2020 QCCA 604, 2020 QCCA 604
Opinion
Pelletier c. R. 2020 QCCA 604 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003635-195 (200-01-211445-170) DATE : 28 AVRIL 2020 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ , J.C.A. SIMON PELLETIER APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 28 novembre 2018, l’appelant a plaidé coupable à une infraction de négligence criminelle causant des lésions corporelles, de même qu’à certaines autres infractions.
À la même date, l’appelant recevait sa peine, à la suite d’une suggestion commune. [ 2 ] Le 23 janvier 2019, l’appelant recevait une lettre de la Société de l’assurance automobile du Québec (« SAAQ ») l’informant qu’en raison de son plaidoyer de culpabilité, son permis de conduire était révoqué de même que son droit d’en obtenir un nouveau, jusqu’au 28 novembre 2021. [ 3 ] N’ayant pas été informé de cette conséquence indirecte à son plaidoyer de culpabilité, l’appelant a demandé l’autorisation d’en appeler de sa déclaration de culpabilité quant au chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles, en s’appuyant sur les enseignements de l’arrêt R. c.
Wonq [1] . [ 4 ] Le 6 mai 2019, une formation de la Cour a autorisé l’appel hors délai et permis le dépôt d’une preuve nouvelle [2] . Le 13 juin 2019, un juge de la Cour a ordonné la suspension de la sanction imposée par la SAAQ, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel [3] . [ 5 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 6 ] Au moment d’enregistrer son plaidoyer de culpabilité, l’appelant ignorait qu’il ferait l’objet de sanctions administratives de la part de la SAAQ.
S’il avait été informé de la conséquence administrative, l’appelant aurait plaidé non coupable et exigé la tenue d’un procès. Les parties reconnaissent que l’appelant avait un moyen de défense à offrir qui remet en doute la mens rea applicable au crime de négligence criminelle. [ 7 ] À bon droit, les parties conviennent que cette erreur affecte la décision de l’appelant de plaider coupable en toute connaissance de cause. [ 8 ] Vu les représentations des parties, la Cour estime que l’intervention proposée conjointement est conforme au droit, raisonnable, et qu’il y a lieu d’y donner suite dans un arrêt [4] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] ORDONNE un nouveau procès en ce qui concerne l’accusation de négligence criminelle causant des lésions corporelles ( art. 221 C.cr .).
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Félix-Antoine T. Doyon Labrecque, Doyon Pour l’appelant M e Caroline Munger Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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