2018 QCCQ 15013, 2018 QCCQ 15013
Opinion
Protection de la jeunesse — 185289 2018 QCCQ 15013 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT […] « Youth Division »
N° : 525-41-032025-165 DATE : May 25, 2018 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on […], 2016 The Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on May 25, 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 3 juillet 2017 confiant l’enfant en famille d’accueil et ordonnant un suivi social pour une période de neuf (9) mois. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir l’enfant en famille d’accueil, mais que ce soit celle de ses grands-parents paternels. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec la révision et le prolongement de l’ordonnance. [ 5 ] La mère admet que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et mentionne ne pas être en mesure d’avoir la garde de celle-ci.
Elle est en accord avec les mesures proposées, mais insiste sur l’importance de maintenir les liens entre l’enfant et son demi-frère. [ 6 ] Le père, quant à lui, fait des admissions et est en accord avec les mesures proposées. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de la mère a peu changé. La mère a un horaire de travail qui l’amène à être
régulièrement à Toronto. [ 8 ] Celle-ci est peu assidue dans le suivi social et dans ses contacts avec sa fille. La mère annule régulièrement les rendez-vous fixés ou ne s’y présente simplement pas. [ 9 ] La mère admet que son mode de vie n’est pas adapté pour s’occuper de sa fille à temps complet. [ 10 ] Le père quant à lui s’est mobilisé. Il a participé à divers ateliers visant l’amélio-ration de ses capacités parentales et bénéficie maintenant de visites non supervisées. [ 11 ] Toutefois, le père admet avoir des difficultés à répondre aux besoins de base de sa fille et dans ce contexte obtient l’aide de sa famille à
titre de soutien. [ 12 ] Tel que stipulé précédemment, les deux (2) parents admettent ne pas être en mesure pour le moment de s’occuper adéquatement de l’enfant. [ 13 ] Lors de la dernière audition, la famille d’accueil des grands-parents paternels n’avait pas été retenue en raison des inquiétudes de la part de la Directrice en regard de la capacité des grands-parents à mettre les limites nécessaires au père. [ 14 ] Depuis, la Directrice a poursuivi son analyse et après une évaluation sérieuse de la situation estime que les craintes préalables ne sont plus fondées. [ 15 ] La Directrice a pu observer plusieurs interactions entre les grands-parents paternels et le père et conclut que la grand-mère, est tout à fait en mesure de prioriser sa petite-fille, et de mettre toutes les limites qui s’imposent dans son intérêt. [ 16 ] L’enfant quant à elle fréquente le milieu des grands-parents depuis un certain temps.
Elle développe avec eux et sa famille élargie des liens véritables. [ 17 ] Il est vrai que l’enfant s’est également investie auprès de sa mère d’accueil actuelle et avec son grand-frère.
Par ailleurs, la mère d’accueil actuelle mentionne que l’enfant n’a pas de réactions particulières lors des visites prolongées auprès de ses grands-parents et que son grand frère accepte également le fait que sa sœur ne sera peut-être plus en tout temps avec lui. [ 18 ] Les grands-parents comprennent l’importance de maintenir les liens entre l’enfant et son frère et sont prêts à les favoriser. [ 19 ] Ils sont en mesure d’offrir un milieu de vie aimant, sécuritaire et stable. [ 20 ] L’enfant a développé avec eux un lien significatif. [ 21 ] Les décisions que le Tribunal doit prendre doivent tendre au maintien de l’enfant auprès de ses parents et lorsque cela n’est pas possible, doivent favoriser le maintien auprès de la famille élargie. [ 22 ] Le Tribunal estime que les grands-parents paternels représentent des personnes significatives pour l’enfant.
Ils sont en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins et sont prêts à s’investir dans la vie de celle-ci aussi longtemps que la situation le requiert. [ 23 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 24 ] GRANTS the application; [ 25 ] DECLARES that the security and development of the child are still compromised; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 26 ] ENTRUSTS the child to the care of her paternal grandparents, Mrs. C and Mr.
D; [ 27 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to any type of violence; [ 28 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 29 ] STRONGLY ENCOURAGES weekly contacts between the child and Y; [ 30 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the agreement of the mother, if the situation permits it, for Y to meet his sister at his grandparents’ house; [ 31 ] ORDERS that both parents submit to random drug testing at the request of the Director of Youth Protection; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 34 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary;
[ 35 ] THE WHOLE for a period of one (1) year. Town A, June 11 2018 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Sym Davis Attorney for the DYP Me Alec Flexer Attorney for the child Me Jean-Hervé Thomas Attorney for the mother Me Marie Flambard Attorney for the father AMO/ce
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