2017 QCCQ 9904, 2017 QCCQ 9904
Opinion
Nichol c. Syndicat des copropriétaires 1250-1260 Robin 2017 QCCQ 9904 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702501-174 DATE : 11 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE NICHOL -et- CHRISTIAN CHABOT Demandeurs c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 1250-1260 ROBIN -et- CLAUDE RACINE -et- JEAN-FRANÇOIS ROUX -et- JEAN-YVES LEBLANC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉVISION DE LA DÉCISION DU GREFFIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de révision de la décision du greffier déclarant inadmissible la demande des demandeurs dans le contexte ci-après décrit. [ 2 ] Le 31 juillet 2017, les demandeurs produisent une demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec dans laquelle ils réclament 15 000 $ de dommages aux défendeurs se détaillant comme suit : - 2 242,25 $ de salaires reçus par les défendeurs en tant qu’anciens administrateurs du Syndicat des copropriétaires 1250-1260 Robin; et - 12 797,74 $ de dommages moraux liés au stress qu’ils subissent en raison du fait que les défendeurs ont ignoré leur demande d’information ainsi qu’en raison de l’atteinte à leur réputation pour les fausses accusations publiques de fraude formulées par les défendeurs à leur égard. [ 3 ] Les demandeurs invoquent au soutien de leur demande principalement les éléments suivants : 1- que les défendeurs auraient dû protéger les informations privées des membres du syndicat en limitant l’accès au site Internet; 2- que les défendeurs ne leur ont pas donné accès à des informations et documents, ce qui leur cause un préjudice; 3- que les défendeurs ont porté atteinte à leur réputation. [ 4 ] Le 1 er août 2017, le greffier refuse la demande des demandeurs au motif que la Division des petites créances ne peut pas entendre les demandes alléguant une atteinte à la réputation. [ 5 ] Le jour même, les demandeurs demandent la révision de la décision du greffier invoquant que l’aspect diffamatoire ne constitue qu’une infime
partie de leurs dommages et qu’ils retirent cette portion de leur réclamation. [ 6 ] La décision du greffier quant à cette
partie de la réclamation était bien fondée en droit et le Tribunal la maintient. Le Tribunal prend également acte que cet aspect est retiré par les demandeurs. [ 7 ] Par ailleurs, le Tribunal estime que la demande de dommages moraux, fondée sur le refus de donner accès à des informations et documents est admissible devant la Division des petites créances et par conséquent, le Tribunal révise la décision du greffier à cet
égard. [ 8 ] Les demandeurs invoquent également dans leur demande de révision que le but principal de leur demande est de faire en sorte que les anciens administrateurs et le syndicat donnent des explications pour les transactions sans justification. Le Tribunal conclut que cet aspect du dossier relève de la reddition de compte et par conséquent, n’est pas admissible devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : RÉVISE en
partie la décision du greffier; PREND ACTE du retrait par les demandeurs de leur demande relative à l’atteinte à leur réputation; DÉCLARE que la demande est admissible uniquement pour les dommages moraux, fondée sur le refus de donner accès à des informations et documents; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q.
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