2023 QCCQ 1214, 2023 QCCQ 1214
Opinion
Protection de la jeunesse — 23343 2023 QCCQ 1214 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-033985-185 DATE: January 16, 2023 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2018 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified. Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 9.2, 9.3 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] Depuis l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021, l’enfant X, âgé de quatre ans et sa sœur cadette Y, âgée de trois ans, sont demeurés auprès de leur mère, à l’exclusion de monsieur C, le père de Y.
Notons que ce dernier fait office de figure paternelle pour X. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère et monsieur C entretiennent une relation positive, exempte de violence. Monsieur C supporte la mère au niveau de ses responsabilités parentales et demeure en contact régulier avec les enfants.
Une ordonnance de la Cour supérieure vient baliser ses contacts auprès de sa fille. [ 3 ] La Directrice constate au cours de la dernière ordonnance que la mère demeure, par moment, débordée par ses responsabilités parentales, ce qui a un impact sur sa disponibilité et sa capacité à répondre de manière optimale aux besoins des enfants. Rappelons que la mère s’occupe, en grande partie, seule de ses quatre enfants. [ 4 ] Par sa demande en prolongation d’ordonnance, la Directrice souhaite demeurer impliquée au sein de la famille pour une période additionnelle de neuf mois.
Se faisant, elle veut s’assurer que la mère poursuive son implication dans les divers services offerts aux enfants, d’autant plus que l’enfant Y présente certaines difficultés à gérer ses émotions et des retards sur le plan langagier. X, pour sa part, présente des signes d’anxiété et adopte des comportements impulsifs. Une évaluation psychologique est en cours afin de mieux cerner la source de ses difficultés. [ 5 ] Le 28 mars 2022, la Directrice reçoit un nouveau signalement concernant l’enfant X.
Ce dernier aurait rapporté à son éducatrice en milieu de garde avoir été frappé au visage par son beau-père, monsieur C. Une mesure d’urgence est alors appliquée afin que X soit confié à sa grand-mère maternelle pour une période de trente jours. [ 6 ] Après évaluation des faits, la Directrice retient que l’enfant X a été l’objet d’une mesure disciplinaire inappropriée de la part de son beau-père. Ces faits sont niés par la mère et monsieur C. [ 7 ] La mère et monsieur C souhaite la fin de l’intervention de la Directrice. La mère assure le Tribunal qu’elle va poursuivre sa
collaboration aux suivis déjà en place. [ 8 ] Monsieur B, déclaré sur le certificat de naissance de l’enfant X, a obtenu les résultats de son test de paternité, lequel confirme qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant. Les démarches ne sont pas encore terminées auprès du Directeur de l’état civil afin que le certificat de naissance de l’enfant reflète cet état de fait. Monsieur B n’est pas impliqué auprès de l’enfant. Le Tribunal a procédé en son absence. [ 9 ] Les enfants sont dûment représentés.
Sa procureure est d’avis que les services de la Directrice demeurent nécessaires pour une courte période de trois à six mois. En ce qui concerne le nouveau motif de compromission soulevé par la Directrice concernant l’enfant X, elle est d’avis que la Directrice n’a pas rencontré son fardeau.
LES QUESTIONS EN LITIGE • La Directrice a-t-elle démontré, selon la balance des probabilités, que l’enfant X a été l’objet de mesures disciplinaires inappropriées de la part de son beau-père, monsieur C? • La présence de la Directrice demeure-t-elle nécessaire au sein de la famille afin de s’assurer que les enfants trouvent réponse à leurs besoins? ANALYSE DE LA PREUVE LA SITUATION ALLÉGUÉE D’ABUS PHYSIQUES À L’ENDROIT DE X [ 10 ] Le 28 mars 2022, l’enfant arrive à la garderie avec des ecchymoses au niveau du visage.
Pour sa part, la mère relate au Tribunal qu’elle a davantage observé des marques rouges (2) au niveau du visage de son fils. Toujours selon la mère, ces marques ont été occasionnées par le fait que l’enfant s’est retrouvé coincé sous son lit escamotable. [ 11 ] Aucun témoin n’a été présenté en preuve par la Directrice. La preuve de cette dernière repose essentiellement sur du ouï-dire. [ 12 ] L’éducatrice de la garderie, madame D, aurait observé sur le visage de l’enfant des ecchymoses qui s’apparentent à une marque blessure laissée par une main.
Elle aurait reçu les verbalisations de l’enfant à l’effet que c’est monsieur C qui l’a frappé au visage. [ 13 ] Madame D n’a pas été entendue. Le Tribunal a peu d’information concernant les blessures observées et le contexte entourant les verbalisations de l’enfant. [ 14 ] Cette même journée, le 28 mars, l’enfant est rencontré par madame [Intervenante 1], intervenante à l’application des mesures. Elle constate une égratignure (scratch) sur sa tempe ainsi qu’un bleu au niveau de sa joue. Lorsqu’elle demande à l’enfant comment il s’est blessé, ce dernier répond qu’il ne le sait pas.
Le demi-frère de l’enfant Z lui parlera de l’événement lors duquel son petit frère s’est retrouvé coincé sous son lit. Il mentionne que sa mère était présente lorsque son frère s’est blessé. [ 15 ] Le 20 avril 2022, une entente multisectorielle a lieu et l’enfant est rencontré par la détective Karine Roy. Lorsque cette dernière montre à l’enfant une photo de ses blessures, ce dernier répond: «Because I hurt myself, I don’t know». Il mentionnera par la suite que quelqu’un lui a fait mal tout en niant que sa mère lui aurait dit de ne pas parler aux policiers.
Par la suite, il mentionnera que Daddy C «told him not to speek with the police». Il nie avoir été frappé au visage par ce dernier pour par la suite mentionner que monsieur C l’a frappé au visage. Concernant le contexte qui entoure ce geste et la récurrence des gestes, l’enfant ne donne aucun détail. Questionné à savoir s’il souhaite que son beau-père arrête de le frapper, il répondra par l’affirmative. [ 16 ] Le Tribunal n’a ni visionné l’entente multisectorielle ni entendu la détective Roy.
Il est impossible dans ces circonstances de pouvoir évaluer la crédibilité et la fiabilité de la version donnée par l’enfant à la détective Roy sinon de constater que l’enfant a donné une version contradictoire des événements qui ont mené à cette blessure. [ 17 ] Au surplus, le Tribunal n’a pas non plus eu l’opportunité de voir les photos qui auraient été prises des blessures de l’enfant. Ces photos auraient été utilisées lors de l’entrevue avec l’enfant. [ 18 ] Le 5 avril 2022, l’enfant est vu par son pédiatre Dr Robin Kugelmass. Ce dernier constate que l’enfant est en bonne santé et qu’il apparaît heureux.
Il ne fait aucune observation l’amenant à croire que l’enfant pourrait être victime d’abus physiques. [ 19 ] Le 5 avril 2022, l’intervenante sociale à l’évaluation du signalement discute du dossier avec le Dr Morantz. À partir des photos prises le 28 mars, ce dernier se prononce sur le fait que les blessures constatées sur l’enfant au niveau des joues et de la tempe sont situées à un endroit inhabituel pour une cause accidentelle. Il est d’avis que les premières verbalisations de l’enfant peuvent expliquer les blessures constatées.
Ceci dit, il ne peut se prononcer sur le fait que l’enfant a été ou non victime d’abus physiques. [ 20 ] La grand-mère maternelle représente une figure très significative pour l’enfant. Pendant de longue période, elle a pris soin de ce dernier. Lors du signalement en lien avec les événements du 28 mars, l’enfant a de nouveau été confié en urgence à cette dernière. Elle n’a reçu aucune verbalisation de l’enfant en lien avec les événements du 28 mars 2022. [ 21 ] E, le demi-frère de l’enfant a été rencontré dans le cadre de l’évaluation du signalement.
Il mentionne que son petit frère ne demeure plus avec lui puisqu’il s’est blessé alors qu’il tentait de récupérer un jouet en dessous du lit escamotable. Z tient les mêmes propos que son frère. [ 22 ] La mère explique au Tribunal les faits qui se sont produits dans l’après-midi du 27 mars 2022. Ce sont les pleurs de son fils qui l’on réveillé alors qu’elle et monsieur C faisaient une sieste. Elle explique que son fils s’est blessé en restant coincé sous son lit, ce qui lui a occasionné deux marques au visage. Elle n’a pas cru nécessaire d’en parler à son éducatrice en milieu de garde.
Elle décrit son garçon comme étant très actif et énergique. Elle concède que c’est un enfant difficile et qu’il lui demande la majorité de son attention.
[ 23 ] La mère nie catégoriquement les faits tels que rapportés. En aucun temps, Dr Morantz ne l’a contacté pour avoir sa version des événements. En ce qui concerne l’entrevue effectuée par l’enquêteur Roy, la mère s’est vue refuser l’accès à ladite entrevue. [ 24 ] Monsieur C fournit les mêmes explications que la mère. Il nie avoir frappé l’enfant. [ 25 ] La preuve de la Directrice, basée entièrement sur une preuve par ouï-dire, ne permet pas au Tribunal de conclure, selon la balance des probabilités, que l’enfant a été frappé par son beau-père.
Les explications données par la mère, monsieur C et les demi-frères de l’enfant sont plausibles et peuvent également donner du sens aux blessures constatées sur le visage de l’enfant le 28 mars 2022. La nature même de ces blessures reste vague et sa description change selon le témoin qui les a observées. [ 26 ] L’absence de détail concernant les blessures laisse le Tribunal dans un flou total. S’agit-il d’une grafigne et d’un bleu comme semble le constater madame [Intervenante 1], de marques comme le mentionne la mère ou d’une trace de main comme soulevée par l’éducatrice de l’enfant?
Mentionnons, au surplus, que le médecin consulté par la Directrice n’est pas non plus en mesure de confirmer ou d’infirmer la possibilité que les blessures soient le résultat d’abus physiques. Il ne fait pas non plus état de marque de main au visage de l’enfant. En l’absence de preuve matérielle ou testimoniale, il est très difficile pour le Tribunal de se prononcer sur la nature des blessures de l’enfant. Pourtant, des photos ont été prises et soumises à certains professionnels. [ 27 ] Les versions données par l’enfant sont contradictoires et demeurent floues pour le Tribunal.
Au surplus, le Tribunal a été privé de la version de l’enfant donnée à l’enquêteur Roy, entrevue pourtant filmée. L’absence de cette preuve prive le Tribunal d’un élément pourtant essentiel afin d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des paroles tenues par l’enfant. Répond-il à la suite de questions suggestives ou de manière libre et spontanée?
Impossible de le savoir. [ 28 ] Le fait que monsieur C a dans le passé été violent envers la mère et le demi-frère de l’enfant ne permet pas au Tribunal d’inférer qu’il est l’auteur des marques constatées sur le visage de l’enfant. [ 29 ] Pour les motifs ci-haut exposés, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion qu’il est plus probable qu’improbable que l’enfant ait été frappé par son beau-père. La Directrice n’a pas rencontré son fardeau. LES MESURES APPLICABLES [ 30 ] Bien que l’enfant Y se développe de manière positive, celle-ci démontre certaines difficultés en lien avec la gestion de ses émotions.
La mère reçoit d’ailleurs les services d’une éducatrice de milieu, madame F. Cette dernière est en mesure de constater les efforts de la mère dans la mise en place d’une structure et de limites claires à sa fille. L’intervenant au dossier note également des changements significatifs à ce niveau. Il souhaite que la mère maintienne son engagement auprès des services offerts par le CLSC. [ 31 ] Bien que Y soit toujours en attente de services en orthophonie, on note également à ce niveau une évolution significative de l’enfant en ce qui concerne sa capacité à exprimer ses besoins et sentiments.
Elle fréquente maintenant la garderie de manière assidue. [ 32 ] La mère participe également à des groupes afin d’améliorer ses capacités parentales. [ 33 ] L’intervenant social constate les efforts de la mère afin de mettre en place une routine et une structure adaptée aux besoins de ses enfants. Il constate également que la mère a les capacités de mettre en place les conseils qu’on lui donne. Sa collaboration est excellente depuis le mois de septembre. Le Tribunal rappelle que cette collaboration n’a pas toujours été au rendez-vous.
Par moment, l’envahissement de la mère prend le dessus et limite ses capacités à satisfaire les besoins de ses quatre enfants. [ 34 ] X est décrit comme un petit garçon qui est énergique, impulsif et parfois anxieux. En septembre 2022, il est expulsé de classe en lien avec ses comportements agressifs. La mère ne minimise pas les difficultés qu’elle rencontre en lien avec les comportements difficiles de fils et nomme que ces derniers peuvent aussi avoir un impact sur le reste de la fratrie.
Elle souhaite ardemment que son fils soit évalué le plus rapidement possible. [ 35 ] La mère est très consciente du travail qui reste à accomplir. Elle mentionne avoir tous les services en place et bénéficier pleinement de ces derniers. Elle s’engage à poursuivre ces services. [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que la présence de la Directrice demeure nécessaire pour une courte période. Lorsque la mère se trouve envahie, elle a du mal à offrir un environnement sécuritaire et stable à ses enfants.
En mars 2022, Y s’est retrouvée seule à l’extérieur du domicile. [ 37 ] La collaboration de la mère aux différents services offerts à la famille peut également fluctuer selon l’état dans lequel elle se trouve. En juillet 2022, le CLSC a été dans l’obligation de mettre fin aux services de l’éducatrice, faute de collaboration de la part de la mère. [ 38 ] Le Tribunal doit s’assurer que la mère poursuit sa participation et collaboration aux services mis en place. Les derniers mois sont certes encourageants, mais pas suffisants pour mettre un terme au suivi de la Directrice. Les enfants sont jeunes et vulnérables.
Le Tribunal doit agir avec prudence et s’assurer que tous leurs besoins trouvent réponse et qu’ils évoluent dans un milieu exempt de violence. [ 39 ] Pour ces motifs, le Tribunal entend prolonger les ordonnances en cours pour une période de six mois. Cette durée tient compte des difficultés propres à chacun des enfants, de leurs besoins respectifs et du besoin de la mère de poursuivre ses efforts afin d’améliorer sa capacité à répondre aux besoins des enfants. THEREFORE, THE COURT: [ 40 ] GRANTS the Application;
[ 41 ] DECLARES that the security and development of the child X , are still compromised; [ 42 ] EXTENDS AND REVIZES the decision rendered on November 9, 2021; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 43 ] ORDERS that the child be entrusted to the care of his mother, at the exclusion of Mr. C; [ 44 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and Mr.
C be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary, and taking into consideration his wishes and best interest; [ 45 ] ORDERS that the child receives all the health care and support services he needs and that any recommendations made by treating professionals be followed, notably that he undergo a psychological assessment; [ 46 ] ORDERS that the mother ensure that the child is not exposed to any form of violence or denigration; [ 47 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother receive regular follow-up services for herself and that she follows any recommendations made by the treating professionals; [ 48 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange pertinent information with the daycare and treating professionals working with the family; [ 49 ] ORDERS a person working for the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A to provide aid, counsel and assistance to the child and the family; [ 50 ] THE WHOLE for a period of six months; [ 51 ] ORDERS the transcription of the present decision in English; [ 52 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/sl Signed and filed in Town A, on February 9, 2023 ________________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Edith Zavodni / AE5960 Attorney of the Director of Youth Protection Me Audrey Sheitoyan / AS0J13 Attorney of the child Date of hearing: January 16, 2023 Date of decision: February 9, 2023
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