2019 QCCQ 8784, 2019 QCCQ 8784
Opinion
Protection de la jeunesse — 199008 2019 QCCQ 8784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034938-191 DATE : 22 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Demanderesse - et - X Née le [...] 2006 Enfant intimée - et - A -et- B Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, âgée de treize ans, compromis aux motifs que cette dernière est négligée par sa mère sur le plan éducatif et qu’elle est soumise à des mauvais traitements psychologiques par cette dernière, conformément aux alinéas b) 1 iii et
c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de son père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires, le tout pour une période d’une année [ 3 ] La mère est absente lors de l’audience. Elle est dûment notifiée de la demande le 8 mai 2019. Elle avise l’intervenante sociale qu’elle n’a pas l’intention de se présenter à l’audience. Considérant l’intérêt de l’enfant, le Tribunal a procédé en son absence. [ 4 ] Le père reconnaît les motifs de compromission et se montre en faveur des mesures proposées par la Directrice.
Il se dit inquiet du milieu de vie de la mère et souhaite que l’intégrité physique et psychologique de sa fille soit protégée. [ 5 ] L’enfant est dûment représentée. Elle reconnaît également l’ensemble des motifs de compromission retenus par la Directrice et se range du côté des mesures prônées par cette dernière. Elle souhaite que l’on tienne compte de son désir en ce qui concerne la mise en place de contacts entre elle et sa mère. Pour l’instant, elle n’en souhaite pas.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] La situation de l’enfant est signalée le 14 décembre 2018 en lien avec une situation de négligence sur le plan de l’encadrement et de la surveillance en milieu familial maternel. [ 7 ] Au moment du signalement, l’enfant vit auprès de son père qui détient la garde légale [1] . La mère bénéficie de droits d’accès une fin de semaine sur deux ainsi qu’un vendredi sur deux. [ 8 ] De la preuve non contredite soumise par la Directrice [2] , le Tribunal retient ce qui suit : • Lors des droits d’accès auprès de sa mère, l’enfant est exposée à un milieu grandement criminalisé;
• En août 2018, l’ancien conjoint de la mère est assassiné par le crime organisé; • Au moment de ce crime, le frère aîné de l’enfant, présent sur les lieux, est victime d’une tentative de meurtre; • Lors des contacts chez sa mère, l’enfant est exposée à la consommation de drogue et elle est en contact avec des individus criminalisés; • L’enfant verbalise être anxieuse et avoir peur lorsqu’elle se trouve dans le milieu maternel; • La mère nie les propos rapportés par sa fille et questionne cette dernière sur ses verbalisations. [ 9 ] Rencontrée par l’intervenante au dossier, l’enfant dit craindre pour sa sécurité physique lorsqu’elle se retrouve chez sa mère.
Selon elle, son frère aîné Y était impliqué dans les activités illicites de l’ex-conjoint de sa mère assassiné en août 2018. Lui-même a été touché par plusieurs balles et elle craint que les malfaiteurs ne s’en prennent à nouveau à ce dernier ou encore qu’on puisse s’en prendre à elle. [ 10 ] L’enfant décrit sa mère comme une personne instable et qui n’assume pas ses responsabilités à son égard. Elle dit devoir agir en adulte lorsqu’elle est avec sa mère puisque cette dernière est souvent en état d’ébriété et non disposée à répondre à ses besoins.
Elle donne deux exemples où elle s’est sentie en danger alors que sa mère était en état d’intoxication et qu’elle n’assumait pas sa sécurité. [ 11 ] Le père se dit très inquiet lorsque sa fille se trouve au domicile de la mère. Il mentionne que son mode de vie chaotique est récurrent et qu’il lui est arrivé souvent dans les dernières années de devoir aller chercher sa fille plus tôt au domicile de la mère.
Il souhaite que la mère prenne conscience que son mode de vie met en danger sa fille et qu’elle y apporte des changements avant que des contacts soient rétablit dans son milieu familial. [ 12 ] La mère nie les propos rapportés par sa fille. Elle est choquée et tente de questionner cette dernière en se montrant insistante lors des contacts supervisés. L’intervenante doit ramener la mère aux objectifs de la visite, mais il est difficile pour elle de comprendre le malaise qu’elle cause chez sa fille par son insistance.
Lors d’une deuxième visite en présence de son frère Y, l’enfant se voit questionnée de nouveau par sa mère et son frère. L’atmosphère est tendue et la visite est rapidement écourtée devant la pression indue que subit l’enfant. [ 13 ] Ces deux visites sont éprouvantes pour l’enfant.
Elle réagit avec colère et se trouve envahie face à cette pression et face au fait qu’on la traite de menteuse et qu’on la responsabilise pour la présente situation. [ 14 ] L’enfant bénéficie d’un support psychologique pour traverser cette période difficile. [ 15 ] La mère, de son côté, est incapable d’entendre les craintes de sa fille et de se montrer rassurante envers elle. Elle est centrée sur ses propres besoins et ne souhaite pas remettre ses comportements en question.
Elle demande plutôt de pouvoir questionner davantage sa fille sur ses verbalisations qu’elle considère fausses. [ 16 ] La Directrice est incapable d’obtenir la collaboration de la mère. [ 17 ] La relation entre les parents demeure tendue depuis plusieurs années. Le père rencontre des difficultés à obtenir les autorisations requises pour pouvoir voyager avec sa fille. [ 18 ] L’enfant ne doit pas se trouver pénalisée par les difficultés de communication entre ses parents ou encore être tributaire des volontés de sa mère de signer ou non les permissions de voyager.
Dans le contexte actuel, le Tribunal doit éviter que la colère de la mère ait des répercussions le bien-être de l’enfant. C’est pourquoi le père sera autorisé à faire seul une demande de passeport pour sa fille et voyager avec elle sans obtenir l’autorisation préalable de la mère. Évidemment, ceci ne le libère pas de son devoir d’informer la mère de ses projets de voyage. [ 19 ] L’enfant manifeste des symptômes d’anxiété et d’hyper vigilance en lien avec son évolution dans un milieu de vie dysfonctionnel. Elle mentionne avoir été témoin de consommation, de violence et d’activités criminelles.
On la décrit comme très mature pour son âge. Elle doit maintenant pouvoir évoluer dans un milieu de vie sain et exempt de conflit. [ 20 ] Auprès de son père, l’enfant trouve réponse à ses besoins. Ce dernier doit demeurer vigilant face aux impacts du conflit parental et éviter de placer sa fille dans une situation de conflit de loyauté. [ 21 ] La mère est invitée à collaborer auprès de la Directrice et à réfléchir aux conséquences que son mode de vie a pu avoir sur sa fille.
Elle doit sécuriser cette dernière et lui permettre de s’exprimer librement sur ce qu’elle vit en lien avec sa situation familiale. [ 22 ] Compte tenu de la position de la mère et des craintes exposées par l’enfant, il s’avère nécessaire que les contacts futurs soient supervisés par la Directrice.
Si la situation devait évoluer positivement, le Tribunal est ouvert à assouplir des modalités de droit d’accès. [ 23 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal estime la demande de la Directrice bien fondée et les mesures proposées par cette dernière dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; ET PAR CONSÉQUENT, ORDONNE LES MESURES SUIVANTES :
[ 26 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse, notamment en lui faisant part périodiquement des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle ait accès à un suivi psychologique; [ 29 ] PREND ACTE que le père a déjà entamé des démarches afin que l’enfant puisse poursuivre son suivi psychologique; [ 30 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en tenant compte du souhait exprimé par l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que ces contacts soient en tout temps supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations nécessaires pour l’obtention d’un passeport et permission de voyager et PERMET au père d’exercer seul lesdits attribut et de voyager avec l’enfant, et ce, sans l’autorisation requise de la mère; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé et dépose à Ville A, le 5 juin 2019 ________________________________ ANNIE SAVARD, J.C.Q. AS/ml Me Coralie Andende Avocate de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me Michelle Robidoux Avocate de l’enfant Date d’audience : 22 mai 2019
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