2015 QCCA 575, 2015 QCCA 575
Opinion
Leblanc c. R. 2015 QCCA 575 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003034-142 (200-01-142557-101) DATE : 25 MARS 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MATHIEU LEBLANC APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 7 mars 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Hélène Bouillon) [1] , qui le déclare coupable de voies de fait graves en vertu de l’
article 268 du Code criminel . *** [ 2 ] Le 8 avril 2010, la victime, Nathan Picard, célèbre la réussite de son examen de conduite. Il est à son appartement en compagnie de sa conjointe, de sa sœur et de sa nièce de deux ans. Vers 23 h, le parrain de Nathan Picard, Donald Kaltush, de même que ses cousins, Bobby Kaltush et l’appelant, viennent le rejoindre et ils consomment de la bière ensemble. [ 3 ] À un certain moment, Nathan Picard voit sa jeune nièce au sol. Sa sœur lui mentionne que c’est l’appelant qui l’a poussée. En colère, il lui assène un coup de poing à la mâchoire.
Ce dernier, très mécontent, lui dit qu’il allait le regretter. [ 4 ] Un peu plus tard, Nathan Picard, l’appelant, leur cousin Bobby Kaltush ainsi que l’oncle Donald Kaltush quittent l’appartement pour se rendre au bar L’Autre Zone situé sur la 3 e Avenue à Limoilou. [ 5 ] Vers 2 h 30 ou 3 h dans la nuit, alors que les quatre hommes sont installés au deuxième étage de l’établissement, un employé du bar leur demande de descendre au premier étage, car ils se chamaillent. Par la suite, Pascal Labrie, le portier, les expulse de l’établissement.
Ils continuent cependant à se chamailler à proximité du bar, sur le trottoir. Pascal Labrie intervient de nouveau. Il leur demande d’arrêter et de quitter les lieux. [ 6 ] Les quatre hommes traversent la rue et continuent à se pousser. L’appelant crie alors le nom de Nathan Picard qui se retourne pour lui faire face. L’appelant lui mentionne : « Je t’avais dit que tu allais le regretter » et lui donne un coup de poing à la mâchoire. Nathan Picard tombe au sol. À partir de ce moment, il n’a plus de souvenir de la suite des événements. [ 7 ] Pascal Labrie, qui a vu la scène, traverse la rue en courant.
Il constate que Nathan Picard est « un peu dans les vapes », mais toujours conscient. Il a une coupure à la lèvre et saigne. Pascal Labrie entend l’appelant dire à Nathan Picard : « tu avais juste à ne pas me dire ça – tu avais juste à ne pas faire ça ». [ 8 ] Bobby et Donald Kaltush prennent alors Nathan Picard par les bras et l’aident à marcher – avec difficulté – pour se rendre un peu plus loin sur la 11 e Rue en direction de la 1 ère Avenue. Pascal Labrie retourne à l’intérieur du bar pour s’assurer que tout se déroule bien. [ 9 ] Peu de temps après, Pascal Labrie retourne à l’extérieur, sur le trottoir.
Il constate que Nathan Picard est couché au sol, sur la 11 e Rue, inconscient. L’appelant, de même que Bobby et Donald Kaltush sont près de lui. Par ailleurs, un autre portier, Yan Caouette, se trouve aussi sur place. Pascal Labrie retourne au bar. [ 10 ] Deux policières arrivent sur les lieux à 3 h 30 après avoir reçu l’information, vers 3 h 09, qu’un homme est étendu au sol sur la 11 e Rue à Limoilou.
[ 11 ] Selon le témoignage de la policière Marie-Ève Côté-Henri, à son arrivée sur les lieux, les deux seuls individus présents sont l’appelant et Nathan Picard. Elle constate que l’appelant est sur le trottoir, torse nu, « semi-penché » au-dessus de Nathan Picard, qui est couché sur son côté gauche. Il est inconscient et a une blessure qui saigne à la lèvre. [ 12 ] Les deux policières apportent les soins nécessaires à Nathan Picard et assistent les ambulanciers. Elles demandent à l’appelant ce qui s’est passé.
Il répond à la policière Isabelle Champagne que Nathan Picard est son cousin, qu’ils se sont échangés des coups de poing et qu’il est tombé au sol. Il les informe aussi qu’ils ont pris de l’alcool dans un bar à proximité. [ 13 ] La policière Marie-Ève Côté-Henri constate que l’appelant est ivre. Il dégage une forte odeur d’alcool et a une blessure rouge sur le front. [ 14 ] Nathan Picard se réveille deux semaines plus tard à l’hôpital, après un coma. Il a subi une trachéotomie ainsi qu’une opération au cerveau qui lui a laissé une cicatrice d’une longueur de sept ou huit centimètres.
À la suite de son hospitalisation, il a dû faire de la réadaptation au Centre François-Charron. Il souffre maintenant de pertes de mémoire à court terme et a de la difficulté à gérer ses émotions. *** [ 15 ] Lors du procès, le ministère public fait entendre la policière Marie-Ève Côté-Henri, la victime Nathan Picard et le gérant du bar L’Autre Zone, Pascal Labrie.
L’appelant ne présente aucune preuve en défense. [ 16 ] La juge de première instance est d’avis que la preuve ne supporte aucune des hypothèses soulevées en défense, soit l’absence de lien de causalité entre le coup porté et les lésions, la légitime défense, le consentement de la victime et la possibilité qu’un autre individu ait donné le coup fatal. [ 17 ] Selon la juge, « la preuve existante ne suscite pas de doute raisonnable non plus avec la prétention que l’accusé était peut-être en légitime défense ».
Quant à la nature des blessures subies, elle suffit amplement à faire la preuve, hors de tout doute raisonnable, des voies de fait graves. [ 18 ] La juge accorde beaucoup de crédibilité aux témoignages de Pascal Labrie et Nathan Picard, tout en étant consciente que la fiabilité du témoignage de ce dernier doit être évaluée avec prudence, compte tenu de sa consommation d’alcool le soir des événements et de ses problèmes de pertes de mémoire en raison des blessures subies. [ 19 ] Pour la juge, la seule conclusion rationnelle que l’on peut retenir de la preuve directe et circonstancielle est la culpabilité de l’appelant.
Les hypothèses soutenues en défense relèvent de la pure conjecture et ne soulèvent pas de doute raisonnable. *** [ 20 ] L’appelant invoque plusieurs moyens d’appel. [ 21 ] Il plaide d’abord que la juge a erré en tirant des conclusions de fait non étayées par la preuve, notamment que les gestes de l’appelant étaient la cause des voies de fait graves subies par Nathan Picard. [ 22 ] L’appelant a été déclaré coupable d’avoir commis des voies de fait graves en vertu de l’
article 268 C.cr . Cet
article est libellé ainsi :
(1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.
(2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
(3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :
a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;
b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.
(4) Pour l’application du présent
article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas
(3) a) et b ). 268.
(1) Every one commits an aggravated assault who wounds, maims, disfigures or endangers the life of the complainant.
(2) Every one who commits an aggravated assault is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
(3) For greater certainty, in this section, “wounds” or “maims” includes to excise, infibulate or mutilate, in whole or in part, the labia majora, labia minora or clitoris of a person, except where (
a) a surgical procedure is performed, by a person duly qualified by provincial law to practise medicine, for the benefit of the physical health of the person or for the purpose of that person having normal reproductive functions or normal sexual appearance or function; or (
b) the person is at least eighteen years of age and there is no resulting bodily harm.
(4) For the purposes of this
section and
section 265, no consent to the excision, infibulation or mutilation, in whole or in part, of the labia majora, labia minora or clitoris of a person is valid, except in the cases described in paragraphs (3)(
a) and ( b ). [ 23 ] Pour établir l’existence d’une infraction de voies de fait graves, le ministère public doit établir que les actes de l’appelant ont blessé, mutilé ou défiguré le plaignant ou mis sa vie en danger. Le critère applicable en matière de lien de causalité a été développé par la Cour suprême, en 1978, dans l’arrêt Smithers [2] : La seconde sous-question soulevée est de savoir s’il y avait des preuves autorisant le jury à conclure qu’il avait été établi au-delà de tout doute raisonnable que le coup de pied avait causé la mort.
A cette question on peut répondre brièvement que témoins experts et ordinaires ont fourni au jury un ensemble de preuves très considérable indiquant que le coup de pied avait pour le moins contribué à la mort, de façon plus que mineure , et que c’est tout ce que le ministère public avait à établir. Il importe peu que la mort ait été causée en
partie par un mauvais fonctionnement de l’épiglotte auquel l’appelant peut, ou non, avoir contribué. Il ne se pose, en l’espèce, aucune question de traitement inadéquat ou d’absence d’immédiateté. [Soulignement ajouté – Accentuation prononcée] [ 24 ] En 2001, dans l’arrêt R. c. Nette , la Cour suprême a traité de nouveau de ce critère de la « contribution plus que mineure».
La majorité a jugé qu’il était possible d’expliquer la notion de lien de causalité en droit criminel à un jury en utilisant diverses épithètes, sans que cela ne hausse le critère de causalité élaboré dans Smithers [3] : 71 Le critère de causalité formulé dans l’arrêt Smithers est encore valide et applicable à toutes les formes d’homicide. De plus, dans le cas du meurtre au premier degré prévu au par. 231(5) du Code , l’arrêt Harbottle exige des directives additionnelles, auxquelles je reviendrai plus loin.
Le seul point faible que peut avoir le critère de l’ arrêt Smithers se trouve non pas dans son contenu, mais dans sa formulation . Bien qu’ils causent peu de difficultés aux juges et aux avocats, l’emploi d’expressions latines et la formulation de critères sous la forme négative ne sont pas particulièrement utiles pour expliquer une notion abstraite à un jury.
Pour expliquer le plus clairement possible le critère de causalité au jury, il peut être préférable de le formuler de façon affirmative en parlant, par exemple, d’une « cause ayant contribué de façon appréciable » au lieu de recourir à une formule négative comme celle de la « cause ayant contribué d’une façon qui n’est pas négligeable ou insignifiante » .
Les expressions latines telles que « de minimis » sont rarement utiles. 72 [ … ] Dans la mesure où il peut leur sembler davantage utile d’expliquer le critère de causalité de l’ arrêt Smithers d’une façon plus directe et affirmative, les juges du procès peuvent estimer préférable de le décrire comme étant celui de la « cause ayant contribué de façon appréciable » (« significant contributing cause ») , pour reprendre la terminologie du juge Lambert dans le présent pourvoi. [Soulignement ajouté – Accentuation prononcée] [ 25 ] L’appelant attaque la suffisance et l’existence du lien de causalité sur trois fronts : (1) l’absence de preuve relative au lien entre le coup de poing et les blessures (2) l’omission de la juge de tenir compte de la preuve selon laquelle Bobby et Donald Kaltush étaient près de la victime inconsciente et (3) les lacunes de la preuve circonstancielle qui n’a pas établi qu’il était le seul à avoir pu causer les blessures.
[ 26 ] En ce qui concerne la preuve du lien entre le coup de poing et les blessures, la juge s’exprime ainsi : […] [L]e Tribunal conclut que l’accusé, Mathieu Leblanc, a délibérément frappé Nathan Picard au visage entraînant sa chute au sol et lui a – et lui a occasionné comme conséquence directe de – des blessures importantes de la nature de voies de fait graves.
Il n’y a pas d’autre inférence raisonnable supportée par la preuve; il s’agit de la seule conclusion rationnelle à tirer , à la suite de l’analyse de la preuve directe et circonstancielle qui a été présentée, lors de ce procès. [ Soulignement ajouté] [ 27 ] L’emploi de l’expression « conséquence directe » dans cet extrait fait écho au critère de la contribution « plus que mineure » ou « appréciable » dont il a été fait mention précédemment. La juge a donc fondé sa conclusion relative à l’existence d’un lien causal sur un critère approprié.
En l’espèce, la Cour est d’avis que la preuve soutient cette conclusion de la juge. [ 28 ] Quant à l’argument de l’appelant que la juge aurait omis de tenir compte d’une
partie de la preuve, il est non fondé. [ 29 ] Selon l’appelant, la juge aurait passé sous silence la présence de Bobby et Donald Kaltush auprès de la victime lorsque Pascal Labrie la retrouve inconsciente, ce qui lui aurait été défavorable. Or, la juge fait expressément mention de ce fait à deux reprises dans son jugement : À la suite de celle-ci [sa tournée], il retourne sur le trottoir pour voir ce qu’il en est. Il constate que la personne, qui avait été frappée, est par terre inconsciente.
Un autre portier est présent sur les lieux, ainsi que les 3 autres membres du groupe initial. […] Les mêmes blessures apparentes sont constatées tant par le portier que par la policière qui intervient sur place; les mêmes personnes sont présentes aux 2 moments dont le principal acteur, l’accusé, qui assène le coup de poing et qui s’adresse au plaignant en laissant clairement comprendre qu’il avait agi volontairement. [ Soulignement ajouté] [ 30 ] Il est vrai que la preuve ne révèle pas pourquoi Donald Kaltush, son fils Bobby et le deuxième portier ont quitté les lieux de l’incident avant l’arrivée des policières.
Cependant, ce silence dans la preuve, dont la juge était parfaitement au fait, n’a pas fait naître un doute raisonnable dans son esprit. [ 31 ] Le dernier argument de l’appelant relatif au lien de causalité concerne l’insuffisance de la preuve circonstancielle.
Pour lui, cette preuve n’établit pas qu’il est le seul à avoir pu causer les blessures subies par Nathan Picard, puisqu’elle ne révèle pas ce qui s’est passé juste avant qu’il ne perde conscience. [ 32 ] La juge retient plusieurs éléments de preuve circonstancielle pour conclure à la culpabilité de l’appelant : • L’endroit où l’appelant assène un coup de poing à Nathan Picard n’est pas très loin du lieu où il est retrouvé inconscient; • Les mêmes blessures apparentes sont constatées tant par Pascal Labrie que par la policière Marie-Ève Côté-Henri; • Les mêmes personnes (l’appelant, Nathan Picard, Bobby Kaltush et Donald Kaltush) sont présentes lorsque le coup de poing est donné et lorsque Nathan Picard est retrouvé inconscient; • La manière dont l’appelant s’adresse à Nathan Picard laisse clairement entendre qu’il a agi volontairement; • Au moment où les policières arrivent sur les lieux, l’appelant est la seule personne présente, outre Nathan Picard et il est penché au-dessus de lui; • La verbalisation faite par l’appelant à la policière qui n’implique que lui-même et Nathan Picard. [ 33 ] Pour la juge, les hypothèses soulevées par l’appelant « relèvent de la pure conjecture ».
Il lui revenait d’apprécier la valeur probante de la preuve circonstancielle et l’appelant n’a pas démontré d’erreur révisable à cet égard. [ 34 ] L’appelant reproche en outre à la juge d’avoir erré en ignorant sa déclaration à la policière, laquelle pourrait donner ouverture à une légitime défense. [ 35 ] Ce moyen d’appel doit également échouer.
La juge a expressément mentionné dans son jugement la déclaration de l’appelant à la policière : [...] Lorsque la policière lui demande ce qui s’est passé, il lui mentionne que c’est son cousin qui est au sol, qu’ils se sont échangé des coups de poing et qu’il est tombé; […] [ 36 ] Plus loin, elle conclut cependant que : [...] La preuve existante ne suscite pas de doute raisonnable non plus avec la prétention que l’accusé était peut-être en légitime défense. [ 37 ] Le motif donné par la juge pour écarter la défense de légitime défense est simple : la preuve ne l’appuie pas.
Ce n’est donc pas en raison de son omission de considérer la déclaration de l’appelant à la policière qu’elle décide de ne pas retenir cette hypothèse, mais plutôt parce que cette déclaration ne soulève aucun doute raisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 38 ] REJETTE l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Geneviève Bertrand Dumas Gagné Pour l’appelant M e Jean-Roch Parent Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 19 mars 2015 [1] R. c. Leblanc , C.Q. Québec, n o 200-01-142557-101, 7 mars 2014 , j. Bouillon.
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