2011 QCCA 2427, 2011 QCCA 2427
Opinion
Financement et investissement des Îles c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 2427 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022186-118 (500-17-062116-101) DATE : 22 DÉCEMBRE 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. FINANCEMENT ET INVESTISSEMENT DES ÎLES, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE REQUÉRANTE - Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS INTIMÉS – Mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE - Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Kirkland Casgrain), en date du 27 octobre 2011, qui rejette sa requête en révision judiciaire. [ 2 ] Devant la Cour supérieure, la requérante demande la révision judiciaire d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ-2) du 21 octobre 2010, qui a refusé la révision administrative d'une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ-1) du 18 décembre 2009 dont elle demande également la révision. [ 3 ] Ultimement, la requérante recherche devant les deux instances du TAQ et par la suite, devant la Cour supérieure, l'annulation d'une décision du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs qui lui a refusé une autorisation de construire sur des lots que le ministre a considérés des « milieux humides ». [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure a d'abord identifié, quoique
sommairement, la norme de contrôle et puis, faisant siens les arguments du Procureur général, il a rejeté la requête en révision judiciaire. [ 5 ] La requérante allègue qu'il s'agit de questions nouvelles dont la Cour d'appel doit se saisir dans l'intérêt de la justice. [ 6 ] Je ne suis pas d'accord. [ 7 ] Tout d'abord, la question porte sur la limite du pouvoir d'intervention d'un organisme chargé, aux termes de sa Loi, de réviser ses propres décisions.
La décision du TAQ-2 est bien documentée, passe en revue la jurisprudence qui traite de cette question et cite plusieurs arrêts de la Cour d'appel de sa propre juridiction en révision. [ 8 ] Quant à la décision du TAQ-1, il s'agissait de décider si : - les terrains étaient de ceux que la Loi vise à protéger pour le maintien des écosystèmes; - le processus laisse une trop grande discrétion au ministre; - le ministre avait agi de façon discriminatoire en ignorant ces trois propres directives et; enfin que la décision a été tardive. [ 9 ] Je ne vois pas, à la lumière des allégations, aucune question nouvelle, de principe ou de controverse jurisprudentielle à trancher. [ 10 ] Je suis d'avis que la requérante ne satisfait pas les critères du quatrième alinéa du second paragraphe de l'article 26 Code de procédure civile (C.p.c.).
POUR CES MOTIFS : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me Jessica Tremblay Crochetière Pétrin Pour la requérante Me Nathalie Fiset Bernard Roy (Justice Québec) Pour l'intimé Procureur général du Québec Date d’audience : 12 décembre 2011
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