2011 QCCQ 956, 2011 QCCQ 956
Opinion
Blanchard Avocats inc. c. Joseph 2011 QCCQ 956 JC2332 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124936-107 DATE : 15 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BLANCHARD AVOCATS INC. 11903, Sainte-Gertrude, bureau 200, Montréal QC H1G 5R1 Demanderesse c.
NOÉ JOSEPH […], Assomption QC […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, une firme d'avocats, réclame au défendeur des honoraires professionnels de 321,69 $. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée.
LA PREUVE [ 3 ] Me Blanchard témoigne : ] au mois de novembre 2009, le défendeur, qu'il avait déjà représenté en 2007 dans le cadre de son dossier de divorce, communique, par téléphone, avec lui; ] le défendeur lui fait part des difficultés qu'il éprouve à obtenir le financement hypothécaire d'un immeuble qu'il projette d'acheter.
Il précise avoir été informé par son institution financière que, selon les inscriptions apparaissant au Registre foncier, il est toujours copropriétaire avec son ex-conjointe de leur ancien domicile conjugal et responsable de l'hypothèque en découlant, et ce, malgré le jugement de divorce ayant entériné leur entente relative à la cession de ses droits; ] le défendeur lui demande de vérifier la situation et de lui confirmer comment elle pourrait être corrigée; ] il informe alors le défendeur qu'il lui facturera, pour ses services, des honoraires professionnels calculés au taux horaire de 135 $, soit selon les mêmes conditions que pour le précédent mandat; ] il explique les vérifications et démarches effectuées, de même que les recommandations formulées; ] le 11 janvier 2010, il adresse au défendeur une facture totalisant 321,69 $, soit ses honoraires de 285,00 $ et les taxes applicables; ] sur réception, le défendeur communique avec lui et l'informe qu'il n'entend pas acquitter la somme réclamée; ] cette facture est toujours impayée malgré la mise en demeure adressée au défendeur le 6 juillet 2010 et le dépôt de la présente réclamation. [ 4 ] La version du défendeur diffère sensiblement de celle de Me Blanchard.
Il témoigne : ] au mois de novembre 2009, il communique avec Me Blanchard afin d'obtenir des explications quant au fait que, malgré que la question de ses intérêts dans l'immeuble qu'il détenait avec son ex-conjointe avait été réglée dans le cadre du jugement de divorce, son nom apparaît toujours au Registre foncier;
] Me Blanchard l'informe que son ex-conjointe n'a vraisemblablement pas procédé à l'inscription de ce jugement et lui suggère de lui adresser une mise en demeure; ] il informe l'avocat qu'il tentera de communiquer avec son ex-conjointe pour en arriver, si possible, à une entente, mais qu'au cas où une mise en demeure devrait être adressée, il le rappellerait, convenant avec Me Blanchard, qu'il lui en coûterait pour ce faire une somme de 100 $; ] il n'a jamais recommuniqué avec Me Blanchard puisque le problème s'est réglé à l'amiable avec son ex-conjointe; ] surpris de recevoir, quelques semaines plus tard, une facture de la demanderesse, il communique immédiatement avec Me Blanchard pour lui rappeler qu'il ne devait effectuer aucune démarche sans son accord préalable, accord qu'il n'a jamais donné, qu'aucune entente n'est intervenue relativement au paiement d'honoraires et qu'il n'entend pas acquitter la somme réclamée. [ 5 ] Ce témoignage du défendeur est en bonne
partie corroboré par madame Roseline Jean-Louis. ANALYSE [ 6 ] Selon les dispositions de l'
article 2803 du Code civil du Québec , il incombe à la demanderesse d'établir, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention. [ 7 ] Or, la preuve est contradictoire quant aux discussions et à l'entente intervenue entre le défendeur et Me Blanchard au cours de leur conversation téléphonique du mois de novembre 2009. [ 8 ] Le Tribunal retient que les seules communications entre les parties l'ont été par voie téléphonique et que la demanderesse n'a jamais confirmé, par écrit, l'existence, la nature et les modalités de son mandat. [ 9 ] Le Tribunal n'a aucune raison d'écarter le témoignage, par ailleurs tout à fait crédible du défendeur, compte tenu de l'ensemble des circonstances.
D'ailleurs, la réaction du défendeur lors de la réception du compte rend vraisemblable sa compréhension de la situation et des faits. [ 10 ] Il est possible qu'il y ait eu malentendu entre Me Blanchard et le défendeur.
La demanderesse avait toutefois l'obligation de s'assurer, avant de poser quelque geste que ce soit, que le défendeur était non seulement informé, mais qu'il comprenait le mandat confié et les honoraires en découlant, compte tenu des dispositions de l'article 3.08.02 [1] du Code de déontologie des avocats [2] . [ 11 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas établi, par une preuve prépondérante, le bien-fondé de sa prétention.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de Blanchard avocats inc. ; CONDAMNE Blanchard avocats inc. à rembourser au défendeur Joseph Noé les frais de contestation de 59 $. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 1 er février 2011
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