2016 QCCQ 5940, 2016 QCCQ 5940
Opinion
R. c. Brassard 2016 QCCQ 5940 COUR DU QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL «Chambre criminelle et pénale» N° : 155-01-001168-145 155-01-000190-165 DATE : 20 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
PASCAL BRASSARD Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pascal Brassard a plaidé coupable d’avoir, entre le 24 octobre 2014 et le 25 octobre 2014, conduit un véhicule moteur d’une façon dangereuse, de délit de fuite avec lésions corporelles et de conduite d’un véhicule à moteur alors que ses capacités étaient affaiblies par l’alcool et causant des lésions corporelles. [ 2 ] Alors qu’il est en liberté sur promesse, il brise quatre de ses conditions, le 16 février 2016, soit de ne pas avoir gardé la paix et avoir une bonne conduite, de s’être retrouvé dans un bar, d’avoir consommé et de ne pas avoir respecté son couvre-feu.
Contexte [ 3 ] Le 24 octobre 2014, Pascal Brassard se trouve chez une amie à St-Hedwige, pour une soirée, endroit où se retrouvent également plusieurs autres personnes. [ 4 ] Au cours de cette soirée, il consomme de huit à neuf bières et de deux à trois shooter et, parce qu’il se considère trop en boisson, il demande à sa conjointe d’aller reconduire un de ses amis chez lui. [ 5 ] Plus tard, lors de la même soirée, il quitte l’endroit vers 1h30 en conduisant un véhicule de marque Kia avec à bord trois personnes.
Il se dirige vers la Zec-la-Lièvre à haute vitesse en donnant des coups de volant, en changeant de voie et en buvant alors qu’il conduit. [ 6 ] Il s’ensuit une crevaison.
Il change le pneu et retourne chez lui à St-Hedwige, par la suite. [ 7 ] À cet endroit, il change de véhicule et prend la route avec le pick-up Dodge Ram, propriété de son père, en apportant avec lui une bouteille de champagne, toujours accompagné des trois individus. [ 8 ] Il rencontre, par la suite, deux marcheurs sur la rue principale à St-Hedwige; il arrête; ces deux personnes montent sur le marche-pied du côté conducteur; la victime est à l’égalité de la porte du conducteur et l’autre personne à l’égalité de la porte arrière. [ 9 ] Il décide d’avancer; une des deux personnes descend, alors que la victime reste sur le marche-pied. [ 10 ] Pascal Brassard accélère brusquement, ce qui fait perdre l’équilibre à la victime qui est écrasée par la roue arrière gauche. [ 11 ] S’ensuivent pour cette dernière des blessures sérieuses à la tête, au poumon gauche de même qu’à la jambe gauche. [ 12 ] Heureusement pour la victime, elle ne conserve aucune séquelle permanente. [ 13 ] Après que le véhicule de Pascal Brassard eut écrasé la victime, il arrête; les trois passagers qui se trouvent à bord quittent le
véhicule pour se rendre auprès de la victime.
L’appel au 911 est fait à 2h36. [ 14 ] Pendant ce temps, Pascal Brassard ne sort pas du véhicule et quitte pour s’en retourner chez lui. [ 15 ] Dans la soirée du 25 octobre 2014, les policiers communiquent avec Pascal Brassard lui demandant de venir les rencontrer et, lorsqu’il arrive, il admet les faits; déclarant avoir consommé de huit à neuf bières, de deux à trois shooter, d’avoir consommé en conduisant un véhicule automobile, d’avoir démarré parce qu’il croyait que la victime allait demeurer accrochée et qu’il a quitté les lieux parce qu’il avait peur des conséquences.
Profil de l’accusé [ 16 ] Pascal Brassard est âgé de 20 ans au moment des événements. [ 17 ] Actuellement, il est célibataire, sans enfant et occupe un emploi.
Il est d’ailleurs actif sur le marché du travail depuis le début de son adolescence. [ 18 ] Il provient d’un milieu familial positif, lequel le supporte. [ 19 ] Suivant l’agent de probation, Patrice Ouellet, Pascal Brassard possède de bonnes habilités sociales et une capacité d’introspection adéquate. [ 20 ] Il est conscient qu’il a agi de façon irresponsable et reconnaît les risques associés à la conduite d’une automobile avec les facultés affaiblies. [ 21 ] Il prend la responsabilité de ce qui est arrivé, ne minimise pas la dangerosité du délit; il déclare avoir honte de ses gestes; ses remords sont sincères. [ 22 ] Toutefois, Patrice Ouellet est d’avis qu’un risque de récidive peut demeurer existant, car les éléments positifs dans la vie de Pascal Brassard étaient déjà en place au moment des délits et n’ont pas empêché le passage à l’acte.
Il souligne le manque de jugement dont a fait preuve Pascal Brassard. [ 23 ] Pascal Brassard s’est adressé au Tribunal lors des représentations sur la peine en lisant une lettre qu’il avait préparée, dans laquelle il se dit désolé pour la victime et pour la famille de cette dernière, qu’il pense tous les jours à ce qu’il a fait et il a exprimé des excuses.
Déclaration de la victime [ 24 ] Jean-Éric Martel a rempli une déclaration de victime en date du 14 décembre 2014 suivant l’article 722 C.cr. qui a été déposée devant le Tribunal. [ 25 ] Il y fait état qu’il a dû cesser la pratique du hockey pour le reste de l’année; sport qu’il affectionne particulièrement; il n’a pu compléter sa saison de football; il a subi des pertes financières. [ 26 ] Il a deux fractures à la base du crâne; un traumatisme crânien; son poumon gauche s’est affaissé et du sang s’est réparti dans ses alvéoles. [ 27 ] Sa jambe gauche a été écrasée; il a eu des douleurs à l’aine et à la cheville gauche et a dû être suivi à l’hôpital de Chicoutimi pour son traumatisme crânien. [ 28 ] Suite à sa déclaration de victime, Jean-Éric Martel a fait une déclaration aux policiers en date du 4 décembre 2015 dans laquelle il ajoute qu’il a eu une foulure à la cheville. [ 29 ] Il mentionne que les traitements qu’il a reçus et le temps ont fait en sorte que les blessures ont guéri et qu’aujourd’hui, il ne reste aucune séquelle physique ou psychologique et que l’accident n’a eu aucune conséquence du côté académique. [ 30 ] Il termine en disant que l’accident est derrière lui et qu’il est passé à autre chose malgré les souvenirs.
Position des parties [ 31 ] Les parties ont des positions diamétralement opposées. [ 32 ] Alors que la poursuite demande un emprisonnement de 24 mois moins un jour, assortie d’une probation de deux ans avec suivi et une interdiction de conduire de cinq ans, la défense demande une sentence d’emprisonnement de 90 jours à être purgés de façon discontinue, 240 heures de travaux communautaires, un don de 3 000 $, une probation de trois ans avec suivi et une interdiction de conduire maximale de trois ans.
Analyse et décision [ 33 ] Lors de l’imposition d’une peine, le Tribunal considère les objectifs suivants : - la dénonciation du comportement illégal; - la dissuasion générale et spécifique; - l’isolement de l’accusé du reste de la société;
- la réinsertion sociale de l’accusé; - la réparation des torts causés à la victime et à la collectivité; - la prise de conscience chez l’accusé de sa responsabilité. [ 34 ] La peine doit être adaptée à toutes les circonstances aggravantes et atténuantes de même qu’à la situation spécifique de l’accusé. [ 35 ] À cet effet, les facteurs atténuants retenus par le Tribunal sont les suivants : - le plaidoyer de culpabilité; - les regrets sincères; - le jeune âge de l’accusé; - l’absence d’antécédent judiciaire; - l’assumation de sa responsabilité; - sa prise de conscience; - il est un actif pour la société; ayant toujours occupé un emploi; - la fréquentation du service des alcooliques anonymes; - sa déclaration incriminante. [ 36 ] Les facteurs aggravants retenus par le Tribunal sont les suivants : - la commission de trois infractions distinctes, soit la conduite dangereuse, le délit de fuite avec lésions et la conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions; - l’absence de maturité d’ailleurs démontrée par son bris de promesse en raison de sa rupture avec sa conjointe; - l’absence de jugement; - sa décision de conduire de nouveau un véhicule automobile avec les facultés affaiblies après son retour à la maison; - la conduite avec les facultés affaiblies en toute connaissance de cause; ayant dit plus tôt en soirée à sa conjointe qu’il ne pouvait conduire son véhicule; - ses valeurs laxismes quant à l’usage de la boisson et la conduite d’un véhicule automobile, ce qui est démontré par la déclaration de son ami Kevin St-Pierre qui mentionne «c’était pas la première fois qu’il prenait de l’alcool au volant.
Je l’avais déjà avisé mais il disait que ça ne lui arriverait pas.»; - les blessures sérieuses causées à la victime qui ont occasionné des inconvénients à cette dernière mais qui, aujourd’hui, heureusement, sont sans conséquence; - le risque de récidive qui, selon le rapport présentenciel daté du 24 février 2016, peut exister, opinion qui s’avère bien fondée lorsque l’on constate que Pascal Brassard a été arrêté le 16 février 2016, soit après sa rencontre avec l’agent de probation, pour avoir brisé quatre de ses conditions de remise en liberté, et ce, en réaction avec sa séparation; [ 37 ] Le Tribunal considère comme facteur aggravant le fait que Pascal Brassard ait menti ou nié, non seulement à une occasion, mais à quatre occasions lorsque questionné sur les événements. [ 38 ] En effet, suivant la preuve, vers 2h50, soit 16 minutes après les événements, sa conjointe se rend à sa résidence; Pascal Brassard dort; elle le réveille, lui parle des événements et il lui dit qu’il est couché depuis son retour à la résidence avec le véhicule Kia – ce qui est faux. [ 39 ] Le matin des événements, il mentionne à son père ne pas avoir conduit le pick-up et qu’il n’est pas responsable des événements survenus durant la nuit. [ 40 ] Le soir au souper, questionné plus en profondeur par sa conjointe qui a, depuis, été avisée des événements par une des trois personnes qui se trouvaient dans le véhicule pick-up conduit par Pascal Brassard et qui est demeurée sur les lieux auprès du blessé, il nie encore sa participation. [ 41 ] Finalement, il ressort de la déclaration de Keven St-Pierre que Pascal Brassard a, une autre fois, menti sur les événements car, bien qu’il se soit présenté chez Keven St-Pierre le matin des événements et lui ait fait part de ce qui s’était passé durant la nuit, les événements ne se sont pas tout à fait passés comme il le mentionne, particulièrement lorsqu’il dit à Keven St-Pierre qu’après que la victime soit passée sous les roues du véhicule, il a appelé sa conjointe qui est allée le rejoindre, qu’il voulait lui expliquer la situation, mais qu’il ne l’a pas fait. [ 42 ] Cela est faux, suivant la preuve établie et suivant d’ailleurs les faits admis par Pascal Brassard lors de son plaidoyer de culpabilité.
[43] Un autre facteur aggravant a été soulevé par la procureure en poursuite, à savoir le mépris des règles élémentaires de sécuritéliées à la conduite d’un véhicule automobile. [44] En cela, elle dépose le relevé de conduite de Pascal Brassard provenant de la SAAQ en date du 2 décembre 2015. [45] Le relevé des infractions et sanctions du conducteur démontre qu’à cette date, il a une expérience de conduite de 38 mois etqu’il a un permis valide. [46] Ce document, de même que la lettre datée du 3 décembre 2015 de la SAAQ qui l’accompagne, fait aussi état que PascalBrassard a reçu une sanction de six mois d’interdiction de conduire pour l’accumulation de quatre points d’inaptitude du 3 novembre2011 au 3 mai 2012 et une autre sanction de 12 mois du 27 novembre 2012 au 27 novembre 2013.
On y voit, entre autres, un autre grandexcès de limite de vitesse, soit la conduite d’un véhicule automobile à une vitesse de 150 km dans une zone de 90 km. [47] Ces mêmes documents démontrent que, lors de sa première sanction, Pascal Brassard a récupéré son permis de conduire le 3mai 2012 pour quelques jours, le 25 mai 2012, a été arrêté pour un excès de vitesse et, qu’après la fin de sa sanction de 12 mois, soit le27 novembre 2013, il a été arrêté de nouveau pour excès de vitesse moins de deux mois plus tard, le 24 janvier 2014. [48] Ces éléments, conjugués au jeune âge de Pascal Brassard, à sa courte expérience de conduite, à la déclaration de Keven St-Pierre à l’effet que Pascal Brassard prend souvent le volant alors qu’il a consommé de l’alcool et aux infractions pour lesquelles il aplaidé coupable, convainquent le Tribunal qu’il s’agit d’un facteur aggravant. [49] La peine doit aussi être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’accusé tout en devant êtreindividuelle, car c’est l’individu qui est puni et non le crime. [50] En la présente, la gravité objective de l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et de délit de fuite aveclésions est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de dix ans, alors que celle de conduite dangereuse est de cinq ans. [51] Quant au degré de responsabilité de Pascal Brassard, il est entier; lui seul étant à blâmer pour les infractions commises de mêmeque pour la situation de blessure; la victime n’y étant pour rien dans la situation qu’elle a vécue bien qu’elle soit montée sur le marche-pied du véhicule; celui-ci étant alors arrêté. [52] La jurisprudence est à l’effet que les infractions, telles que celles pour lesquelles Pascal Brassard a plaidé coupable, doivent êtreconsidérées en fonction des objectifs de dénonciation et de dissuasion tant spécifique que générale. [53] Conduire un véhicule automobile est un privilège qui implique du conducteur une responsabilité pour lui-même et pour autrui. [54] Lorsque, comme dans la présente, une personne utilise un véhicule de façon dangereuse, cause un accident avec blessure et sesauve et, en plus, cette personne est sous l’effet de l’alcool, les tribunaux ont la responsabilité d’enrayer ce fléau qu’est la conduite avecles facultés affaiblies et cette façon d’agir avec un véhicule, en envoyant des messages clairs aux gens qui seraient tentés de commettre cegenre d’infraction.
La dénonciation et la dissuasion sont les objectifs à atteindre. [55] La Cour d’appel vient de le rappeler, dans l’arrêt Méthot c. R.[1], rendu le 22 avril 2016, durant le délibéré : [20] En matière de conduite avec capacités affaiblies, les tribunaux reconnaissent la nécessité de privilégier les objectifs de dénonciationet de dissuasion afin de «communiquer la réprobation de la société» concernant ce type de crimes.
Comme l’écrit la Cour suprême dansProulx, cette approche est nécessaire puisque les infractions impliquant l’alcool au volant sont susceptibles d’être commises par descitoyens habituellement respectueux des lois : 129 […] Je souligne que ces infractions étaient très graves et qu’elles ont causé un décès et des lésions corporelles graves. De plus, il estpossible que la conduite dangereuse et la conduite avec les facultés affaiblies soient des infractions à l’égard desquelles il est plusplausible que l’infliction de peines sévères ait un effet dissuasif général.
Souvent, ces crimes sont commis par des citoyens uqi respectentpar ailleurs la loi, qui sont de bons travailleurs et qui ont un conjoint et des enfants. Il est possible de supposer qu’il s’agit là despersonnes les plus susceptibles d’être dissuadées par la menace de peines sévères : R. c. McVeigh (1985), (ON CA), 22C.C.C. (3d) 145 (C.A. Ont.), à la p. 150; R. c. Biancofiore (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 344 (C.A. Ont.), auxpar. 18 à 24; R. c.
Blakeley (1998), (ON CA), 40 O.R. (3d) 541 (C.A.), aux pp. 542 et 543. [56] Toutefois, cela dit, il faut malgré tout que la peine réponde aux autres principes et objectifs de la détermination de la peine dontil a été fait mention précédemment. [57] C’est d’ailleurs pourquoi, les tribunaux doivent également tenir compte, dans l’imposition d’une peine, du principe del’harmonisation des peines, à savoir des peines semblables pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [58] À cet effet, les parties ont soumis au Tribunal plusieurs décisions et le Tribunal en a lui-même consultées de son côté. [59] En cours de délibéré, la Cour d’appel, dans l’arrêt Lemaire[2], s’est prononcée concernant la fourchette de peines applicablesdans le cas d’une accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que les capacités de conduire étaient affectées par l’effet del’alcool et causant des lésions corporelles. [60] Elle établit la fourchette de peines entre 90 jours à deux ans d’emprisonnement et s’exprime comme suit : [8] Il faut rappeler que, très souvent, pour ce type d’infraction, la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement1, comme le soutenait l’avocate de l’intimé en première instance, sans nier qu’il existe aussi des cas où la peine futplus clémente ou plus sévère, selon les circonstances de l’infraction ou selon la situation de l’accusé…
[ 61 ] Dans son affirmation que la peine va d’un emprisonnement de 90 jours à deux ans d’emprisonnement, la Cour d’appel cite ces jurisprudences : R. c. Zurnic [3] , R. c. Ayotte [4] , R. c. Blanchette-Jannard [5] , R. c. Shaharias [6] , R. c. Taylor [7] , R. c. Delaunière [8] , Dansereau-Rochot c. R. [9] , R. c. Boileau [10] , R. c. Michaud [11] et R. c. Landry [12] , de même que la doctrine de Hugues Parent et Julie Desrochers [13] . Jurisprudence de la poursuite [ 62 ] Au soutien de sa prétention, la poursuite soumet, entre autres, un arrêt de la Cour d’appel rendu en 2014, soit R. c.
Silbande [14] où la Cour d’appel établit une fourchette de peines entre 12 et 36 mois pour des infractions de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles, ou autres crimes analogues, même si les accusés sont jeunes et sans antécédent. [ 63 ] Elle soumet également la décision du juge Valmont Beaulieu, R. c. Hamel [15] dans laquelle il procède à l’étude de plusieurs décisions dont celle de la Cour d’appel dans Ferland c.
R. [16] à laquelle un tableau de peines est annexé. [ 64 ] L’analyse des 16 décisions rendues entre 2012 et 2014 soumises par la défense dans la décision Hamel précitée, révèle des peines variant entre une amende (1 décision) et 12 mois d’emprisonnement avec une majorité, soit 10 décisions, allant de 8 à 12 mois. [ 65 ] Le juge Beaulieu cite également les décisions suivantes : - R. c. Dubé [17] où l’accusé qui a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions très sévères, est condamné à 15 mois de détention; - R. c.
Landry [18] où l’accusé qui a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions très sévères, est condamné à 15 mois de détention; - Paré c. R . [19] où la Cour d’appel réduit de 5 à 3 ans la peine pour une conduite avec les facultés affaiblies causant la mort; - Hakim c. R . [20] où la Cour d’appel confirme la peine de 18 mois pour une infraction de conduite dangereuse causant des lésions. La victime est dans un état végétatif. - R. c.
Busque [21] où l’accusé qui a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles a été condamné à 4 ans d’emprisonnement. La victime est impotente. [ 66 ] La procureure en poursuite soumet également la décision Beaulieu [22] où l’accusé a plaidé coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles et de délit de fuite sachant que des lésions avaient été causées, est condamné à des peines de 15 mois et de 4 mois d’emprisonnement consécutifs respectivement.
Jurisprudence de l’accusé [ 67 ] Le procureur de Pascal Brassard a soumis au Tribunal les jurisprudences qui suivent où les accusés ont reçu des peines de 90 jours d’emprisonnement: - R. c. Bellemarre [23] , dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions corporelles à deux personnes, sans séquelle permanente; - R. c. Gauthier [24] , dans laquelle madame Gauthier a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant la mort dans une situation de car-surfing. Elle a aussi reçu une peine de 240 heures de travaux communautaires.
Il s’agit toutefois d’une situation très particulière; - R. c. Fréchette [25] , dans laquelle l’accusée s’est fait arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies à 15h23, qu’elle est retournée chez elle et, quelques heures plus tard, a pris son véhicule, encore avec les facultés affaiblies et a eu un accident causant lésions. La peine reçue a été de 1 500 $ d’amende pour la conduite avec les facultés affaiblies et 2 000 $ d’amende pour la conduite avec les facultés affaiblies causant lésions de même que 5 000 $ en dédommagement à la victime. Les blessures sont légères; - R. c.
Durand [26] , dans laquelle l’accusée a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions. Elle a aussi reçu une peine de 200 heures de travaux communautaires et un don de 500 $. Les blessures sont sévères, mais de courte durée; aucune séquelle permanente; - R. c. Zurnic [27] , dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions à deux personnes. Elle a aussi reçu une peine de 200 heures de travaux communautaires.
Les blessures sont légères et sans séquelle; - R. c. Ayotte [28] , dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions. Il a été aussi condamné à verser un don de 3 000 $. Les blessures sont graves avec séquelles; - R. c. Roy [29] , dans laquelle l’accusé a été déclaré coupable de conduite dangereuse causant la mort et de délit de fuite et a reçu une peine d’emprisonnement de 90 jours en plus de 200 heures de travaux communautaires. La victime participait à une course lorsqu’elle a eu l’accident et est décédée; - R. c.
Taylor [30] , dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions. Les blessures sont sérieuses avec séquelles; - R. c. Deschênes [31] , dans laquelle l’accusé a plaidé coupable de conduite avec les facultés affaiblies causant lésions corporelles et a
aussi reçu une peine de 200 heures de travaux communautaires. La victime a perdu l’usage de ses mains et de ses jambes. C’est un dossier très particulier, comme le dit le juge; - R. c. Pelletier [32] , dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et a aussi reçu une peine de 150 heures de travaux communautaires et un don de 2 000 $.
Les blessures sont sévères avec séquelles. [ 68 ] Conscient de la demande de la poursuite, le procureur en défense a soumis également de la jurisprudence de façon subsidiaire qui impose des peines au-delà de ses prétentions, mais qui sont en-dessous de celles soumises par la poursuite, à savoir : - R. c. De Launière [33] dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et a reçu une peine de six mois d’emprisonnement; - R. c.
Gagnon-McKenzie [34] , où l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et a reçu une sentence de six mois d’emprisonnement; - R. c. Leblanc [35] , où l’accusé a plaidé coupable à une conduite dangereuse causant lésions et pour laquelle une suggestion commune de neuf mois d’emprisonnement a été demandée et, après une longue analyse, accueillie par le Tribunal; - R. c. Lebel [36] , où l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies avec lésions et a reçu une peine de neuf mois d’emprisonnement; - R. c.
Beaulne [37] , dans laquelle l’accusé a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et reçu une peine de huit mois d’emprisonnement; - Directeur des poursuites pénales et criminelles c.
Richard [38] , dans laquelle l’accusée a plaidé coupable à une conduite avec les facultés affaiblies causant lésions et a reçu une peine d’emprisonnement de sept mois suite à une suggestion commune considérée, après analyse, comme n’étant pas déraisonnable. [ 69 ] Cette différence de peines démontrée par les décisions précédemment citées confirme que la détermination d’une peine est un exercice délicat qui oblige le Tribunal à trouver un juste équilibre entre tous les facteurs le guidant dans la détermination de la peine. [ 70 ] La suggestion de la défense s’inscrit à l’extérieur de la fourchette suggérée par la Cour d’appel concernant la conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions. [ 71 ] Toutefois, comme l’a établi la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Nasogaluak [39] , le Tribunal a discrétion lors de la détermination de la peine et les fourchettes de peines ne sont pas des règles absolues mais sont plutôt des lignes directrices. [ 72 ] La Cour suprême, dans cet arrêt, rappelle que la peine est un processus individualisé qui oblige le Tribunal à soupeser les objectifs de détermination d’une peine de façon à tenir compte des circonstances de l’affaire. [ 73 ] Or, justement, les circonstances de l’affaire amènent le Tribunal à ne pas considérer raisonnable la suggestion de la défense et y voir des différences avec la jurisprudence soumise. [ 74 ] En effet, non seulement Pascal Brassard a conduit avec les facultés affaiblies causant lésions, mais il a également, au cours de la même soirée, conduit de façon dangereuse et a commis un délit de fuite, en sachant qu’il y avait lésions. [ 75 ] Il faut aussi tenir compte que Pascal Brassard a nié, plus d’une fois, être le responsable des événements et c’est lorsque placé devant le fait accompli, puisqu’une personne se trouvant dans son véhicule avait fait une déclaration aux policiers, qu’il a admis ses torts et a fait lui-même une déclaration incriminante. [ 76 ] Pascal Brassard jouit de plusieurs facteurs atténuants mais, il y a également plusieurs facteurs aggravants dont le Tribunal doit tenir compte et c’est pourquoi, le Tribunal ne se considère pas devant une situation où une peine d’emprisonnement sous la fourchette de peines peut être prononcée. [ 77 ] Tout en tenant compte de toutes les circonstances et des principes de détermination de la peine, le Tribunal considère qu’une peine de 10 mois d’emprisonnement dans les dossiers de conduite d’un véhicule automobile sauront satisfaire les fins de la justice.
Interdiction de conduire [ 78 ] Suivant la jurisprudence consultée et considérant que Pascal Brassard a une interdiction de conduire depuis sa remise en liberté, en octobre 2014, sauf pour fins de travail, une interdiction de conduire d’une durée de 15 mois lui est imposée au terme de son incarcération [40] . Bris d’engagement [ 79 ] Quant aux quatre infractions de bris d’engagement, toutes survenues la même journée, lors du même événement, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de 15 jours s’impose.
Calcul de la détention préventive [ 80 ] Pascal Brassard a purgé cinq jours de détention lors de son arrestation en 2014, et 12 jours suite à son arrestation pour bris, en
février 2015. Les parties s’entendent que la première période doit être calculée à taux et demi alors que, pour la deuxième période, elle est calculée un jour pour un. [ 81 ] Cette façon de calculer pour la deuxième période a été revue depuis l’arrêt de la Cour suprême, R. c.
Safarzaden-Markali [41] rendu après les représentations sur la peine. [ 82 ] Par conséquent, les 17 jours de détention préventive sont calculés à taux et demi par jour pour un total de 26 jours. [ 83 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 155-01-001168-145 [ 84 ] CONDAMNE l’accusé à des peines d’emprisonnement de 10 mois sur les chefs 1, 3 et 4 à être purgées de façon concurrente; [ 85 ] SOUSTRAIT de cette peine 26 jours de détention préventive; [ 86 ] INTERDIT à l’accusé de conduire tout véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public, et ce, pendant une période de 15 mois au terme de son incarcération; [ 87 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession les armes et autres biens mentionnés à l’article 109. 2
a) C.cr. pour une période de 10 ans et ceux mentionnés à 109.2
b) C.cr. à perpétuité; [ 88 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende dans les délais légaux sur chacun des chefs; Dans le dossier 155-01-000190-165 [ 89 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 15 jours sur chacun des chefs à être purgés de façon concurrente entre elles, mais consécutive à toute peine; [ 90 ] CONDAMNE l’accusé au paiement de la suramende dans les délais légaux; [ 91 ] PAR CONSÉQUENT, à compter de ce jour, Pascal Brassard devra purger une peine de neuf mois et 19 jours d’emprisonnement; [ 92 ] À la fin de sa détention, ASSORTIT Pascal Brassard à une ordonnance de probation, dans les deux dossiers, d’une durée de deux ans avec suivi pour la même période, dans laquelle il devra : - Garder la paix; - Avoir une bonne conduite; - Se rapporter à un agent de probation dans les 72 heures de sa libération; - Rencontrer son agent de probation suivant la fréquence déterminée par ce dernier; - Suivre toutes et chacune des recommandations de son agent de probation, particulièrement, mais non limitativement, relativement à tout suivi, thérapie ou rencontre qu’il estimera nécessaire; - Interdiction de consommer des boissons alcooliques. ________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Julie Villeneuve Procureure de la poursuivante Me Sébastien Talbot Procureur de l’accusé Dates d’audience : 19 novembre 2015 et 25 février 2016
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