2014 QCCQ 8533, 2014 QCCQ 8533
Opinion
Nordmec Construction inc. c. Dorval (Cité de) 2014 QCCQ 8533 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-207011-134 DATE : 21 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NORDMEC CONSTRUCTION INC. Demanderesse-intimée c.
CITÉ DE DORVAL Défenderesse-requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la défenderesse ( la CITÉ ) en rejet de l'action principale de la demanderesse ( NORDMEC ) comme étant manifestement mal fondée et vouée à l'échec. [ 2 ] La demanderesse-intimée estime que son action est bien fondée puisqu'elle est basée sur une clause contractuelle qui prévoyait le versement, à la signature du contrat, d'un montant équivalent à 10% du prix de ce dernier.
Le contexte factuel et procédural [ 3 ] Suite à un appel d'offre publié le 13 juin 2011 par la Cité de Dorval concernant la fourniture et l'installation de bassins modulaires au Centre aquatique Surrey, la demanderesse s'est avérée être la plus basse soumissionnaire. [ 4 ] La CITÉ lui a donc octroyé le contrat d'entreprise le 14 juillet 2013 pour un montant de 681 955,05$ comme en fait foi le bon de commande #2744 envoyé à NORDMEC et produit sous la cote P-5. [ 5 ] Les travaux proprement dits devaient débuter le 1 er octobre 2011. [ 6 ] Tel que convenu dans le devis technique P-2 (clause #11), NORDMEC envoie le 30 juillet 2011 une facture de 44 895$ avant taxes, soit 51 146,63$, dont il faut déduire la retenue convenue de 10% (5 114,66$) pour un montant final de 46 031,97$ (P-7). [ 7 ] Le 12 août 2011, le gestionnaire du projet pour la CITÉ, Nacev Consultants inc . ( NACEV ), émet un certificat de paiement pour ce montant (P-8) signifiant ainsi, selon l'opinion de NORDMEC, l'acceptation de la CITÉ de payer ledit montant. [ 8 ] On verra plus loin que le montant initial soumis par NORDMEC, plus élevé que celui-ci, avait d'abord été refusé par le consultant NACEV et a dû être révisé à la baisse avant d'être approuvé. [ 9 ] Le 27 septembre 2011, la CITÉ envoie une lettre à NORDMEC (P-10) dans laquelle elle l'informe de sa décision de ne pas poursuivre son projet de rénovation du bassin principal au Centre aquatique.
Elle annulait ainsi le bon de commande #2744 émis le 14 juillet précédent à l'intention de NORDMEC. [ 10 ] Le chèque de 46 031,97$ ne fut jamais émis. [ 11 ] Devant le refus de la CITÉ de payer ce montant, NORDMEC lui envoie une mise en demeure le 18 avril 2013 (P-13) pour le plein montant de 51 146,63$, à laquelle la CITÉ répond le 21 mai 2013 (P-14), et elle intente sa poursuite le 25 octobre 2013. [ 12 ] En défense à l'action principale, la CITÉ invoque que la remise du montant de 10% du prix du contrat, tel que prévu au devis technique, constituait une avance pour l'achat de matériaux et d'équipements devant être intégrés au projet et que cette somme n'est pas due puisque le projet a été abandonné. [ 13 ] Elle ajoute par ailleurs que NORDMEC n'a jamais fait parvenir à la CITÉ le montant des frais encourus pour le projet comme elle s'était engagée à le faire dans sa lettre du 12 octobre 2011 (P-11), se contentant de ne réclamer que le versement du 10%.
[ 14 ] La CITÉ est d'avis que NORDMEC n'a livré aucun bien ni fourni aucun service, ni exécuté aucune tâche en relation avec le contrat, de sorte qu'elle n'a engagé aucuns frais susceptibles d'être réclamés à la défenderesse.
Les questions en litige [ 15 ] Le Tribunal doit déterminer : ❖ si le versement de 10% du prix du contrat, prévu à la clause 11 de celui-ci, constitue un mode de paiement ou un versement correspondant à la valeur des travaux effectués à cette date; ❖ si ce montant constitue ou non une avance; ❖ si l'action de NORDMEC est manifestement mal fondée et abusive au sens des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile . L'ANALYSE [ 16 ] La clause 11 du devis technique P-2 – faisant
partie des documents contractuels – se lit comme suit : « 11.0 MODE DE PAIEMENT Le mode de paiement se fera un dollars canadiens selon l'avancement du processus et les étapes suivantes : 1. 10% à la signature du contrat; 2. 10% après l'approbation des dessins d'atelier de l'ensemble du projet, par les Consultants; 3. 30% à la livraison des bassins au chantier; 4. 50% progressivement à l'installation des bassins. [ 17 ] C'est sur le premier paragraphe de cette clause que NORDMEC s'est basée pour envoyer son premier décompte de paiement à la fin de juillet 2011 qui, selon la pièce D-1 et la réponse à l'engagement #1 (R-1), était de 60 375,95$. [ 18 ] Cette ébauche de facture devait toutefois être approuvée par l'ingénieur du gestionnaire du projet NACEV, Daniel Lagarde, ce qui n'a pas été le cas. [ 19 ] À la demande de ce dernier (voir courriel D-2 du 9 août 2011), ce montant fut revu à la baisse, à 46 031,97$ (D-3), pour ne couvrir que les équipements et non la main-d'œuvre.
NACEV donna alors son autorisation à NORDMEC (courriel D-3 du 12 août 2011) pour que cette dernière émette une facture, pour ce montant, à l'intention de la CITÉ qui, de son côté, recevrait la recommandation de NACEV de faire le paiement, comme en fait foi le certificat de paiement #1 produit comme pièce D-4. [ 20 ] Mais, au lieu d'émettre ledit chèque à l'intention de NORDMEC, la CITÉ décida plutôt de résilier le contrat d'entreprise tel que la clause 22.3 des clauses générales du contrat (P-3) l'autorisait à le faire : « 22.
RÉSILIATION 22.3 La Cité de Dorval peut, à sa discrétion, sur avis écrit de 10 jours à l'adjudicataire, résilier le contrat en acquittant le prix des biens déjà livrés et acceptés ou des services rendus, à la satisfaction du directeur.
L'adjudicataire renonce à exercer tout recours contre la Cité de Dorval pour la perte de profits anticipés ou pour les dommages occasionnés du fait de cette résiliation. » [ 21 ] Comme cette clause l'indique, l'adjudicataire NORDMEC aurait pu réclamer le remboursement des frais engagés dans l'achat de biens, de matériaux ou d'équipements destinés au projet ou encore le paiement des services rendus – et c'est précisément ce qu'elle s'était engagée à soumettre dans sa lettre du 12 octobre 2011 (P-11) – mais elle ne l'a pas fait : cette lettre n'eut jamais de suite; NORDMEC n'a jamais soumis quelque chiffre que ce soit à la CITÉ à ce sujet. [ 22 ] Le procureur de la défenderesse-requérante soutient que le 10% constituait une avance pour l'achat de matériaux et d'équipements devant être intégrés au projet.
C'est d'ailleurs ce que l'ingénieur Lagarde de NACEV a inscrit sur le premier décompte de paiement envoyé par NORDMEC (D-2). La note se lit comme suit : « À resoumettre. Le premier 10% payable à la signature du contrat est pour les équipements sans l'installation. » [ 23 ] Le fait que ce 10% constitue une avance est évidemment contesté par la demanderesse NORDMEC pour qui ce montant était dû contractuellement. Sa réclamation s'est faite sur une base strictement contractuelle et non en application de l'
article 2129 C.c.Q. , soutient-elle. [ 24 ] Au sujet de l'importance que l'on doit accorder aux clauses contractuelles portant sur les paiements, l'honorable Clément Gascon, alors à la Cour supérieure, écrivait ceci dans la cause Komelco Ltée c. Habitations Bersier inc . [1] , après avoir cité un extrait du jugement dans l'affaire Constructions Raymond et Fils c. Fouquette : « [58] En transposant ces enseignements à la présente affaire, le Tribunal retient ceci : • (…)
• De l'autre côté, en l'espèce, les stipulations du contrat d'entreprise n'ont aucune pertinence sur la question. Comme le souligne le juge Beauregard dans l'arrêt Cho , celles-ci doivent être considérées seulement si les paiements prévus, loin d'être de simples modalités, correspondent plutôt à la valeur des travaux faits au moment de leur exigibilité. (…) » (références omises) [ 25 ] De même, dans Constructions Raymond et Fils c.
Fouquette [2] , en matière de contrat forfaitaire comme c'est le cas actuellement, « les stipulations contractuelles convenues entre les parties doivent toutefois être scrutées, afin de déterminer si les paiements prévus consistent simplement en des modalités ou s'ils établissent plutôt la valeur des travaux faits au moment de leur exigibilité. ». [ 26 ] Eu égard au fait qu'à la signature du contrat les travaux n'avaient pas encore été entamés, force est de conclure qu'aucune valeur ne peut leur être attribuée et que le paragraphe 1 de la clause 11 ne peut être considéré que comme une modalité de paiement. [ 27 ] La faculté pour la CITÉ de résilier le contrat n'est pas ici remise en cause : non seulement cette résiliation était-elle clairement permise par la clause 22.3 des clauses générales du contrat mais elle l'est aussi par l'
article 2125 du Code civil du Québec : « 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. » [ 28 ] La clause de résiliation 22.3 (précitée), dans son aspect 'remboursement à l'entrepreneur', rappelle un peu l'esprit de l'
article 2129 C.c.Q. , qui énonce que : « 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser. L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [ 29 ] C'est en effet dans le même esprit que le client, en vertu de la clause 22.3, doit payer à l'entrepreneur les frais engagés de même que la valeur des services rendus et/ou des travaux exécutés avant la notification de la résiliation. [ 30 ] Or, dans le présent cas, les travaux n'avaient pas été entamés au moment de la résiliation du contrat par la CITÉ et NORDMEC n'a soumis aucun document pouvant faire état de tels frais remboursables. Avance ou paiement? [ 31 ] Il est à noter que le mot « avance » n'apparaît nulle part dans les documents contractuels. Le versement du 10%, prévu à la signature du contrat, se trouve dans la
section MODE DE PAIEMENT du devis technique P-2. [ 32 ] Le président de NORDMEC, Joël Prud'homme, a admis dans son interrogatoire avant défense n'avoir facturé, dans son décompte révisé à la demande de l'ingénieur de NACEV (D-3), que 10% du coût des équipements prévu dans sa soumission, sans tenir compte de la main-d'oeuvre [3] . Il ajoute que c'était pour la période de juillet 2011.
Même si la facture de NORDMEC (P-7) est datée du 30 juillet, elle a été préparée et envoyée le ou vers le 12 août, donc après l'approbation par l'ingénieur Lagarde, si l'on se fie à la réponse à l'engagement #1 (R-1). [ 33 ] Il a aussi admis que la facture émise au nom de la CITÉ (P-7) et qui a donné lieu au certificat de paiement D-4, correspond au décompte révisé D-3 tel qu'approuvé par l'ingénieur de NACEV [4] . [ 34 ] Monsieur Prud'homme a aussi indiqué que des travaux d'arpentage [5] avaient été faits à ce moment-là, soit autour du 16 août 2011, et que des commandes de matériaux avaient été passées [6] .
NORDMEC n'a toutefois soumis aucun chiffre à propos de ces coûts, lesquels, du reste, ne sont pas réclamés. [ 35 ] En vertu de la clause de résiliation 22.3 du contrat, la CITÉ peut résilier celui-ci « en acquittant le prix des biens déjà livrés et acceptés ou des services rendus, à la satisfaction du directeur. ». [ 36 ] Tel que dit précédemment, cette clause va dans le même sens que l'
article 2129 C.c.Q. (précité) qui énonce que le client doit payer à l'entrepreneur la valeur des dépenses effectuées, des services rendus ou des travaux exécutés. [ 37 ] Dans cette optique, il paraît manifeste que, comme dans l'arrêt Chul Jea Cho et al c.
Les Constructions Serafini inc . [7] de la Cour d'appel, la somme de 10% du coût du contrat ne constitue qu'un mode de paiement et ne correspond en rien à une valeur quelconque des travaux effectués puisque ce montant est payable à la signature du contrat alors que rien n'est encore commencé. [ 38 ] Puisqu'une rémunération est fonction du travail fourni – c'est la base même du contrat de travail, de services ou d'entreprise – il serait contraire à toute logique que NORDMEC ait droit à 46 031,97$ avant même que le travail ne débute, sans même lever le petit doigt, à moins que ce montant ne constitue une avance.
C'est précisément la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal : le premier paragraphe de la clause 11 du devis technique, qui prévoit ce versement de 10% dès la signature du contrat, ne peut être qu'une avance pouvant servir à acquérir des matériaux ou des équipements, comme l'a d'ailleurs écrit l'ingénieur Lagarde sur le premier décompte D-2, et non un paiement en exécution des obligations contractuelles du client.
Sinon, il faudrait conclure à l'existence de dispositions nettement contradictoires à l'intérieur d'un même contrat, ce qui est peu probable. [ 39 ] Il faut noter que si la somme de 46 031,97$ avait été effectivement versée à NORDMEC, celle-ci aurait été tenue de la remettre à la CITÉ, selon les termes de l'
article 2129 C.c.Q. , puisqu'elle aurait alors été en excédent de ce qu'elle aurait gagné.
[ 40 ] S'agissant donc d'une avance, NORDMEC ne saurait en exiger le paiement dans les circonstances actuelles. [ 41 ] C'est du moins la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal à ce stade-ci des procédures. [ 42 ] Cette conclusion ne justifie cependant pas le rejet de la requête introductive d'instance puisque, s'agissant d'une question d'interprétation d'une clause contractuelle, la procédure qui la soutient ne peut être considérée comme étant manifestement mal fondée ou la requête, vouée à l'échec.
Une procédure peut être mal fondée en droit sans être manifestement mal fondée et vouée à l'échec. [ 43 ] La jurisprudence nous enseigne que les tribunaux doivent être très prudents avant de rejeter une procédure, surtout lorsque le droit qui y est rattaché risque d'être irrémédiablement perdu. Voici ce que le juge Dalphond de la Cour d'appel nous dit à ce sujet dans l'arrêt Cosoltec inc. c.
Structure Laferté inc . [8] : « [55] Le rejet d'une action, d'une défense ou d'une demande reconventionnelle est la sanction procédurale ultime, dont les conséquences peuvent être sérieuses, voire irréparables, si un droit s'en trouve irrémédiablement perdu. Comme le souligne ma collègue la juge Thibault pour la Cour dans l'arrêt Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation , 2010 QCCA 1369 , au par. 31 , la jurisprudence enseigne que la sanction de rejet ne doit être utilisée qu'avec grande prudence.
Là comme ailleurs, la modération s'impose. » [ 44 ] Pour qu'un Tribunal rejette un acte de procédure telle une requête introductive d'instance, la situation juridique doit être claire et sans équivoque et le tribunal doit être convaincu que cette procédure est manifestement mal fondée et qu'elle est vouée à l'échec. Ce n'est pas le cas ici. Peut-être le procès au mérite nous dévoilera-t-il une preuve sur les négociations précontractuelles qui démontrera la réelle intention des parties?
Nul ne le sait. [ 45 ] Il paraît donc prématuré de rejeter dès ce stade-ci la requête introductive d'instance de NORDMEC. [ 46 ] La conclusion à laquelle en arrive le Tribunal ne justifie guère davantage – en fait encore moins – le rejet de la requête introductive d'instance sur la base de l'application de l'article 54.1 C.p.c. La procédure abusive et l'article 54.1 C.p.c. [ 47 ] La CITÉ demande que soit déclarée abusive l'action de la demanderesse, conformément aux articles 54.1 C.p.c. et suivants.
L'article 54.1 C.p.c. se lit comme suit : « 54.1. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office après avoir entendu les parties sur le point, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif et prononcer une sanction contre la
partie qui agit de manière abusive. L'abus peut résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de la mauvaise foi, de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 48 ] Tel que l'affirme la Cour d'appel dans l'affaire Cosoltec (pécitée) : « [63] Ainsi, avant de qualifier une procédure d'abusive, il faut se rappeler que l'abus ne se présume pas, contrairement à la bonne foi, et que la jurisprudence a toujours été exigeante avant de conclure en ce sens, tant au Québec qu'en France.
Il ne me semble pas en aller autrement en common law canadienne. » [ 49 ] Comme l'affirme l'honorable Nicholas Kasirer au nom de la Cour d'appel dans Acadia Subaru c. Michaud [9] , « [58] When it is argued that a suit is "clearly unfounded" in law,
article 54.1 C.C.P. requires a further finding of blame on the part of the litigant who brought the suit. In other words, the litigant must not only have brought a suit that is unfounded in law, he or she must have done so in a manner that is so patent, or so frivolous or dilatory as to be an abuse of process. » [ 50 ] De plus, dans l'arrêt Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée [10] , rendu avant les amendements ayant permis l'ajout des articles 54.1 et suivants au Code de procédure civile mais dont les principes demeurent toujours d'actualité, l'honorable André Rochon de la Cour d'appel rappelle les règles suivantes en matière d'abus : « [74] (…) La
partie abuse de son droit par une conduite répréhensible, outrageante, abusive, de mauvaise foi. (…) [75] À l'opposé, l'abus du droit d'ester en justice est une faute commise à l'occasion d'un recours judiciaire. C'est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu'une
partie de mauvaise foi, multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. » [ 51 ] Ce n'est certes pas ce qui a été présenté au Tribunal dans le cas qui nous occupe : aucun abus ni mauvaise foi n'ont été démontrés du côté de la demanderesse, même
sommairement. [ 52 ] Par conséquent, la demande de rejet sur la base des articles 54.1. et suivants C.p.c. doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de la défenderesse en rejet de la requête introductive d'instance; LE TOUT avec dépens.
__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Steve Whitter SAISANAS AVOCATS Procureurs de la demanderesse Me Patrice Bonneau BÉLANGER SAUVÉ Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 17 juin 2014
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