de révision de la décision du greffier; LE TOUT, sans frais. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q.
Loading document…