2012 QCCQ 8157, 2012 QCCQ 8157
Opinion
Protection de la jeunesse — 124341 2012 QCCQ 8157 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000188-092 DATE : 16 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 8 mars 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à ses grands-parents paternels pour une période d'un an en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une intégration progressive dans le milieu familial si la situation le perme. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents ne reconnaissent toujours pas les motifs de compromission notamment en ce qui a trait aux gestes à caractère sexuel inappropriés de la part du père; - Les parents ne se sont pas investis dans les suivis recommandés et n'ont fait aucune démarche sérieuse afin de corriger la situation de compromission; - Il est dans le meilleur intérêt de l'adolescente de stabiliser sa situation par le biais d'un projet de permanence. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sandra Couture, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Toutes les parties consentent aux conclusions recherchées, mais le père a tenu à indiquer au Tribunal que lui et la mère aimeraient que les enfants retournent à la maison, mais qu'ils sont conscients que c'est impossible vu l'état de la situation. [ 6 ] Le père a aussi tenu à dire au Tribunal qu'il niait toutes formes d'abus sexuels. [ 7 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 8 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 8 mars 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis;
CONFIE l'adolescente, X à sa grand-mère paternelle, madame A, jusqu'à sa majorité; ORDONNE que l'adolescente reçoive les services requis par son état notamment au niveau social, médical et scolaire; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et la mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et le père soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse en tenant compte des désirs de X, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état notamment au niveau des habiletés parentales et de la reconnaissance des comportements sexuels inappropriés; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état notamment de réussir avec succès une thérapie en abus sexuel et violence; RECOMMANDE que les parents fassent rapport régulièrement à la DPJ des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE que les parents et l'adolescente participent activement aux mesures ordonnées notamment au suivi social et au plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour la durée de la présente ordonnance; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sandra Couture Procureure de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescente M e Manon Guitard Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 16 mai 2012
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