2016 QCCA 497, 2016 QCCA 497
Opinion
Cyr c. R. 2016 QCCA 497 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006113-169 (C.S. : 500-36-006719-135) (C.M. : 112-355-110; 112-355-318; 112-359-013) DATE : 23 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES CYR REQUÉRANT – Appelant – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Intimée - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel du jugement prononcé le 4 février 2016 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Éliane B.
Perreault) qui rejette son appel d’un jugement de la Cour municipale l’ayant reconnu coupable d’accusations de voies de fait et d’intimidation. [ 2 ] Il invoque essentiellement deux moyens d’appel. Selon le premier, la Cour supérieure a erré en refusant d’autoriser une preuve nouvelle qui permettait de mieux comprendre la nature des relations antérieures entre lui-même et les plaignantes.
Il s’agit principalement de l’historique des rapports entre les parties devant les tribunaux depuis quelque dix ans et cette preuve est composée notamment de jugements antérieurs, de déclarations, d’affidavits et de rapports préparés aux fins d’autres instances.
Elle a aussi erré en ne permettant pas la preuve d’une bande vidéo réalisée deux ans après les événements. [ 3 ] Selon le deuxième moyen, elle a aussi erré en rejetant son appel alors que le juge de la Cour municipale aurait omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve et aurait même fait preuve de partialité. [ 4 ] Sur le premier, la Cour supérieure rappelle que, outre la bande vidéo, ces éléments de preuve étaient disponibles. Elle souligne également qu’ils n’auraient rien changé au résultat du procès. Le requérant ne fait pas voir en quoi cette conclusion serait erronée.
L’on parle de documents qui existaient bien avant le procès et qui étaient connus. Par ailleurs, que ce soit au regard de la crédibilité des témoins ou des circonstances des infractions, ces éléments de preuve n’auraient pu influer sur le verdict. [ 5 ] Quant à la bande vidéo, elle met en scène l’arrivée de l’autobus scolaire et l’achalandage qui suit, pour démontrer l’incohérence des témoignages sur des événements survenus dans des circonstances similaires.
Il va de soi que cette preuve est inadmissible, d’autant qu’elle ne démontre pas que les témoignages ne peuvent être retenus en raison de ce que l’on y voit. [ 6 ] Enfin, sur le deuxième moyen, le jugement de la Cour municipale démontre que le juge a tenu compte de toute la preuve et l’a analysée comme il se doit, sans être ou paraître partial, avant de reconnaître le requérant coupable de trois chefs d’accusation et de l’acquitter, faut-il ajouter, de six autres.
En particulier, l’argument selon lequel le juge de la Cour municipale n’a pas examiné la question de la protection et de la sécurité de l’enfant ne tient pas, puisque, au contraire, le juge analyse toute cette question aux pages 37, ligne 24, à 39, ligne 3, de son jugement. La requête pour permission d’appeler ne montre donc aucune raison pour laquelle la Cour supérieure aurait dû intervenir. [ 7 ] En somme, le requérant ne fait pas voir d’erreur de droit qui pourrait justifier l’autorisation qu’il recherche. [ 8 ] POUR CES MOTIFS : [ 9 ] Je REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M. Jacques CYR Personnellement
Me France LAROCHELLE Ville de Montréal Pour l’intimée Dates d’audience : 17 et 22 mars 2016
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