2015 QCCQ 9971, 2015 QCCQ 9971
Opinion
Protection de la jeunesse — 151339 2015 QCCQ 9971 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 765-41-001606-146 DATE : 6 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- X, né le [...] 1999 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014 concernant l'adolescent X , âgé de 15 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif.
Il confie l'adolescent à sa mère avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour une année. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que l'adolescent persiste dans ses comportements problématiques et que la mère contribue, par ses réactions impulsives, à augmenter l'intensité des crises familiales plutôt qu'à les résoudre. Le père, avec qui X n'entretient pas de contact depuis plus d'une année, serait maintenant en mesure de répondre à ses besoins. [ 4 ] Le 15 décembre 2014, X est confié au père, d'entente avec la mère.
Il est maintenu auprès de celui-ci depuis le 23 décembre en vertu d'une ordonnance provisoire. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande de confier l'adolescent à son père avec un suivi social d'une année. [ 6 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] Bien qu'informé de son droit d'être représenté par avocat, le père décide de procéder sans cette assistance.
Celui-ci admet l'essentiel des allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 8 ] L'adolescent n'admet aucun des comportements problématiques allégués par la Directrice durant la période où il est confié à sa mère si ce n'est d'être entré une nuit intoxiqué par l'alcool. Il n'apporte toutefois aucun commentaire quant au contenu du rapport de la requérante et consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] Le rapport rédigé par le requérant est produit pour valoir preuve et témoignage de son auteur.
ÉVOLUTION DE LA SITUATION [ 10 ] La situation est fragile lorsque l'adolescent est confié à sa mère après un mois d'hébergement en centre de réadaptation. Il est néanmoins permis de croire à ce moment que le travail à accomplir pour mettre fin à la compromission peut se poursuivre dans son milieu familial. [ 11 ] En effet, X a amorcé un processus de réflexion sur les changements à apporter sur le plan de ses comportements et comprend l'impact de sa consommation sur ceux-ci.
Il a revu son médecin et accepte de prendre la médication qui lui est prescrite en lien avec son trouble déficitaire de l'attention et pour diminuer son impulsivité. [ 12 ] De son côté, la mère réalise pleinement que ses réactions amplifient l'anxiété de son fils et provoquent l'escalade des conflits entre eux plutôt que d'y mettre fin. [ 13 ] Enfin, chacun souhaite recevoir l'aide qui lui est proposée sur le plan personnel et travailler à l'établissement d'une saine communication entre eux. [ 14 ] Rappelons qu'à ce moment, l'adolescent refuse tout contact avec son père depuis près d'une année.
Il lui reproche de ne pas faire d'effort pour maintenir des liens avec lui après avoir assumé sa garde pendant cinq ans. [ 15 ] La suite des choses démontre que le retour chez la mère était prématuré et qu'un travail de préparation aurait été souhaitable afin de permettre à l'adolescent et à la mère de solidifier leurs acquis. [ 16 ] En effet, la preuve révèle que la relation mère-fils redevient rapidement tout aussi conflictuelle qu'avant le placement en centre de réadaptation. [ 17 ] L'adolescent ne respecte pas les règles de la maison, refuse l'autorité et n'arrive toujours pas à communiquer correctement ses émotions.
Les escalades verbales entre X et sa mère sont courantes et celle-ci ne réussit pas à contenir son impulsivité face aux comportements inappropriés de son fils. [ 18 ] Une crise plus importante éclate lorsque l'adolescent défie l'autorité de sa mère et se rend à une fête, malgré que cela lui soit interdit. Il revient à la maison tard dans la nuit en état d'intoxication. [ 19 ] C'est dans ce contexte que la mère demande au père de prendre X en charge. [ 20 ] Cette décision s'avère toutefois bénéfique pour l'adolescent.
Le père témoigne des changements importants constatés chez son fils, qu'il dit plus poli et généralement respectueux des règles imposées à la maison. S'il y déroge parfois, il accepte d'en subir les conséquences sans crise, ni agressivité. En fait, le père résume la situation en disant fièrement que ce n'est « pas le même garçon » qui revient chez lui après une année. [ 21 ] X explique ce revirement comme le résultat d'une importante réflexion sur lui-même. Il souhaite modifier ses comportements et cheminer positivement pour l'avenir.
Il entreprend une démarche thérapeutique avec l'organisme en toxicomanie [l’organisme A], met fin à sa consommation de drogue, prend sa médication et complète les différentes étapes pour retourner en classe après une période de suspension. [ 22 ] Les contacts avec la mère sont peu fréquents depuis que X est retourné vivre chez son père. La mère accepte de respecter le désir de son fils à ce titre. ANALYSE ET MESURES [ 23 ] L'histoire se répète à nouveau dans la situation de cet adolescent qui est transféré d'un milieu parental à l'autre au rythme des crises qui y surviennent.
Soulignons également qu'encore une fois, le parent qui demande le changement de garde semble mis à distance par X . [ 24 ] Compte tenu du sentiment de rejet déjà noté chez l'adolescent en raison des nombreux déplacements vécus dans le passé, une attention particulière doit être accordée aux motifs qui ont conduit à ce nouveau changement de milieu de vie pour lui. [ 25 ] De plus, nous estimons essentiel, comme le souligne la Directrice, que soient mises en place une structure et des interventions visant à sécuriser X au quotidien dans le milieu du père. [ 26 ] Cet adolescent présente de belles forces et le démontre par ses comportements récents.
Il n'en demeure pas moins qu'il requiert un environnement stable, calme et bienveillant pour maintenir ses acquis et apprendre à gérer adéquatement ses émotions. [ 27 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'adolescent, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X toujours compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014; [ 31 ] CONFIE l'adolescent à son père;
[ 32 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une année; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT, pour une année. __________________________________ Francine Gendron, J.C.Q. Me Anne-Catherine Bujold Avocate de la D.P.J. Me Sylvie Bacon Avocate de l'enfant Me Réal Quintal Avocat de la mère Date d’audience : 6 mai 2015
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