2019 QCCA 368, 2019 QCCA 368
Opinion
Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1108 c. CHU de Québec—Université Laval 2019 QCCA 368 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009875-185 (200-17-027389-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mars 2019 L’HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCATE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,
SECTION LOCALE 1108 M e BRIGITTE FORTIER (Syndicat canadien de la fonction publique)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CHU DE QUÉBEC-UNIVERSITÉ LAVAL M e BRUNO LEPAGE M e STÉPHANIE BLANCHET GRAVEL (Beauvais, Truchon)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT DENIS TREMBLAY, ès qualités d’arbitre de grief
PARTIE REQUÉRANTE EN INTERVENTION AVOCAT
SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DU CHU DE QUÉBEC-FIQ M e FRANCIS BÉLANGER (Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec) En appel d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’intervenir lors de l’instruction et le cas échéant de déposer un mémoire (art. 377 et suivants C.p.c .) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 9 h 52 Identification des parties; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête et s’adresse aux parties; 9 h 56 Observations de M e Bélanger; 10 h 02 M e Bélanger dépose une source et poursuit ses observations; 10 h 05 Observations de M e Fortier; 10 h 06 Observations de M e Lepage; Jugement; Discussion; 10 h 11 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat canadien de la fonction publique,
Section locale 1108 a obtenu la permission de cette Cour d’en appeler d’un jugement du 25 septembre 2018 sur un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 2 ] La salariée, infirmière auxiliaire pour le CHU de Québec, devient incapable d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé. Elle est alors représentée par le Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec – FIQ. Une entente intervient avec l’employeur et les syndicats selon laquelle la salariée sera reclassifiée dans un poste d’agente administrative à
titre d’accommodement raisonnable. [ 3 ] Se pose par la suite la reconnaissance de l’expérience de la salariée dans ses nouvelles fonctions. Elle est intégrée par l’employeur à l’échelon 1, alors qu’elle prétend qu’elle aurait dû être intégrée à l’échelon 7, avec les avantages financiers en découlant. Chacun des syndicats dépose un grief à l’encontre de cette décision. Les parties conviennent de procéder sur le grief déposé par le SCFP, représentant maintenant la salariée. [ 4 ] Le 26 janvier 2018, l’arbitre fait droit au grief. L’employeur se pourvoit en contrôle judiciaire.
Dans son jugement du 25 septembre 2018, le juge de la Cour supérieure casse la décision arbitrale, appliquant la norme de la décision correcte puisque, selon lui, la détermination et l’étendue de l’obligation d’accommodement découlent d’une interprétation de la Charte des droits et libertés de la personne [1] , question qui excède la juridiction spécialisée de l’arbitre. [ 5 ] Il faut noter que le Syndicat interprofessionnel du CHU n’est pas intervenu pas dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure. [ 6 ] Le Syndicat interprofessionnel du CHU demande maintenant la permission d’intervenir devant cette Cour en prévision de l’audition de l’appel souhaitant plaider, d’une part, que la Cour supérieure aurait dû appliquer la norme de la décision raisonnable et, d’autre part, que « la Cour supérieure a commis une erreur, en cassant et en annulant » la décision arbitrale. [ 7 ] À supposer sans en décider que le Syndicat interprofessionnel du CHU a un intérêt juridique véritable sur l’objet du litige, son intervention proposée ne satisfait pas au critère de l’utilité. [ 8 ] Le point central des moyens du SCFP à l’encontre du jugement de la Cour supérieure porte sur la question de la norme de contrôle.
Le SCFP plaide que la Cour aurait dû appliquer la norme de la décision raisonnable, indiquant dans sa requête pour permission d’en appeler (paragraphe 28) que « les Tribunaux supérieurs se doivent d’être empreints de déférence envers l’arbitre qui interprète la Charte et ses conséquences inhérentes. »
Toutes les questions pertinentes relatives à la norme de contrôle seront donc exposées par les parties à l’appel. [ 9 ] En ce qui concerne le mérite de l’affaire, le Syndicat interprofessionnel du CHU ne précise pas, même à la suite de questionnements de la Cour, en quoi son intervention pourrait être utile pour fournir à la formation un éclairage pertinent sur les questions en litige. Le Syndicat a choisi de ne pas procéder sur son grief, laissant la place au SCFP. Il n’est pas intervenu lors du pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure.
Le Syndicat ne s’est donc pas prévalu de l’opportunité de faire valoir ses perspectives dans le cadre des instances inférieures. L’intervention en appel n’est pas le moyen pour pallier à ces lacunes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’intervenir lors de l’instruction et le cas échéant de produire un mémoire, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A. [1] RLRQ, c. C-12.
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