2022 QCCQ 8213, 2022 QCCQ 8213
Opinion
Protection de la jeunesse — 225217 2022 QCCQ 8213 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003690-223 DATE : 9 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTEVRENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (articles 9.2, 9.3 et 135 LPJ). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection.
Elle allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] Le 18 février 2022, l’adolescent est confié provisoirement à son frère, Y. [ 3 ] Le 13 avril, il est confié par le Tribunal à sa mère. Puis, le 8 juin, il intègre un centre de réadaptation. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité, le [...] 2023. [ 5 ] Les parents et l’adolescent consentent aux mesures recherchées. SITUATION FAMILIALE ET ANALYSE [ 6 ] Les parents sont séparés. [ 7 ] L’adolescent a fait l’objet de plusieurs jugements en matière de protection au cours de son enfance. Il a été confié en famille d’accueil et en centre de réadaptation.
Un signalement est retenu en date du 15 juin 2021, et ce, après la fermeture du dossier. [ 8 ] Le 2 décembre 2021, une entente sur des mesures volontaires est signée pour une période d’une année. L’adolescent est alors maintenu dans son milieu familial paternel. [ 9 ] La relation entre l’adolescent et son père est conflictuelle. L’adolescent est passif. Il consomme et utilise la violence pour exprimer sa colère.
À ce moment, il refuse les suivis d’un éducateur de milieu et auprès de l’organisme A. [ 10 ] Le 2 février 2022, une altercation physique survient entre l’adolescent et son père alors que celui-ci lui mentionne d’être respectueux envers sa copine. Cette même journée, le père demande son déplacement puisqu’il est épuisé par la situation. [ 11 ] L’adolescent est alors confié à son frère. Le 11 avril 2022, il est reconduit chez sa mère, car il est intimidant et violent
verbalement. [ 12 ] Dans le milieu maternel, les premières semaines sont positives. L’adolescent travaille et se montre respectueux. Toutefois, la situation se dégrade. Il adopte des comportements agressifs et consomme. La mère demande à son tour son déplacement. Lors de cette annonce au bureau de la Directrice, l’adolescent se désorganise et l’intervention des policiers est jugée nécessaire. [ 13 ] L’adolescent doit composer entre autres avec un TDAH et un trouble de l’attachement. [ 14 ] Les parents sont dépassés par les comportements de leur fils.
Selon le père, l’adolescent n’est intéressé que par la drogue, l’alcool et les filles. [ 15 ] En centre de réadaptation, l’adolescent a des comportements d’arrogance et d’opposition. Il tient également des propos sexualisés inadéquats et stéréotypés. Toutefois, sur une note positive, il s’est inscrit au programme de l’organisme A concernant sa consommation. [ 16 ] L’adolescent souhaite aller vivre en appartement dans les meilleurs délais. En conséquence, il doit se mobiliser afin de mener une vie autonome et être responsable.
Le suivi d’un intervenant du PQJ lui sera offert dans les prochaines semaines. [ 17 ] Les besoins de réadaptation de l’adolescent étant démontrés, les mesures recherchées répondent à son intérêt. Au cours des prochains mois, le Tribunal pourra réviser l’ordonnance selon l’évolution de la situation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2023. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 9 août 2022 15 août 2022
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