2015 QCCQ 9823, 2015 QCCQ 9823
Opinion
Lavoie c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 9823 JF 1083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028480-133 DATE : 26 OCTOBRE 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LYNE FOUCAULT, j.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN LAVOIE
Partie appelante c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’un appel
sommaire de trois avis de cotisation émis par le L’agence du Revenu du Québec (intimé
e) les 16 novembre 2011 et 12 juin 2013. [ 2 ] Ces avis ont été transmis à l’appelant, ils modifient ses déclarations de revenus pour les années 2008, 2009 et 2010. L’appelant s’est opposé à ces avis de cotisation qui ont été maintenus par l’intimée dans une décision rendue le 28 mai 2013, décision dont il est interjeté appel. Il est à noter que l’intimée a accepté de modifier son avis de cotisation pour l’année 2010 (revenus révisés à 16 800 $).
QUESTION EN LITIGE : L’appelant a-t-il fourni une preuve suffisante que les avis de cotisation qu’elle conteste sont inexacts, c’est-à-dire qu’il n’a pas perçu les revenus locatifs suivant lesquels ses revenus locatifs ont été augmentés, diminuant de ce fait les dépenses auxquelles il a droit ? LE CONTEXTE : [ 3 ] L’appelant a acquis un immeuble locatif le 6 novembre 2006 (triplex).
Il occupe le sous-sol et loue les deux autres logements. [ 4 ] Le litige porte sur le recalcule du revenu locatif pour les années 2008, 2009 et 2010 relativement au logement numéro 215 seulement, lequel a été loué à Christian Savard et Geneviève Pépin pour un loyer mensuel de 1 000 $ par mois suivant le bail d’habitation qui est mis en preuve.
Les revenus ajoutés se répartissent comme suit : 2008 : 2 000 $ 2009 12 000 $ 2010 3 000 $ [ 5 ] C’est ainsi que sont ajoutés ces montants aux revenus locatifs de l’appelant, soit 17 mois de loyers pour le logement numéro 2015, en conséquence de quoi ses dépenses admissibles sont diminuées. [ 6 ] L’appelant témoigne qu’il a toujours maintenu ne pas être payé par ses locataires du logement numéro 215, ce qui est admis par une représentante de l’intimée. [ 7 ] Pour justifier qu’il ait toléré pendant près d’une année et demie de ne pas percevoir de loyers de la part des locataires de l’appartement numéro 215, sans entreprendre de démarches en résiliation de bail ni recouvrement de loyers, c’est que ceux-ci étaient aux prises avec des problèmes relevant de la Direction de la protection de la jeunesse et concernaient leurs enfants, agissant également d’une promesse de payer les loyers dus des locataires.
Il ajoute que l’exécution de certains travaux effectués par les locataires en compensation pour quelques loyers au cours d’une année antérieure (2007) lui ont fait espérer être payé. Il témoigne ne pas avoir entrepris de recours en recouvrement de loyer suite au départ des locataires en cours de bail non plus parce qu’introuvables, invoquant avoir perdu quatre mois de loyers alors que le logement était vide et n’a pu être reloué qu’en avril.
Il ne fournit aucune preuve de ses tentatives de recherche des locataires ayant déguerpi sans payer. [ 8 ] L’appelant a déposé trois chèques de loyer qui n’ont pu être encaissés en 2007, des factures de matériaux en 2007, un chèque
qui n’a pu être honoré pour 1000 $ en 2008, ainsi que des documents manuscrits difficilement déchiffrables et qui ne permettent aucune conclusion déterminante. Est exhibé le bail subséquent du logement numéro 215, lequel ne débute pas le 1 er avril 2010 tel que prétendu, mais plutôt le 1 er juillet 2010, de même que l’avis de non-renouvellement de loyer des locataires du logement numéro 215 prenant effet le 30 juin 2010.
Sont exhibés des livrets de reçus non numérotés. [ 9 ] L’intimée oppose que lors de l’achat de l’immeuble locatif en 2006, l’appelant a dès le 8 décembre 2006 introduit un recours en recouvrement du loyer contre ces mêmes locataires du logement numéro 215 n’ayant pas payé le loyer de décembre 2006.
Elle invoque que ce comportement contraste grandement avec la tolérance de plus de 15 mois sans percevoir de loyer par la suite. [ 10 ] L’intimée est d’opinion que le comportement de l’appelant équivaut à une renonciation de cette source de revenus, puisqu’il ne démontre n’avoir fait aucune démarche pour récupérer ses loyers pendant de nombreux mois (demande de paiement, recours à la Régie du logement). [ 11 ] Elle invoque que les revenus déclarés pour cet immeuble locatif sont beaucoup plus bas que ceux de cette région, et doute que l’appelant ait erronément renoncé à des revenus équivalents à 15 000 $, ce qui ne représente pas le comportement habituel d’un locateur.
ANALYSE ET CONCLUSION : [ 12 ] En matière fiscale, l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts [1] prévoit une présomption de validité de la cotisation qui fait reposer sur le contribuable le fardeau de démontrer que les cotisations ne sont pas valides. [ 13 ] Suivant l’affaire Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [2] , ce fardeau consiste à démolir l’exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. La preuve du contribuable doit toutefois comporter un degré de précision et de probabilité en sa faveur pour opposition à des allégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas, elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle. La thèse voulant qu’une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [ 14 ] Bien que sympathique et d’apparente bonne foi, le témoignage de l’appelant n’est pas soutenu par la faible et très restreinte preuve matérielle qu’il a fournie. [ 15 ] Mais ce qui suscite le plus la perplexité du Tribunal, consiste dans le caractère très peu probable voire invraisemblable de la situation invoquée par l’appelant, lequel se serait ainsi privé de 15 000 $ de revenus locatifs dans un secteur tel celui qui concerne cette affaire et qui affiche un plutôt fort marché locatif (comparatifs invoqués par l’intimée). [ 16 ] Le Tribunal en arrive à deux conclusions probables.
Ou bien l’appelant n’a pas dévoilé tous ses revenus locatifs, ou bien il a pris sur lui de ne pas demander le remboursement des loyers et la résiliation du bail des locataires du logement numéro 215 afin de relouer celui-ci, assumant ainsi cette situation de près d’une année et demie sans percevoir quelque loyer et aurait de facto renoncé à cette source de revenus (
article 128 de la
Loi sur les impôts ). [ 17 ] Dans les deux cas, l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que les avis de cotisations en cause ne sont pas valider parce qu’inexacts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE l’appel
sommaire de l’appelant; [ 19 ] MAINTIENT les avis de cotisation portant les numéros MW745696C01 (2008); MW164423C01 (2009) et MU484180R02 (2010); [ 20 ] LE TOUT, avec dépens contre l’appelant. __________________________________ LYNE FOUCAULT, j.C.Q. Date d’audience : 18 AOÛT 2015
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