2013 QCCQ 7073, 2013 QCCQ 7073
Opinion
Protection de la jeunesse — 132442 2013 QCCQ 7073 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004426-139 DATE : 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1996 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A -et- B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescent X, né le […] 1996. [ 2 ] La directrice allègue que l'adolescent demeure chez ses parents et la famille a bénéficié d'un suivi avec un éducateur de milieu. L'adolescent collabore difficilement et refuse les services en lien avec la consommation et la santé mentale. Il néglige de prendre sa médication sur une base régulière. Les parents sont dépassés par la situation. [ 3 ] La directrice dépose son étude de la situation sociale de l'adolescent.
Le jour de l'audition, elle requiert du Tribunal qu'il donne acte à son désistement. [ 4 ] Les parents sont absents bien que dûment signifiés. [ 5 ] L'avocat de X confirme son accord avec le désistement déposé par la directrice. [ 6 ] La situation de l'adolescent est judiciarisée en 2012 et des services sont mis en place pour X et sa famille.
Une éducatrice de milieu intervient et les parents participent aux groupes parents ainsi qu'aux ateliers. [ 7 ] [L’organisme A] est aussi sollicité, mais X met fin à son implication après deux rencontres. [ 8 ] X est évalué en pédopsychiatrie en octobre 2013. [ 9 ] Depuis septembre 2012, la situation est difficile à la maison et les parties se retrouvent dans une dynamique réciproque de violence verbale et psychologique. [ 10 ] Les parents ne voient plus d'issus à la situation, car X ne veut pas recevoir d'aide. [ 11 ] La directrice a alors l'intention de recommander au Tribunal que X soit hébergé et communique sa position à l'adolescent. [ 12 ] Suite à cela, les comportements de X s'apaisent. [ 13 ] Les parents acceptent de garder X et aucun incident majeur ne survient par la suite. [ 14 ] La situation demeure fragile, mais la directrice est persuadée que les parents sont outillés pour y faire face et que X a appris à respecter les règles et à fonctionner de façon satisfaisante. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 16 ] FAIT DROIT au désistement de la directrice; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Caterine Caron Procureure de la directrice Me Karine Poissant Procureure de l'enfant Date d’audience : 17 mai 2013
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