2022 QCCQ 8633, 2022 QCCQ 8633
Opinion
Lavoie c. Syndicat des condominiums Boulevard Bellerose : Laurent Boyer 2022 QCCQ 8633 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LAVAL LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-031422-197 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Claire Lavoie
Partie demanderesse c. Syndicat des Condominiums Boulevard Bellerose : Laurent Boyer
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Madame Lavoie est propriétaire d’une unité indivise (le Condo) dans un bâtiment qui compte plusieurs copropriétés (la Copropriété). Elle réclame au Syndicat des Condominiums Boulevard Bellerose (le Syndicat) 1 562,80 $ à
titre remboursement partiel d’une cotisation spéciale émise par le Syndicat suite à l’assemblée générale annuelle tenue en 2019. [ 2 ] Elle indique dans l’annexe à sa Demande introductive qu’elle « ne réclame pas l’annulation de l’avis de cotisation du 24 septembre 2019. Je ne conteste pas la
partie installation des piezzos qui nous est facturée. » Toutefois, la preuve révèle qu’elle souhaite obtenir le remboursement des sommes payées conformément à l’avis de cotisation du 24 septembre 2019. [ 3 ] En effet, selon elle, les copropriétaires qui ne possèdent pas de foyer ne devraient pas assumer de tels frais. De plus, elle considère que la gestion du Syndicat est déficiente ce qui a pour effet d’augmenter les charges et les frais des copropriétaires. [ 4 ] Le Syndicat conteste la réclamation.
Il souligne notamment que les travaux de mises à niveau des normes, qui font l’objet de la cotisation spéciale, ont été accomplis à la demande du Département de la sécurité incendie de la ville. Il s’agit selon le Syndicat de frais qui doivent être assumés par l’ensemble des copropriétaires au prorata des quotes-parts. Questions en litige [ 5 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre à la question suivante : A. La Division des petites créances, de la Chambre civile de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour statuer sur la demande en justice formulée par Madame Lavoie ? B.
Madame Lavoie a-t-elle établi de façon prépondérante que son recours est bien fondé ? ***
[ 6 ] Le litige ne peut être entendu devant la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec puisqu’il s’agit d’une demande pour contrôler de façon judiciaire une décision du Syndicat. Or, ce type de recours doit être exclusivement entendu par la Cour supérieure du Québec. Le Tribunal doit donc décliner compétence. De plus, le Tribunal aurait malgré tout rejeté la réclamation de Madame Lavoie puisqu’elle n’a pas démontré de façon prépondérante que son recours est bien fondé. [ 7 ] Voici pourquoi. Analyse A.
La Division des petites créances, de la Chambre civile de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour statuer sur la demande en justice formulée par Madame Lavoie ? [ 8 ] En Division des petites créances, la juridiction de la Chambre civile de la Cour du Québec se limite à examiner et à accorder une réclamation résultant d’une faute ou d’un manquement à une obligation. [1] Toute réclamation monétaire qui nécessite que le Tribunal se prononce sur la légalité ou la nullité d’une décision, d’une résolution ou d’un règlement du Syndicat ne constitue pas une petite créance au sens des dispositions sur le recouvrement contenu au Code de procédure civile du Québec (C.p.c.). [2] [ 9 ] En effet, bien que le montant réclamé par Madame Lavoie soit inférieur au seuil autorisé, son recours ne constitue pas le recouvrement d’une petite créance au sens de la Loi.
Ses procédures visent fondamentalement à contrôler judiciairement la légalité de la cotisation émise par le Syndicat. [3] Or, les réclamations pécuniaires qui nécessitent de se prononcer sur la légalité d’une décision, d’une résolution, d’un règlement, d’une association, d’une assemblée générale de copropriétaires, d’un syndicat de copropriété ou le conseil d’administration d’une coopérative d’habitation ne relève pas de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [4] [ 10 ] Autrement dit, à la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas juridiction [5] pour se prononcer sur la légalité des résolutions adoptées par le Syndicat.
Seule la Cour supérieure est habilitée à se prononcer sur ce type de débat. [6] B. Madame Lavoie a-t-elle établi de façon prépondérante que son recours est bien fondé ? [ 11 ] Nonobstant ce qui précède, le Tribunal aurait malgré tout rejeté la demande de Madame Lavoie. [ 12 ] En effet, lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec ( C.c.Q. ) . [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q. stipule que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . » Et que « celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 14 ] L'
article 2804 C.c.Q. précise que « l a preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 15 ] Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de l’une ou l’autre des parties. [7] L’auteur Ducharme résume ainsi la notion de fardeau de preuve et son implication en droit civil : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve. [8] » [ 16 ] Ainsi, lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, celui sur qui reposait le fardeau perdra. [9] [ 17 ] En l’espèce, la preuve de Madame Lavoie s’appuie essentiellement sur son témoignage.
Aucun autre témoin n’est entendu. Elle reproche au Syndicat, de façons parfois hypothétique et parfois confuse, une gestion déficiente et inefficace des aires communes. De plus, bien qu’elle
conteste la quote-part qui lui est facturée, elle ne fournit aucune preuve matérielle, ni aucune expertise pour appuyer ses prétentions. [ 18 ] Or, malgré la procédure simple et moins formelle, la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas un tribunal d’équité. Les règles de droit et de preuve y trouvent application. [10] [ 19 ] La preuve offerte doit donc surpasser et dominer celle de l’autre partie. Ainsi, le rôle du Tribunal est d’apprécier la preuve qui lui est présentée et d’évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoignages entendus.
En l’espèce le témoignage et la preuve présentée par Madame Lavoie ne permettent pas de conclure que son recours est bien fondé. Pour ces motifs, le Tribunal : Décline compétence pour entendre le litige ; Ordonne a u greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, de rembourser les frais de justice assumés par les parties, soit 103 $ à Claire Lavoie, et 154 $ à Syndicat des Condos Boul Bellerose. __________________________________ Jean-François Mallette , j.c.q. Date d’audience : 3 octobre 2022 [8] Ducharme, Léo, Précis de la preuve, 6 e édition [2005], La collection bleue, Éd.
Wilson & Lafleur, paragr. 146-147.
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