2023 QCCA 543, 2023 QCCA 543
Opinion
Pavage Chabot inc. c. Construction DJL inc. 2023 QCCA 543 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029511-219 (505-17-006803-136) DATE : 20 avril 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PAVAGE CHABOT INC. APPELANTE – demanderesse c. CONSTRUCTION DJL INC.
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Pavage Chabot inc., se pourvoit contre un jugement du 8 avril 2021 de la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Guylaine Duplessis), qui rejette sa demande en dommages pour travaux impayés au motif qu’elle n’a jamais rendu exigible sa créance et qu’ainsi, son droit d’action est désormais prescrit [1] . [ 2 ] L’intimée, Construction DJL inc., est une entreprise spécialisée dans l’entretien et la réfection d’infrastructures routières.
En avril 2010, elle conclut avec le ministère des Transports du Québec un contrat de reconstruction, planage et amélioration du drainage de diverses bretelles de l’autoroute 50 dans la région de Gatineau. Dans ce cadre, elle fait appel à l’appelante, une entreprise qui œuvre principalement dans le domaine du pavage et du planage d’asphalte, afin d’agir à
titre de sous-traitant. Après discussions, les parties signent un contrat de sous-traitance de gré à gré et à forfait pour l’exécution par l’appelante des travaux de planage des bretelles en cause [2] . [ 3 ] Le contrat prévoit notamment que l’intimée acquitte mensuellement les demandes de paiements fournies par l’appelante, représentant la valeur des travaux exécutés, et ce, sans retenue.
La clause 5.3 du contrat précise toutefois que pour la demande finale de paiement, l’appelante devra fournir une série de documents, dont une quittance finale et totale, une attestation définitive d’employeur en règle de la CCQ, une lettre de libération d’employeur en règle de la CSST, les certificats de conformité et rapports de contrôles et des documents de garantie, les manuels d’entretien et plans, tels que construits, ainsi qu’un formulaire P19-01. [ 4 ] L’échéancier des travaux de planage prévoit que ceux-ci doivent être réalisés entre le 11 mai et le 18 juin 2010. Les travaux débutent le 13 mai 2010.
Un malheureux accident chamboule toutefois le déroulement des travaux : l’un des représentants de l’appelante, M. Ronald Chabot, décède lors d’un accident de travail sur le chantier. Les travaux sont par conséquent arrêtés, mais reprennent le 31 mai 2010.
L’appelante termine l’ensemble des travaux pour lesquels ses services étaient requis le 23 juillet 2010. [ 5 ] Quelques jours avant la fin des travaux, l’appelante transmet à l’intimée une demande de paiement de 65 523,94 $ pour des travaux supplémentaires qu’elle considère avoir réalisés et qui, selon elle, ont notamment été engendrés par les délais encourus à la suite de la mort de son représentant.
L’intimée est plutôt d’avis qu’il s’agit de frais relatifs à des modifications du contrat. [ 6 ] Le 2 août 2010, l’appelante fait parvenir la demande de paiement n o 7707 de 39 118,59 $ pour les derniers travaux exécutés en juin et juillet 2010.
Le 17 septembre 2010 [3] , l’intimée écrit à l’appelante pour l’informer que le compte sera payé dès la réception des documents prévus à la clause 5.3 du contrat. [ 7 ] Le 2 novembre 2010, l’appelante transmet à l’intimée un document visant à expliquer en détail sa réclamation pour les coûts supplémentaires, le tout en vue d’une rencontre prévue entre les parties quelques jours plus tard.
Cette rencontre n’aura jamais lieu, mais le document soumis par l’appelante fait néanmoins état d’une demande de paiement pour les coûts excédentaires encourus, de son intention de réclamer des frais d’administration et « [se] réserve le droit de présenter plus tard une réclamation spécifique pour réclamer les conséquences financières reliées au décès de Ronald Chabot et, s’il y a lieu, de prendre les mesures légales appropriées ». [ 8 ] Au cours de l’automne 2010, divers échanges ont lieu entre les parties.
D’une part, l’intimée désire obtenir de l’appelante l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de la clause 5.3 du contrat avant de payer la facture n o 7707 concernant le solde contractuel. D’autre part, l’appelante demande toujours à obtenir paiement à la fois de sa demande pour les travaux exécutés (facture n o 7707) et pour celle visant les coûts excédentaires et les travaux additionnels.
[ 9 ] Les parties tombent dans une impasse. Le 17 janvier 2012, l’intimée plaide coupable devant la Cour du Québec à une accusation d’avoir agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur en vertu de l’article 237 de la
Loi sur la santé et sécurité au travail en lien avec le décès du représentant de l’appelante, M.
Ronald Chabot [4] . [ 10 ] Le 1 er octobre 2013, l’appelante institue une demande en justice afin de réclamer le solde contractuel ajusté de 40 642,32 $ (facture n o 7707), les coûts excédentaires de 69 485,85 $, les travaux additionnels de 5 186,72 $, en sus des frais d’experts, des dommages punitifs de 100 000 $ et des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients de 100 000 $. [ 11 ] En défense, l’intimée invoque la prescription du recours et présente des arguments visant à contrer le bien-fondé des diverses demandes formulées à son égard.
Le jugement entrepris [ 12 ] La juge d’instance détermine que l’ensemble de la réclamation de l’appelante est sujet à la prescription générale de trois ans prévue à l’
article 2925 C.c.Q . et qu’en vertu de l’
article 2116 C.c.Q . , le délai de prescription débute le 23 juillet 2010, soit lors de la fin des travaux, puisqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise. [ 13 ] La juge rejette la réclamation concernant le solde contractuel de 40 642,32 $ puisqu’elle estime que par son refus de fournir à l’intimée les documents prévus dans le contrat, l’appelante n’a jamais rendu sa créance exigible à l’intérieur du délai de prescription de trois ans. Elle souligne à cet égard le fait que l’intimée a exigé à plusieurs reprises de recevoir les documents contractuels avant de payer le montant réclamé par l’appelante.
Vu le refus de l’appelante de les lui transmettre, la juge conclut que la créance de l’appelante n’est, par conséquent, jamais devenue exigible. Elle se prononce en ces termes : [79] Il revenait à [l’appelante] de remettre à [l’intimée] tel que prévu au contrat de sous-traitance, tous les documents nécessaires afin de rendre sa créance exigible, et ce, à l’intérieur du délai de prescription de trois ans.
Toutefois en l’espèce, peu importe le point de départ du délai de prescription, cette exigence contractuelle n’ayant pas été respectée, [l’appelante] n’a jamais rendu sa créance exigible. [ 14 ] Par ailleurs, elle rejette aussi l’argument avancé par l’appelante selon lequel il y aurait eu reconnaissance de dette par l’intimée ayant pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’
article 2898 C.c.Q . Elle expose les raisons qui l’amène à déterminer que les échanges de correspondances entre les parties ne constituent pas une démonstration claire de la volonté de l’intimée de reconnaître sa dette. [ 15 ] Pour ce qui est de la réclamation pour les coûts excédentaires de 69 485,85 $ et les travaux additionnels de 5 186,72 $, elle examine longuement la preuve administrée, selon laquelle le représentant de l’appelante se trouvait dans l’impossibilité d’agir et détermine que ce n’est pas le cas.
Il n’est pas à propos d’aller plus loin sur ce sujet puisque l’appelante ne se pourvoit pas en appel de cette conclusion.
Tout comme en ce qui concerne la réclamation pour solde contractuel impayé, la juge estime que cette réclamation est [aussi] prescrite, l’action ayant été intentée plus de trois ans après la fin des travaux. [ 16 ] La juge ne se prononce pas sur les autres postes de dommages réclamés par l’appelante, soit les dommages punitifs et les troubles et inconvénients, se contentant de dire que puisque [l’appelante] n’a pas rendu sa créance pour le solde contractuel exigible et (…) que les réclamations pour les coûts excédentaires et les travaux additionnels sont prescrites, l’appelante n’a droit à aucun dommage.
Les moyens d’appel [ 17 ] L’appelante soumet plusieurs moyens à la Cour et remet notamment en question les conclusions de la juge quant à l’exigibilité de sa créance, la prescription de son recours, la qualification du contrat liant les parties et divers autres éléments relatifs à sa réclamation. Devant nous toutefois, l’enjeu principal du dossier consiste à déterminer si la juge d’instance a erré en concluant au rejet de la réclamation de l’appelante relative au solde contractuel en raison de la non-exigibilité de sa créance et à la prescription de son recours en lien avec les travaux supplémentaires réclamés.
Analyse [ 18 ] Quelques précisions s’imposent avant d’aborder l’affaire. D’abord, les parties ne contestent pas l’application de la prescription générale de trois ans aux faits de l’espèce, énoncée à l’
article 2925 C.c.Q . Rappelons que la prescription, concept essentiel au droit civil [5] , est un moyen d’acquérir ou de se libérer de ses obligations par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi.
Dans ce dernier cas de figure, il s’agit de la prescription dite extinctive, qui débute le jour où le droit d’action a pris naissance. [ 19 ] La prescription extinctive, comme le mentionne la Cour suprême, est désormais « considérée indispensable à l’ordre social » puisqu’elle permet d’éviter « les contestations judiciaires qui à cause de l’ancienneté des faits qui s’y rapportent seraient caractérisées par la confusion et l’incertitude » et ainsi, permet une meilleure prévisibilité et une stabilité dans les rapports contractuels et le droit d’acquérir au bout d’un certain temps une certitude « permettant de cristalliser la situation juridique et de consolider le droit des parties et des tiers ».
Elle permet également de sanctionner le titulaire d’un droit qui néglige ou décide de ne pas l’exercer, en ce qu’elle emporte l’extinction d’un droit en cas de non-action dans les délais prescrits [6] . [ 20 ] L’
article 2880 C.c.Q . fixe le point de départ de la prescription extinctive au jour où le droit d’action a pris naissance. 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. [ 21 ] À cet égard, la Cour suprême précise que le droit d’action du créancier prend naissance dès que l’obligation de son débiteur est née et exigible. En matière contractuelle, le droit d’action du créancier prend naissance dès que l’obligation de son débiteur est née et exigible. Ce
moment varie selon les circonstances, et plus particulièrement, selon les modalités du contrat en cause. Par exemple, une obligation assortie d’une condition suspensive ne naît qu’à l’accomplissement de cette condition, et une obligation assortie d’un terme suspensif n’est exigible qu’à l’arrivée de ce terme. Dans le premier cas, la prescription ne commence à courir que lorsque la condition s’accomplit et dans le second cas, lorsque le terme arrive.
C’est d’ailleurs ce qu’indiquait expressément l’art. 2236 C.c.B.-C. et que reprend dans une formulation générale l’ art. 2880 al. 2 C.c.Q. [7] [Références omises] [ 22 ] Plus particulièrement, le Code civil du Québec fixe le début du délai de prescription, dans le cadre d’un contrat d’entreprise relatif à la réalisation d’un ouvrage, à la date de la fin des travaux, date qui coïncide ainsi avec celle de l’exigibilité de la créance. C’est à partir de cette date de fin des travaux que le créancier peut réclamer et exiger paiement de la part de son débiteur [8] . L’
article 2116 C.c.Q . est clair à cet égard : 2116. La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage. [ 23 ] Certains jugements de la Cour supérieure et auteurs de doctrine [9] interprètent restrictivement l’
article 2116 C.c.Q . Le contrat de sous-traitance pourrait ainsi être exclu de la portée de la disposition qui serait réservée aux relations client-entrepreneur.
Malgré cette possible interprétation restrictive de l’
article 2116 C.c.Q . , dans les faits, cela n’a pas de réel impact sur le point de départ de la prescription en l’espèce, et il n’est donc pas nécessaire de s’y pencher davantage. Le principe demeure l’
article 2880 al. 2 C.c.Q . , soit la naissance du droit d’action, ainsi que l’exigibilité de la créance en matière contractuelle. 1. La réclamation relative au solde contractuel : 40 642,32 $ [10] [ 24 ] L’appelante soutient que la juge a erré en droit lorsqu’elle conclut que sa réclamation pour le solde contractuel était non exigible, mais par ailleurs prescrite puisque son recours a été intenté plus de trois ans après la fin des travaux. Elle soutient que sa créance était non seulement exigible, mais qu’il y a eu interruption de la prescription lorsque l’intimée a reconnu devoir la créance à plusieurs reprises.
Selon elle, cette réclamation ne peut être qualifiée de « demande de paiement final » en raison du fait qu’elle avait envoyé une autre facture concernant les coûts excédentaires et que, par conséquent, elle n’était pas tenue de remettre les documents indiqués à la clause 5.3 de l’entente. [ 25 ] L’intimée, pour sa part, soumet à la Cour que la naissance du droit d’action et le point de départ de la prescription sont des questions factuelles relevant du juge d’instance.
C’est à bon droit que la juge a conclu que l’appelante a fait défaut de rendre sa créance exigible à l’intérieur du délai de prescription extinctive de trois ans et a correctement conclut qu’il s’agissait d’une demande finale de paiement. Ainsi, le défaut de l’appelante de rendre sa créance exigible à l’intérieur du délai de prescription de trois ans lui est fatal et soutient qu’une créance peut être à la fois inexigible et prescrite.
Finalement, elle réfute avoir reconnu devoir la somme réclamée par l’appelante et ainsi interrompu la prescription quant à l’ensemble des montants réclamés. [ 26 ] L’appelante invoque tant des erreurs de droit que mixtes ou de fait, ces dernières étant soumises à la norme d’intervention de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante. [ 27 ] Avec égards, la juge a commis une erreur de droit qui nécessite notre intervention.
Dès la date de la fin des travaux, l’appelante était en droit de demander le paiement à l’intimée pour les travaux réalisés en juin et en juillet 2010, et c’est ce qu’elle a fait par l’envoi de sa facture n o 7707 datée du 2 août 2010. Contrairement à ce que soutient la juge, la créance de l’appelante était née et exigible dès la fin des travaux. [ 28 ] La juge confond le principe de l’exigibilité de la créance et celui de l’exception d’inexécution prévu à l’
article 1591 C.c.Q . qui permet à une
partie qui n’est pas tenue d’exécuter son obligation en premier, de refuser de le faire tant que son cocontractant n’exécute pas la sienne lorsqu’elle est exigible. Ainsi, et comme le soulève dans les faits l’intimée, celle-ci n’est pas tenue de payer la réclamation de l’appelante tant que cette dernière ne lui procure pas les documents prévus au contrat.
Cela ne signifie toutefois pas pour autant que la créance de l’appelante est inexigible et en principe l’intimée doit la payer, surtout qu’en l’espèce, la preuve démontre que l’intimée a elle-même reçu paiement de cette créance de la part du ministère des Transports. [ 29 ] L’exception d’inexécution constitue un moyen de défense à une action en justice, mais n’a pas pour effet d’éteindre les obligations de la
partie qui l’invoque ou de s’en libérer. C’est seulement après avoir soumis l’argument à un tribunal compétent que ce dernier pourra décider si le débiteur de l’obligation, dans les circonstances propres de l’espèce, était fondé de ne pas l’exécuter. Notre Cour, sous la plume du juge Giroux, citant la doctrine à ce sujet, précisait ce qui suit [11] : [50] L'exception d'inexécution constitue un moyen de défense à une demande en justice. Elle permet à une
partie de suspendre l'exécution de son obligation jusqu'à ce que l'autre
partie exécute la sienne. Elle n'a pas pour effet d'éteindre les obligations contractuelles : 824 – Moyen de défense – L'exception d'inexécution constitue essentiellement un moyen de défense à une demande en justice, instituée contre le contractant qui est lui-même victime d'une faute contractuelle; elle n'a pas pour effet, au contraire de la résolution, d'éteindre les obligations contractuelles réciproques des parties et de disposer de leurs droits. Elle ne peut pas non plus être invoquée pour se libérer d'une clause d'un contrat.
Elle permet simplement la suspension de l'exécution de l'obligation du contractant qui l'invoque, jusqu'à l'exécution de l'obligation réciproque, laissant donc ouverts, en cas d'inexécution fautive, tous les recours prévus par la loi. Lorsqu'elle réussit, cette défense entraîne le rejet de l'action sous réserve du droit du demandeur d'instituer une autre action quand il aura exécuté, ou au moins dûment offert d'exécuter son obligation. [ 30 ] Les auteurs LLuelles et Moore, abondent d’ailleurs dans le même sens [12] :
L’exception d’inexécution est un moyen de défense visant à faire pression sur le cocontractant de l’opposant pour qu’il exécute ses prestations, et non pas une sanction à l’inexécution de celles-ci.
Elle n’emporte pas l’extinction de l’obligation et constitue, par essence un moyen temporaire, une transition vers un état définitif en suspendant légitimement l’exécution du contrat totalement ou, lorsque celle- ci est partielle, dans une mesure correspondant à l’inexécution du débiteur. [ 31 ] Ainsi, malgré ce que soutient la juge, la créance de l’appelante en l’espèce était née, exigible et sujette au délai de prescription de trois ans qui courrait depuis la fin des travaux. Il est donc erroné de conclure que le défaut par l’appelante de rendre sa créance exigible lui est fatal.
Le raisonnement de la juge est par ailleurs ambigu à cet égard. On comprend mal si, dans les faits, elle conclut à la prescription du recours en raison du fait que l’appelante n’a pas rendu sa créance exigible à l’intérieur du délai de trois ans, ou si tel n’est pas le cas, sur quelle base elle en prononce le rejet. En effet, elle n’aborde pas de front la question de l’exception d’inexécution et les critères pouvant la guider pour décider si ce moyen de défense était ou non recevable en l’espèce. [ 32 ] Cela dit, la créance de l’appelante est-elle prescrite en l’espèce?
La Cour estime que non puisque la prescription a bel et bien été interrompue par la reconnaissance non équivoque de l’intimée de sa dette envers l’appelante pour le solde contractuel réclamé. La Cour, à cet égard, constate que la juge a commis une seconde erreur, celle-ci portant sur une question de fait, et qui est manifeste et déterminante. [ 33 ] La juge énonce correctement les principes juridiques relatifs à la reconnaissance de dette et à son effet sur la prescription. En effet, elle cerne bien le principe de l’
article 2898 C.c.Q . qui énonce que la reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompent la prescription et conclut avec raison qu’afin d’être interruptive de prescription, la reconnaissance doit être claire et sans équivoque et démontrer une volonté claire « du débiteur de reconnaître sa dette puisqu’il s’agit d’un aveu que la dette est effectivement due » [13] . [ 34 ] Elle conclut cependant que ce n’est pas le cas en l’espèce puisque l’intimée a demandé les documents à l’appelante « de façon constante » et à plusieurs reprises et a soutenu que le solde contractuel ne pouvait être exigé tant et aussi longtemps que cette dernière ne respectait pas sa propre obligation [14] . [ 35 ] Or, la preuve révèle plutôt que l’intimée a reconnu devoir la somme réclamée pour le solde contractuel. [ 36 ] Le 17 septembre 2010, l’intimée transmet une lettre à l’appelante en ces termes (P-5) : Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint la copie du chèque #1607168, au montant de 39,118.59$.
A la réception d’une quittance finale pour le chantier ci haut mentionné, nous vous ferons parvenir l’original de ce chèque. […] [Transcription textuelle] [ 37 ] Le 8 décembre 2010, l’intimée envoie une autre correspondance à l’appelante qui est ainsi rédigée (P-8) : Madame, Monsieur, A la réception d’une quittance finale pour el chantier ci haut mentionné, nous vous ferons parvenir l’original du chèque. Le chèque est d’une valeur de 39 118,50$.
Aussi veuillez nous faire parvenir dans le même temps avec la quittance finale une attestation de la CSST, CCQ et une déclaration statutaire. […] [Transcription textuelle] [ 38 ] Finalement, le 21 décembre 2010, l’intimée écrit encore (P-9) : […] Après vérification auprès de la direction nous vous remettons votre chèque pour la facture 7707 au montant de 39118.59$ plus la facture que nous nous soumettez à l’cart (sic) de 1046,46 m. ca seulement à la réception des documents demandés qui sont les lettres d’attestation de la CSST et CCQ ainsi qu’une déclaration statutaire et une quittance finale. [Transcription textuelle] [ 39 ] On comprend, à la lecture du dossier, que l’intimée insiste pour obtenir les documents prévus dans le contrat, surtout que la mort sur le chantier du représentant de l’appelante risque d’entraîner pour elle des conséquences futures.
L’appelante la tient dans les faits, responsable d’avoir mal exercé la sécurité sur les lieux et résiste à lui donner quittance finale et totale ou autrement la libérer envers la CSST. [ 40 ] Néanmoins, comme déjà mentionné, l’intimée a reconnu à plus d’une reprise devoir la somme réclamée. Les lettres dont il est fait état aux paragraphes précédents sont éloquentes.
De surcroît, la preuve révèle qu’elle avait reçu elle-même paiement du ministère des Transports pour cette facture. [ 41 ] La juge a ainsi commis une erreur manifeste et déterminante en décidant qu’il ne s’agissait pas là d’une reconnaissance de dette puisque l’appelante ne rencontrait pas ses propres obligations. La prescription a par conséquent été interrompue et a recommencé à courir pour une période de trois ans le 21 décembre 2010, soit à compter de la dernière reconnaissance de dette par l’intimée.
Ayant déposé sa procédure le 1 er octobre 2013, la demande de l’appelante n’était pas prescrite. [ 42 ] Comment alors régler l’affaire à ce stade? [ 43 ] L’appelante a toujours reconnu devoir le montant relatif aux travaux exécutés. On comprend par ailleurs que pour diverses raisons qui lui sont propres, l’appelante avait des réticences à fournir quittance finale et totale à l’intimée, ainsi que les autres documents
stipulés dans le contrat. [ 44 ] Lors de l’audience, les parties confirment que le statu quo prévaut toujours et que l’intimée exige toujours les documents mentionnés dans le contrat. Ces documents contractuels sont importants, notamment pour rassurer l’intimée quant au fait qu’elle n’est pas susceptible d’être tenue responsable par des tiers du défaut de l’appelante d’exécuter certaines de ses obligations dans le cadre du contrat.
Cela étant, la Cour constate que la procédure déposée en l’espèce par l’appelante est circonscrite à deux factures liées à ces travaux et à des dommages exemplaires et pour troubles et inconvénients (dont nous traiterons plus loin), mais qui ne concernent pas directement les évènements liés à la mort de M. Ronald Chabot ou une autre réclamation potentielle découlant de la réalisation des travaux sur le chantier par l’appelante.
Elle constate également que les travaux dont il est question ont été terminés il y a maintenant presque 13 ans. [ 45 ] Dans ce contexte, les risques que l’intimée serait susceptible d’encourir en payant l’appelante pour les travaux exécutés sans avoir reçu les documents prévus à l’article 5.3 sont inexistants et les exiger à ce stade est déraisonnable. 2) La réclamation relative aux coûts excédentaires et additionnels ou aux modifications contractuelles : 69 485,85 $ et 5 186,72 $ [ 46 ] L’appelante soutient que la juge a erré en faisant débuter le délai de prescription à la date de fin des travaux puisque selon les stipulations contractuelles, sa réclamation n’était payable que 30 jours après l’envoi de la facture ou 10 jours après la réception par l’intimée du paiement par le ministère des Transports.
La date d’exigibilité pouvait donc différer de celle de la fin des travaux. Comme elle aurait appris en novembre 2011 que le ministère des Transports n’avait pas l’intention de payer cette facture, il s’agissait du début du délai de la prescription. À
titre subsidiaire, elle argumente que puisque ces coûts sont liés à la faute lourde de l’intimée en lien avec l’arrêt du chantier, son droit d’action prend naissance le 17 janvier 2012 quand l’intimée a plaidé coupable devant la Cour du Québec. [ 47 ] L’intimée réfute ces arguments et plaide qu’elle n’a non seulement jamais reconnu cette dette, mais qu’elle n’a jamais conclu d’entente de paiement avec l’appelante. Selon elle, le contrat prévoit un mécanisme permettant à l’appelante de réclamer des sommes additionnelles et celui-ci n’a pas été suivi.
La demande telle que formulée serait donc prescrite. [ 48 ] L’intimée à raison. La date du début du délai de prescription est une question de fait qui commande déférence. L’appelante, qui a envoyé son compte relatif aux frais excédentaires et additionnels le 30 juin 2010, ne peut raisonnablement prétendre que le début du délai de prescription devrait être repoussé. [ 49 ] Comme dans ce cas, la preuve ne fait état d’aucune reconnaissance de dette de la part de l’intimée, le droit de l’appelante quant à cette
partie de la réclamation s’est éteint en juillet 2013, soit avant l’institution des procédures en octobre de la même année. Les autres questions soulevées [ 50 ] L’appelante insiste dans le cadre d’un argumentaire supplémentaire, sur le fait que le contrat de sous-traitance signé avec l’intimée constitue un contrat d’adhésion. Il y a lieu de rejeter cet argument qui, de surcroît, n’a pas d’incidence sur le sort de l’appel.
La juge a examiné l’entente entre les parties et les circonstances entourant sa signature et a déterminé qu’il s’agissait d’un contrat de gré à gré dont les stipulations essentielles avaient été librement discutées et avait fait l’objet de négociations entre les parties.
Cette conclusion mérite déférence et nous n’y voyons aucune erreur manifeste et déterminante. [ 51 ] Finalement, en ce qui concerne la réclamation relative à des dommages punitifs, au paiement des honoraires extrajudiciaires, ainsi qu’à des dommages pour troubles et inconvénients, il est vrai que la juge n’en a pas traité, se contentant d’indiquer que l’appelante n’a droit à aucun dommage.
Il ressort de la preuve administrée que ces dommages sont liés au comportement dit abusif de l’intimée dans le cadre de la gestion du dossier. [ 52 ] Bien qu’il eût été préférable que la juge, même de manière succincte, en traite dans le cadre de son jugement, les faits du dossier ne justifient pas ces réclamations, dans le cadre d’une réclamation pour travaux impayés. Selon la preuve administrée, les relations et les communications entre les parties sont devenues tendues à la suite de la mort de M. Ronald Chabot, représentant de l’appelante.
Après la fin des travaux, elles se sont chacune campées sur leur position : l’une réclamant son solde impayé, mais négligeant de fournir les documents requis, et l’autre refusant d’envoyer le chèque qu’elle admettait devoir en attendant les documents demandés. Il est difficile de voir dans ces circonstances une faute caractérisée par de l’abus ou une conduite telle de la part de l’intimée qu’elle justifie l’octroi de dommages punitifs, honoraires extrajudiciaires ou pour troubles et inconvénients.
Compte tenu des faits spécifiques du présent dossier, il n’y a pas lieu d’accueillir l’appel sous ce chef ni de permettre à l’appelante, vu l’absence de preuve concluante à cet égard, de réclamer des frais d’administration de 2 % par mois en sus, sur tout compte en souffrance.
L’intimée était, pendant plusieurs années, justifiée de réclamer les documents énumérés à l’article 5.3 et le moment exact où il est devenu déraisonnable de continuer de les exiger n’étant pas déterminable, la Cour estime par ailleurs approprié de ne faire courir les intérêts qu’à compter du dépôt de la demande en justice. [ 53 ] D’ailleurs, vu les circonstances particulières de la présente affaire et le sort mitigé de l’appel, chacune des parties sera tenue à ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 55 ] CONDAMNE l’intimée, Construction DJL inc., à payer 40 642,32 $ à l’appelante, Pavage Chabot inc., avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande en justice; [ 56 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Ghislain Lord GHISLAIN LORD AVOCAT Pour l’appelante Me Frédéric Laflamme Me Roxane Fortin-Lecompte LAVERY, DE BILLY Pour l’intimée Date d’audience : 27 mars 2023
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