2015 QCCQ 8584, 2015 QCCQ 8584
Opinion
Royer c. Cournoyer 2015 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007067-154 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN ROYER Demandeur c.
GAÉTAN COURNOYER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur est insatisfait du tracteur que lui a vendu le défendeur et lui réclame 3 000 $ à
titre de diminution du prix d’achat. [ 2 ] À l’encontre de cette réclamation, le défendeur invoque une clause d’exclusion de garantie.
LES FAITS [ 3 ] En novembre 2014, le demandeur aperçoit l’annonce du défendeur pour la vente d’un tracteur Ford et se rend chez lui pour en faire l’acquisition. [ 4 ] À cette occasion, le demandeur aperçoit un autre tracteur, de marque Kubota de l’année 1994 et dès lors, il abandonne tout intérêt pour le tracteur Ford et fait plutôt l’essai du tracteur Kubota. [ 5 ] En cours d’essai, le demandeur remarque une légère perte d’huile à proximité de la transmission, mais ne s’en préoccupe pas et l’achète au montant de 10 750 $.
La transaction prévoit toutefois : « Vendu tel que vue ( sic ) et essayé [ …] sans garantie.» [ 6 ] Lorsqu’il prend possession dudit tracteur, le demandeur aperçoit de nouveau la fuite d’huile et entreprend de la réparer. Mais voilà qu’il découvre que la transmission est beaucoup plus endommagée qu’il ne le croyait.
Selon son témoignage et la facture qu’il produit à l’audience, il en coûte plus de 5 800 $ pour la réparer. [ 7 ] Le défendeur fait valoir qu’il ignorait tout des défauts affectant le tracteur Kubota, dont il avait fait l’acquisition deux mois auparavant, d’autant plus qu’il le lui a vendu sans garantie.
ANALYSE [ 8 ] Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est ses accessoires sont exempts de vices cachés, à moins de s’en exclure par une clause spécifique [1] . [ 9 ] Les tribunaux reconnaissent et acceptent les clauses d’exclusion de garantie, à moins qu’il soit démontré que le vendeur connaissait le problème et qu’il ne l’a pas révélé à l’acheteur. [ 10 ] En l’occurrence, la clause d’exclusion de garantie contenue au contrat de vente des parties est valable, sauf s’il est démontré que le défendeur connaissait le problème à la transmission et qu’il ne l’a pas révélé. [ 11 ] Or, la preuve du demandeur est insuffisante pour permettre au Tribunal de conclure, par prépondérance des probabilités, que le défendeur connaissait le problème qui affectait la transmission de son tracteur. [ 12 ] Si le demandeur suspecte que le défendeur connaissait le problème, il demeure que ce dernier le nie catégoriquement. [ 13 ] En l’absence d’une preuve probante, le Tribunal doit appliquer la clause d’exonération de garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande; [ 15 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 17 août 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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