2016 QCCQ 681, 2016 QCCQ 681
Opinion
Leblanc c. Chauret 2016 QCCQ 681 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023145-169 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Xavier Leblanc
Partie demanderesse c. Benjamin Chauret
Partie défenderesse JUGEMENT Sur requête pour rejet de la demande INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Chauret demande le rejet de la demande, fondé sur la prescription du recours. Il soutient qu'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'incident allégué et le dépôt de la demande. [ 2 ] De son côté, monsieur Leblanc soutient que la demande n'est pas prescrite, car les événements se sont déroulés le 4 janvier 2013 et la demande a été instituée le 5 janvier 2016. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la demande est prescrite. ANALYSE [ 4 ] L'
article 2879 du Code civil du Québec [1] stipule que le jour à partir duquel cours la prescription n'est pas compté dans le calcul du délai et si le dernier jour est un samedi ou un jour férié, la prescription n'est acquise qu'au premier jour ouvrable qui suit. [ 5 ] Finalement, en vertu de l'article 2926.1 « l'action en réparation du préjudice corporel résultant d'un acte pouvant constituer une infraction criminelle se prescrit par 10 à compter du jour où la victime a connaissance que son préjudice est attribuable à cet acte. » [ 6 ] Le Tribunal constate que monsieur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et le Tribunal conclut que la demande n'est pas prescrite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] rejettE la demande de rejet.
__________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q.
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