2021 QCCQ 8066, 2021 QCCQ 8066
Opinion
Protection de la jeunesse — 215025 2021 QCCQ 8066 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016754-194 DATE : 1 er mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2006) Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation par voie accélérée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 14 ans. Le 12 décembre 2019, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux.
Il ordonne la poursuite de son hébergement en centre d’accueil jusqu’au 30 janvier 2020, suivi d’un retour dans son milieu familial, le tout accompagné de diverses mesures d’aide pour une année. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’adolescente présente encore certains troubles de comportement sérieux et que ses parents ont besoin d’aide afin d’améliorer leur capacité à répondre adéquatement aux besoins éducatifs de leur fille.
Il recommande donc la poursuite des mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2021. [ 3 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec l’ensemble des allégations et conclusions de la Demande du DPJ, de même qu’avec les motifs de compromission allégués et le contenu du rapport de révision de la demanderesse.
À la demande des parties, le Tribunal procède donc à l’instruction par voie accélérée. [ 4 ] Il appert que l’adolescente a apporté des améliorations à ses comportements, mais que certaines difficultés persistent. [ 5 ] Elle gère mieux ses émotions, ce qui se traduit par une diminution de la fréquence et de l’intensité de ses crises. Il lui arrive encore d’être opposante, arrogante, impolie, de sacrer et de faire preuve de violence verbale et physique envers ses parents.
L’anxiété dont elle souffre ajoute à ses difficultés comportementales. [ 6 ] Sa consommation de drogue n’est plus un problème, ce qui est tout à son honneur. [ 7 ] La relation avec ses parents connaît aussi des améliorations, mais il n’en demeure pas moins que cet aspect demeure à travailler. L’adolescente se sent souvent persécutée par ses parents et ces derniers réagissent vivement lorsque la tension monte.
Malgré tout, ils
parviennent à passer de bons moments ensemble. [ 8 ] L’adolescente et les parents reconnaissent qu’ils ont besoin d’aide afin qu’elle poursuive son cheminement en vue de mettre un terme à ses difficultés comportementales et qu’elle bénéficie d’un encadrement approprié et adapté à ses difficultés. À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux [38
f) LPJ] et que ses parents ont besoin de soutien pour répondre à ses besoins éducatifs [38 b) (iii) LPJ]. [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 12 décembre 2019. [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’au 30 juin 2021 :
a) Que l’adolescente soit confiée à ses parents;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 12 ] RECOMMANDE la mesure de protection suivante :
f) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. Par Me Audrey Girouard pour M e Jean Poulin, pour le DPJ Par Me Sylvia Rizzo pour M e Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescente M me A, mère (absente) M . B, père (absent) Date d’audience : 1 er mars 2021 /amd
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